CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-212713
- Date
- 16 septembre 2021
- Publication
- 16 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant que, sur la base des décisions prises dans leurs affaires par la Commission des biens immobiliers, créée dans la partie nord de Chypre en 2005, les requérants ont conclu avec le gouvernement de l’État défendeur des règlements amiables sur l’application de l’article 41 de la Convention, qui ont été avalisés par la Cour, prévoyant le paiement d’une somme d’argent dans les deux affaires, ainsi qu’un échange de propriétés dans l’affaire Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios et la restitution de la propriété en cause dans l’affaire Alexandrou   ;   Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant noté que la somme allouée dans l’arrêt du 31 juillet 2003 dans l’affaire Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios, ainsi que les sommes convenues dans les règlements amiables conclus dans les deux affaires ont été payées et que les biens immobiliers en cause dans l’affaire Alexandrou ont été restitués au requérant   ;   En ce qui concerne l’affaire Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios, rappelant les mesures prises s’agissant des autres termes du règlement amiable avalisé par la Cour, qui prévoient un échange de biens «   dans la mesure où la décision d’échange peut être exécutée dans le cadre du contrôle et du pouvoir des autorités de la «   République turque de Chypre du Nord   »   », ainsi que sa décision de clore son examen des mesures individuelles dans cette affaire (voir décision adoptée lors de la 1043 e réunion, décembre 2008, DH) ;   Considérant à la lumière de ce qui précède que la question des mesures individuelles a été réglée dans les deux affaires et rappelant que les mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les présents arrêts continuent d’être examinées dans le cadre de l’affaire Chypre contre Turquie et que dès lors la clôture des présentes affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives aux droits de propriété des Chypriotes grecs déplacés   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-212713
Données disponibles
- Texte intégral