CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-212581
- Date
- 16 septembre 2021
- Publication
- 16 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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du fait qu’un autre requérant n’a pas eu la possibilité d’interroger, à quelque stade que ce soit de la procédure pénale, le témoin clé qui bénéficiait du programme de protection des témoins (violation de l’article 6, paragraphe 3 (d)) et puisque le requérant n’a pas été traduit rapidement devant le tribunal pour qu’il se prononce sur la légalité de sa détention (violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention)   ;   Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)741 )   ;   Considérant que la question des mesures individuelles est donc résolue en l’espèce, étant donné que le requérant a été libéré avant l’arrêt de la Cour, que les jugements des juridictions nationales à l’égard des deux requérants ont été annulés et que les procédures administratives ou pénales respectives ont été clôturées ;   Notant avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures générales, notamment les modifications législatives limitant la possibilité d’une sanction privative de liberté pour outrage à magistrat, ainsi que le fait que l’application de telles sanctions par les tribunaux nationaux est exceptionnelle ;   Rappelant que la question des mesures générales requises pour garantir la possibilité de confronter les témoins dans les procédures pénales a été examinée dans le cadre du groupe d’affaires Zhoglo clôturé par la Résolution finale CM/ResDH(2020)15 ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour en ce qui concerne les garanties dans les procédures d’infraction administrative continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Mikhaylova et que la question des mesures générales liées au contrôle de la légalité de la détention continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ignatov , et notant que la clôture de la présente affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales qui restent en suspens ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-212581
Données disponibles
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