CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-214959
- Date
- 13 décembre 2021
- Publication
- 13 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ce dernier, avant d’être abattu par les policiers du Raid le 22   mars 2012, tua également   deux autres militaires, ainsi que trois enfants et leur professeur dans une école juive, au cours d’un périple meurtrier. Il blessa en outre un quatrième militaire, qui a survécu à ses blessures. En qualité d’employeur de la victime, l’État prit en charge la réparation des différents préjudices subis par les requérants. Courant 2012, des protocoles transactionnels furent signés à cette fin entre ces derniers et le ministre de la Défense. L’indemnisation fut complétée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme. Le 20 janvier 2014, les requérants saisirent le tribunal administratif pour obtenir la condamnation de l’État à les indemniser des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis du fait de l’assassinat d’A.C. Ils indiquèrent notamment avoir dénoncé les protocoles d’accord signés avec l’État, dès lors qu’ils n’auraient pas accepté de transiger s’ils avaient eu connaissance des conclusions du rapport de l’inspection générale de la police nationale et de la confirmation, par le ministre de la Défense, des fautes commises par ses services. Les requérants fondèrent par ailleurs leur demande sur le fait que les services de renseignement, tout en ayant connaissance d’un certain nombre de faits et de la dangerosité de Mohamed Merah depuis 2006, avaient commis des fautes lourdes, en particulier en décidant de relâcher leur surveillance sur lui. À leurs yeux, ces fautes auraient permis à Mohamed Merah d’accomplir une série d’actes criminels et fait perdre une chance d’éviter le décès d’A.C. Par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes conclut à l’existence d’une faute, de nature à engager la responsabilité de l’État, ayant compromis les chances d’éviter la mort d’A.C. Il releva que Mohamed Merah était, dès 2006, fiché «   S   » (sûreté de l’État), qu’il avait fait l’objet d’une enquête approfondie en 2011 en raison de sa présence en Afghanistan et que si les enquêteurs avaient envisagé sa judiciarisation, l’intéressé avait néanmoins pu librement quitter la France pour se rendre au Pakistan. De plus, le tribunal nota qu’à son retour sur le territoire national, Mohamed Merah avait fait l’objet d’une convocation dans les locaux de la direction des services de renseignement le 14 novembre 2011 et que, malgré les lacunes de l’audition, il avait été décidé non pas de renforcer les mesures de surveillance ou de les maintenir, mais au contraire de les abandonner. Le tribunal administratif, après avoir rejeté les demandes des parents, du frère et de la sœur d’A.C., ceux-ci ayant déjà été intégralement indemnisés, condamna l’État à verser certaines sommes à sa veuve, ainsi qu’aux parents de celle-ci. Le 4 avril 2017, la cour administrative d’appel de Marseille annula le jugement et rejeta l’intégralité des demandes présentées. Elle considéra que l’existence d’erreurs d’appréciation et de méprises de la part des services de renseignement ne caractérisaient pas une faute lourde de l’État, seule susceptible d’engager sa responsabilité. Par un arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d’État rejeta le pourvoi des requérants. Invoquant l’article 2 de la Convention Ces derniers allèguent un manquement de la France à son obligation positive de garantir le droit à la vie. Ils estiment qu’en s’abstenant de prendre les mesures qui s’imposaient en l’espèce pour empêcher les attentats dont les services de l’État avaient conscience de la préparation, la France a violé l’article 2 sous ses volets matériel et procédural. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu des protocoles transactionnels signés avec le ministre de la Défense en 2012, les requérants peuvent-ils toujours se dire victimes d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention   ?   2.     Les autorités internes ont-elles pris les mesures nécessaires à la protection de la vie d’A.C., au sens de l’article 2 de la Convention   ?   En particulier, ont-elles commis des défaillances dans le cadre de la surveillance et du suivi de Mohamed Merah   ? Dans l’affirmative, celles-ci ont-elles été de nature à contribuer à l’assassinat d’A.C. le 15 mars 2012   ?   ANNEXE   Liste des requérants     N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Katia CHENNOUF 1958 française Manduel 2. Eden CHENNOUF 2012 français Garons 3. Albert CHENNOUF-MEYER 1952 français Manduel 4. Caroline CHENNOUF-MONET 1991 française Garons  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-214959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel