CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-216334
- Date
- 18 février 2022
- Publication
- 18 février 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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E. Zemmour, dans l’émission «   Face à l’info   » diffusée le 23 octobre 2019 sur la chaîne télévisée CNews. Cette décision est ainsi motivée   : «   (...) 6. lors d’une séquence du « Face à face » consacrée au « risque de l’Islam radical » dans les « banlieues » diffusée lors de l’émission du 23 octobre 2019, le chroniqueur s’est exprimé à plusieurs reprises sur la religion musulmane, en assimilant islam et islamisme - « l’islam est par essence une religion politique, ça a toujours été comme ça, on peut appeler ça islamisme politique, radical (...) », « l’immigration, l’islam et islamisme, tout ça c’est le même sujet » - tout en évoquant incidemment la nécessité «   de prendre des mesures radicales ». Ce chroniqueur a, ensuite, conclu son propos en rappelant un évènement historique particulièrement violent ayant conduit au massacre de nombreuses personnes, en particulier de confession musulmane, et a déclaré : « Est-ce qu’on voit l’Histoire en fonction des intérêts de la France ou est-ce qu’on voit la France en fonction des intérêts de sa communauté d’origine ? Moi j’estime que quand on vient en France et que l’on est français, on doit changer son point de vue et on doit voir l’Histoire en fonction d’intérêts de la France. Je veux dire par là, que si vous voulez, quand le général Bugeaud arrive en Algérie eh bien il commence à massacrer des musulmans et même certains juifs. Eh bien moi, je suis aujourd’hui du côté du général Bugeaud, c’est ça être français ». La journaliste présente en plateau s’est alors bornée à   remercier les intervenants en identifiant un « désaccord » entre eux, et il résulte de l’instruction menée par le Conseil que la portée de ces propos du chroniqueur n’a été précisée que le lendemain au soir, au cours de la même émission ; 7. Ces propos, émanant d’une personne bénéficiant d’une large exposition médiatique, ont été tenus à un horaire de diffusion susceptible d’attirer des audiences significatives. Ils ont pu, à tout le moins jusqu’aux précisions apportées le lendemain, être perçus, en raison tant du contexte – et notamment de l’absence de distanciation – que du lexique utilisé, non seulement comme une légitimation de violences commises par le passé à   l’encontre de personnes de confession musulmane mais aussi comme une incitation à   la haine ou à la violence à l’égard de cette même catégorie de la population, dans la mesure où le chroniqueur s’est déclaré « aujourd’hui » du côté de l’auteur de massacres commis à l’égard de personnes de cette même confession. Par ailleurs, cette séquence traduit, du fait également de l’amalgame entre « immigration, islam et islamisme », associé au souhait de « mesures radicales », l’expression d’un rejet insistant des personnes de confession musulmane dans leur ensemble, tendant à encourager des comportements discriminatoires en raison de la religion. Cette séquence caractérise ainsi une méconnaissance par l’éditeur des dispositions du dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que des stipulations du quatrième alinéa de l’article   2-3-3 de sa convention ; 8. Il ressort également du même compte-rendu que ces mêmes propos n’ont suscité aucune réaction ni même modération de la part de la journaliste présente en plateau, ce qui caractérise un défaut de maîtrise de l’antenne constitutif d’un manquement aux stipulations de l’article 2-2-1 de la convention (...)   » Le 16 juin 2021, le Conseil d’État rejeta le recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de cette décision dont la société requérante l’avait saisi le 27 janvier 2020. La société requérante dénonce une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, se plaignant à cet égard de l’insuffisance de la motivation des décisions des 27 novembre 2019 et 16 juin 2021, ainsi qu’une violation de l’article 10 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La société requérante est-elle fondée à soutenir qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en sa cause en raison de l’insuffisance de la motivation des décisions des 27 novembre 2019 et 16 juin 2021   ?   2.     Y a-t-il eu violation de l’article 10 de la Convention   ? [1] «   Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d’autorisation pour l'exploitation d’un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article 1er de la présente loi (…)   ». [2] «   [Le Conseil supérieur de l’audiovisuel] veille (…) à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité (…).   » [3] «   [L’éditeur veille] dans son programme (…) à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité   ; à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République (…)   ». [4] «   L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-216334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel