CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211565
- Date
- 9 juillet 2021
- Publication
- 9 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   E.   Şenses, avocat exerçant à Batman. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante et tels qu’ils ont été résumés dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle, peuvent se résumer comme suit. 3.     À l’époque des faits, la requérante était enseignante dans un lycée à Batman, une ville du sud-est de la Turquie, et membre de la section locale de Eğitim-Sen (Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası, syndicat des salariés de l’éducation et de la science). 4.     Le comité exécutif de la confédération Kesk ( Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu – la Confédération des syndicats des salariés du secteur public), à laquelle est rattaché Eğitim-Sen, appela ses membres, par sa décision n o 92, à participer à une journée de mobilisation nationale le 22   décembre 2015 pour protester contre le couvre-feu déclaré dans les villes du sud-est de la Turquie. Le texte de l’appel à la manifestation peut être traduit comme suit   : «   Les ‘interdictions du couvre-feu’ continues, mises en œuvre depuis un certain temps dans certains départements, districts et quartiers de la région de l’Anatolie du Sud-Est de notre pays, ont atteint un niveau qui menace non seulement les droits des travailleurs publics et de leurs familles, chargés de fournir du service public et ceux qui en bénéficient, mais aussi leur droit à la vie. En raison de la mise en congé de milliers d’enseignants, le droit à l’éducation de dizaines de milliers d’étudiants est suspendu dans les régions en question, et les agents de santé sont soumis à des gardes obligatoires sans quitter les hôpitaux. Tous les services publics, y compris l’éducation, la santé et les services des administrations locales, sont restructurés en fonction des opérations menées dans la région. En outre, les monuments historiques sont détruits, les écoles, les hôpitaux, les résidences d’étudiants sont évacués et les villes sont transformées en postes de police et en quartier général militaire. Dans un environnement de conflit constant, les foyers des fonctionnaires et des citoyens, voire eux-mêmes, deviennent des cibles laissées sans électricité, sans eau, sont poussés dans une vie côtoyant le danger de la maladie et la famine. Contre ces évolutions en question qui menacent le droit de fournir et de recevoir des services publics ainsi que le droit à la vie ; L’article 2 de la Constitution stipulant que l’État est un État de droit et social   ; l’article   51 stipulant que les travailleurs et les employeurs ont le droit de fonder des syndicats et des unions syndicales sans autorisation préalable dans le but de sauvegarder et de développer les droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres dans le cadre de leurs relations de travail, ainsi que de mener des activités en ce sens en tant que membres de ces syndicats   ; l’article 90 déterminant qu’en cas de conflit entre les accords internationaux et les lois, relatifs aux droits et libertés fondamentaux mises en vigueur conformément à la procédure, comportent des dispositions différentes sur le même sujet, les clauses des accords internationaux prévalent, Comme exigence de l’article 90 de la Constitution   ; s’appuyant sur les conventions 87, 98 et 151 de l’OIT sont l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 28 de la Déclaration fondamentale des droits de l’Union européenne intitulé «   droit de négociation et d’actions collectives », Et en plus de cela Conformément aux paragraphes préliminaires, b, c, g, i de l’article quatre de notre charte de la Confédération intitulé « Objectifs de la Confédération », aux paragraphes b et g de l’article 5 intitulé « Principes de la Confédération », paragraphes b, f, k de l’article six intitulé « Devoirs et pouvoirs de la Confédération »   ; Avec DISK et TMMOB ; Il a été décidé 1- de préparer des bannières communes, des annonces et des autocollants avec le slogan «   Non à la guerre, nous défendrons la paix   » et les publier sur notre page web, 2- le 29 décembre 2015, pour les membres syndiqués de notre Confédération, en utilisant la puissance qui vient de la production de services, de quitter leur lieu de travail et faire des déclarations à la presse dans les places centrales de tous les départements.   » 5.     Le 25 décembre 2015, le comité exécutif de Eğitim-Sen décida de se joindre à l’appel de Kesk dans les termes suivants   : «   Le 29 décembre 2015, conformément à la décision n o 92 prise par notre Confédération Kesk avec d’autres organisations de labeur et professionnelles, en utilisant notre puissance qui vient de la production de services, il a été décidé de mettre en œuvre, dans notre branche, la décision de ne pas produire de service pendant une journée avec le slogan «   Non à la guerre, nous défendrons la paix.   »   » 6.     Le 29 décembre 2015, la requérante participa à une journée de mobilisation sous forme d’un arrêt de travail à l’appel du syndicat. 7.     Par une décision du 26 avril 2017, la direction du lycée informa la requérante d’une sanction disciplinaire à son encontre consistant en une retenue de 1/30 ème sur son traitement mensuel. 8.     À une date non identifiée, la requérante contesta cette sanction disciplinaire. 9.     Le 22 juin 2017, le Conseil de discipline de l’Éducation nationale du département de Batman rejeta le recours de la requérante. 10.     Le 30 octobre 2017, la requérante introduisit une action en annulation devant le tribunal administratif de Batman. Invoquant l’article 11 de la Convention et l’article 51 de la Constitution sur les libertés syndicales ainsi que la jurisprudence de la Cour et celle la Cour constitutionnelle, en versant au dossier les jugements des tribunaux administratifs dans d’autres départements qui avaient considéré que la journée d’action d’arrêt de travail du 29 avril 2015 faisait partie des droits syndicaux. 11.     Le 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Batman rejeta la demande de la requérante. En se référant à la jurisprudence de la Cour et à celle de la Cour constitutionnelle, le tribunal conclut que la sanction disciplinaire en question n’imposait pas de limitation à l’adhésion à un syndicat et/ou au maintien des activités syndicales, et ne constituait pas une violation de la liberté d’association et du droit de former un syndicat, garantis par l’article 11 de la CEDH et l’article 51 de la Constitution. Les passages pertinents du jugement peuvent se lire comme suit   : «   La mesure disciplinaire en question devrait être examinée à la lumière de l’ensemble des événements. À la date de l’incident, par la décision du syndicat auquel la demanderesse est affiliée, il a été décidé de ne pas venir au travail pour un jour dans tout le pays. Bien que le syndicat désigné ait qualifié l’action de « grève », il s’agit d’une activité visant à faire entendre la voix des fonctionnaires syndiqués sur les questions sociales, activité qui n’a rien à voir avec le droit de grève des travailleurs en cas de conflit lors de l’élaboration de la convention collective de travail, prévu par l’article 54 de la Constitution, intitulé «   grève et lock-out   ». En l’espèce, il est clair que le but de l’action menée par le syndicat et le contenu des communiqués de presse est de protester contre les décisions de «   couvre-feu   », prises en vue de capturer des membres de l’organisation terroriste, d’assurer la sécurité de la vie et des biens de la population en raison d’incidents terroristes, d’enlever les barricades de rue, de fermer les fossés et d’assurer la sécurité de la vie et des biens des civils pendant le travail de destruction des mécanismes des bombes établis   ; et ceci peut être facilement compris des décisions de la Confédération et du syndicat mentionnées ci-dessus. Même si la mesure disciplinaire en question du défendeur est décrit comme un obstacle à l’activité syndicale, selon la loi n o 4688, mentionnée ci-dessous, il est clair que les activités du syndicat sont limitées seulement aux questions concernant les fonctionnaires, tandis que l’incident revendiqué dans le cadre de l’activité syndicale n’a rien à voir avec les fonctionnaires   ; que les sanctions disciplinaires sont importantes en termes d’administration et de bon fonctionnement de la fonction publique de l’État, que l’ordre public est l’une des limitations légitimes des droits syndicaux dans la CEDH et la Constitution   ; que le but de l’action, dont la nature vient d’être mentionnée ci-dessus, qui n’a aucun lien avec les fonctionnaires et cible les interdictions «   du couvre-feu   » est en contradiction avec la loyauté, l’indépendance et l’engagement envers l’État, critères qui sont obligatoires pour les fonctionnaires publics.   » 12.     Le 25 décembre 2017, la requérante forma un appel. Elle réitéra ses arguments soulevés devant le tribunal administratif, souligna que la même journée d’arrêt de travail avait été considérée comme étant l’exercice du droit de la liberté syndicale par les tribunaux des départements de l’ouest, et soutint que le jugement en question était en contradiction avec les jugements des tribunaux administratifs régionaux d’Ankara et d’Istanbul et que cela constituerait une différence de traitement entre les habitants de l’est et de l’ouest du pays. 13.     Le 20 février 2018, le tribunal régional de Gaziantep rejeta le recours de la requérante. 14.     Le 4 mai 2018, la requérante introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Invoquant les articles 6 et 11 de la Convention ainsi que les articles 36 et 51 de la Constitution, la requérante soutint que la mesure disciplinaire avait constitué une atteinte à son droit à un procès équitable et à son droit à la liberté d’association et syndicale. Elle soutint que le syndicat auquel elle est affiliée avait décidé d’agir conformément à ses propres statuts, en ayant annoncé l’arrêt de travail quatre jours avant l’action, et qu’il n’était pas possible de parler de la perturbation des activités de l’éducation compte tenu du nombre de membres du syndicat et de la proportion de participants à l’action. La requérante soutint également qu’environ la moitié des personnes qui avait fait l’objet de la sanction disciplinaire n’avait pas introduit une action devant les tribunaux, que certaines avaient démissionné du syndicat, dans la mesure où les sanctions disciplinaires avaient eu un effet dissuasif. 15.     Le 17 juillet 2019, la Cour constitutionnelle rejeta sa requête. Avant de se prononcer sur la recevabilité et le fond des griefs de la requérante, en se référant à ses propres arrêts, la Cour constitutionnelle décrit l’arrière-plan des conditions dans lesquelles l’affaire s’était déroulée. Les passages pertinents de cette description peuvent se lire comme suit   : «   C’est un phénomène incontesté, accepté par les autorités nationales ainsi qu’internationales, que le Parti des travailleurs du Kurdistan, dont l’abréviation est PKK, est une organisation terroriste. Les violences terroristes perpétrées par l’organisation susmentionnée, en raison de ses objectifs de division, constitue une grave menace pour l’ordre constitutionnel, la sécurité nationale, l’ordre public et la sécurité de la vie et des biens des personnes. À cet égard, le terrorisme induit par le PKK visant l’intégrité territoriale du pays est devenu le problème le plus vital de la Turquie depuis des décennies (...). Depuis la fin de l’année 2012, les attaques terroristes menées par le PKK ont considérablement diminué pendant le processus exprimé par différents noms tels que le processus d’ouverture démocratique , le processus de résolution et le projet d’unité nationale et de fraternité . Cependant, la guerre civile en Syrie pendant ces dernières années a eu des impacts pour la sécurité de la Turquie, et les incidents terroristes du PKK et de DAESH ont recommencé à augmenter. Des actes terroristes, connus par l’opinion publique sous l’appellation événements du 6 au 7 octobre et des événements de tranchées font singulièrement partie [de ces incidents] (...). Depuis juin 2015, la Turquie a de nouveau fait l’objet d’intenses attaques terroristes. Dans ce contexte, des tranchées ont été creusées et les rues ont été barricadées en plaçant des bombes et des explosifs dans ces barricades par le PKK dans Varto (...) Cizre, Silopi et İdil, (...) Yüksekova, Hakkari, (...) les districts Silvan, Sur et Bağlar de Diyarbakır, Dargeçit, Nusaybin et Derik de Mardin   ; il a été tenté, par des terroristes, de dominer certains de ces départements sous le nom d’ autogestion ( öz yönetim ). Dans ce contexte, un grand nombre de terroristes a voulu empêcher le public d’entrer et de sortir de ces lieux. Les forces de sécurité ont mené des opérations et affronté des terroristes afin d’assurer un retour normal à la vie en clôturant les tranchées et en enlevant les barricades. Environ 200 gardes de sécurité ont été tués et des tonnes de bombes et d’explosifs ont été détruits au cours de cette opération ainsi que d’affrontements qui ont duré des mois (...). Les forces de sécurité et les civils ont été pris pour cible pendant la période où les attaques terroristes se sont intensifiées et se sont étendues à de nombreuses régions du pays. Dans ce contexte, des attaques armées et/ou à la bombe ont été menées par le PKK contre, le 06/09/2015, le poste militaire de Yüksekova, le 28/11/2015, les agents de sécurité à Sur, le 13/1/2016, les logements de police dans le district de Çınar à Diyarbakır, le 24/3/2016, le poste militaire de Sur, le 31/3/2016, le véhicule de police à Bağlar, le 4/11/2016, le poste militaire de Hani, le 15/4/2016, les agents de sécurité à Şırnak, le 5/1/2016, le bâtiment de la gendarmerie de Dicle, le 10/5/2016, le véhicule de police à Bağlar, le 12/5/2016, directement les civils de Sur ainsi que le véhicule de service militaire à Istanbul le même jour, le 29/5/2016, les agents de sécurité à Kulp, le 30/5/2016, le véhicule de police à Silopi, le 28/6/2016, le véhicule de police à Dicle, le 10/8/2016, les équipes de police de Sur, le 15/8/2016, la direction régionale du trafic à Bismil, le 9/10/2016, le poste de contrôle militaire à Şemdinli, et le 4/11/2016, contre les bâtiments de service de sécurité à Bağlar   ; en outre, des attentats-suicides ont été perpétrés. Ces attaques ont tué 60 membres des forces de sécurité et 51 civils, dont trois enfants et le président du Barreau de Diyarbakır, et ont blessé 308 membres des forces de sécurité et 289 civils (...)   » 16.     En ce qui concerne le grief tiré de la liberté d’association, après avoir observé que l’article 51 de la Constitution était applicable, que la sanction disciplinaire constituait une ingérence, qu’il avait une base légale et poursuivait un but légitime, tout en se référant à sa jurisprudence au sujet de la nécessité de la mesure litigieuse dans une société démocratique, la Cour constitutionnelle conclut qu’il n’y avait pas eu violation de cet article, car l’ingérence en forme de sanction disciplinaire était nécessaire dans une société démocratique, correspondait à un besoin social et était proportionnée à l’objectif légitime suivi. Elle nota que, dans le cas d’espèce, «   l’action qui constitue la cause de l’action disciplinaire vise un objectif d’éléments sociopolitiques liés à la politique interne du pays (...) et que l’objet de l’action ne fait pas partie du domaine d’activité central des syndicats. Compte tenu de la nature de l’action sous la forme d’un arrêt de travail d’une journée (...), il convient d’accepter que la marge discrétionnaire de l’État soit plus large. Par conséquent, il a été constaté qu’il n’y a aucune raison pour l’administration de l’État et la société de subir les conséquences d’une action d’arrêt de travail, dont l’aspect politique l’emporte, dans un but qui n’est pas directement lié aux intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat   ». À ce propos, elle s’est référée à son arrêt dans l’affaire Ahmet   Parmaksız ([GK], B.   N o   :   2017/29263, 22/5/2019) et a constaté qu’il n’existait aucune circonstance particulière susceptible de la mener à une conclusion différente. Dans cette affaire, le requérant, qui était enseignant, s’était absenté de son poste pendant deux jours après un appel à l’action de son syndicat pour condamner les attaques du groupe terroriste DAESH contre Kobani en Syrie. L’administration lui avait infligé une sanction disciplinaire consistant en une retenue de 1/30 ème sur son traitement mensuel. La Cour constitutionnelle a noté dans l’arrêt Ahmet Parmaksız que des mesures disciplinaires à l’encontre des personnes qui participent aux actions d’arrêt de travail conformément aux décisions prises par les syndicats afin d’attirer l’attention sur des questions telles que les droits personnels et économiques, la protection, l’amélioration des conditions de travail et de créer une opinion publique dans le cadre des intérêts des fonctionnaires était une ingérence dans les droits syndicaux   ; mais que dans le cas d’espèce le but de l’action, dont l’aspect politique pesait davantage, n’était pas directement liée aux intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat, mais qu’un fonctionnaire publique ne pouvait pas quitter son travail que dans les cas prévus par la loi ou en cas de force majeure. La Cour constitutionnelle a constaté qu’il n’y avait aucune raison pour l’administration de l’État et la société de subir les conséquences d’une action d’arrêt de travail, dont l’aspect politique l’emportait, dans un but qui n’était pas directement lié aux intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat, et que, compte tenu du pouvoir discrétionnaire des pouvoirs publics, il a été estimé que l’ingérence dans la liberté d’association du requérant, afin d’assurer la continuité des services publics, n’était pas de nature à empêcher sa participation à la vie politique ou éliminer son effet en la rendant considérablement difficile, et n’était donc pas disproportionnée. 17.     Quant à son grief tiré du droit à un procès équitable selon lequel l’existence des différents jugements sur le même sujet porterait atteinte au principe de la sécurité juridique, la Cour constitutionnelle décida de l’irrecevabilité du grief qu’elle jugea manifestement mal fondé. Dans ses attendus, elle a constaté qu’il était toujours possible que des décisions soient contradictoires en raison notamment des qualifications des systèmes judiciaires organisés sous forme de premier degré et de cour d’appel dans différentes juridictions. Elle releva également que ces différences peuvent même survenir au sein d’une même cour. Elle souligna que, à l’exception des différences profondes et persistantes dans la jurisprudence en ce qui concerne les droits matériels, il est incompatible avec l’objet du recours individuel que la Cour constitutionnelle compare les décisions des tribunaux de premier degré dans l’application individuelle et donne la supériorité à l’une des interprétations ou interprète les règles de droit en remplaçant ces tribunaux. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable. Elle soutient que la cour d’appel administratif de Gaziantep n’a pas annulé la sanction administrative infligée dans le département de Batman alors que les cours d’appel de Istanbul, Ankara et İzmir l’ont fait pour 22 départements se trouvant dans leur juridiction, que ce résultat altère la confiance des citoyens envers le pouvoir judicaire et crée un sentiment d’être l’objet de discrimination. 19.     Invoquant l’article 11 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à sa liberté syndicale. Elle soutient que la décision de l’action a été prise conformément aux statuts et au but du syndicat, et que la décision du syndicat d’arrêter le travail pendant un jour ne visait pas le couvre-feu lui-même, mais qu’elle était une décision qui concernait le système éducatif touché par le couvre-feu. Elle soutient également qu’il n’existe aucune décision administrative ou juridictionnelle interdisant l’arrêt de travail et qu’il n’y pas eu de perturbation des activités de l’éducation compte tenu du nombre de membres du syndicat et de la proportion de participants à l’action, et que l’Administration ayant été informée quatre jours avant l’action, elle aurait pu prendre les mesures adéquates pour empêcher d’éventuelles perturbations. 20.     Invoquant l’article 18 de la Convention, la requérante soutient que la Cour constitutionnelle a restreint sa liberté dans un autre but que ceux prévus par l’article 11 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     a)     À la lumière des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour concernant le procès équitable et la discrimination ( mutatis mutandis , Hayati Çelebi et autres c. Turquie , n o 582/05, § 52, 9 février 2016, et Paraskeva Todorova c. Bulgarie , n o 37193/07, § 36), 25 mars 2010), la requérante a-t-elle été victime d’une discrimination fondée sur la région contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6   §   1 du fait que les cours d’appel administratives de divers départements ont rendu des jugements différents quant à la sanction disciplinaire consistant en une retenue de 1/30 ème sur son traitement mensuel pour la même action menée au niveau national sur l’appel du même syndicat   ?   b)     Les mêmes faits ont-ils porté atteinte au droit d’un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     a)     À la lumière des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour concernant le droit à la liberté syndicale (voir, parmi beaucoup d’autres, Karaçay c. Turquie , n o 6615/03, 27 mars 2007, Kaya et Seyhan c.   Turquie , n o 30946/04, 15 septembre 2009, Dilek et autres c.   Turquie , n os   74611/01 et 2 autres, 17 juillet 2007), le fait d’avoir infligé une sanction disciplinaire consistant en une retenue de 1/30 ème sur le traitement mensuel de la requérante en raison de sa participation à l’action d’arrêt de travail pendant une journée sur l’appel de son syndicat a-t-il constitué une ingérence dans son droit d’exercer ses activités syndicales au sens de l’article 11 de la Convention   ? Dans l’affirmative   : - cette ingérence a-t-elle respecté les conditions «   prévues par la loi », au sens de l’article 11 de la Convention   ? - l’ingérence poursuivait-elle un but légitime   ? - cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des requérants   ?   b)     Alternativement, les autorités turques ont-elles satisfait à leurs obligations positives définies par la jurisprudence de la Cour en la matière sur l’article 11 (voir, mutatis mutandis , Tek Gıda İş Sendikası c.   Turquie , n o   35009/05, § 50, 4 avril 2017) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel