CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211538
- Date
- 5 juillet 2021
- Publication
- 5 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } Publié le 26 juillet 2021   CINQUIÈME SECTION Requêtes n os 13948/21 et 14333/21 C.V. contre la France et M. E. D. contre la France introduites le 9 mars 2021 communiquées le 5 juillet 2021 OBJET DES AFFAIRES Les requêtes concernent le rejet de la demande tendant à la transcription sur les registres de l’état civil de la reconnaissance de maternité effectuée par une personne transsexuelle homme vers femme à l’égard d’une enfant dont son épouse a accouché et dont les deux membres du couple sont géniteurs. C.V. («   la première requérante   ») s’est mariée en 1999 avec N.D.   ; C.V. était alors inscrite à l’état civil comme étant de sexe masculin. En 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a fait droit à sa demande de modification de la mention de son sexe à l’état civil. Le 20 mars 2014, C.V. a fait établir devant notaire sa reconnaissance prénatale de maternité de l’enfant dont N.D. était enceinte. L’enfant, M.E.D. («   la seconde requérante   »), est née le 23 mars 2014. Son acte de naissance indique que sa mère est N.D. Il ne comporte pas d’indication relative au père, et mentionne C.V. comme étant «   tiers déclarant   ». L’officier d’état civil ayant rejeté la demande de C.V. tendant à ce que sa reconnaissance de maternité soit retranscrite sur l’acte de naissance de M.E.D., C.V. a saisi à cette fin le tribunal de grande instance de Montpellier, qui l’a déboutée par un jugement du 22 juillet 2016. Saisie par C.V. (M.E.D. – représentée par un administrateur ad hoc – et N.D., étaient intervenantes), la cour d’appel de Montpellier a, par un arrêt du 14   novembre 2018, confirmé ce jugement en ce qu’il rejetait la demande de C.V. Toutefois, constatant que le lien biologique unissant C.V. et M.E.D. n’était pas contesté, elle a ordonné, au nom de l’intérêt de l’enfant, la transcription sur son acte de naissance de la mention selon laquelle C.V. est son «   parent biologique   ». C.V. s’est pourvue en cassation, arguant notamment de violations des articles 8 et 14 de la Convention et de l’article   3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant («   dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale   »). Par un arrêt du 16 septembre 2020, la Cour de cassation a annulé l’arrêt du 14 novembre 2018 sauf en ce qu’il rejetait la demande de transcription de la reconnaissance de maternité. Elle a notamment souligné à cet égard   : «   18. (...) qu’en l’état du droit positif interne, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de sons sexe dans les actes de l’état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n’est pas privé du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l’enfant, mais ne peut le faire qu’en ayant recours aux modes d’établissement de la filiation réservés au père.   » S’agissant des moyens tirés de la Convention et de la convention internationale sur les droits de l’enfant, la Cour de cassation a jugé ce qui suit   : «   22. [Les dispositions de droit interne] poursuivent un but légitime, au sens du second paragraphe de l’article 8 précité, en ce qu’elles tendent à assurer la sécurité juridique et à prévenir les conflits de filiation. 23. Elles sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une part, en ce qu’elles permettent l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de ses deux parents, élément essentiel de son identité et qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance, garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles, d’autre part, en ce qu’elles confèrent à l’enfant né après la modification de la mention du sexe de son parent à l’état civil la même filiation que celle de ses frère et sœur, nés avant cette modification, évitant ainsi les discriminations au sein de la fratrie, dont tous les membres seront élevés par deux mères, tout en ayant à l’état civil l’indication d’une filiation paternelle à l’égard de leur géniteur, laquelle n’est au demeurant pas révélée aux tiers dans les extraits d’actes de naissance qui leur sont communiqués. 24. En ce qu’elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l’établissement d’un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l’enfant et la personne transgenre – homme devenu femme – l’ayant conçu, ces dispositions concilient l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n’est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu’en ce qui la concerne, celle-ci n’est pas contrainte par là-même de renoncer à l’identité de genre qui lui a été reconnue. 25. Enfin, ces dispositions ne créent pas de discrimination entre les femmes selon qu’elles ont ou non donné naissance à l’enfant, dès lors que la mère ayant accouché n’est pas placée dans la même situation que la femme transgenre ayant conçu l’enfant avec un appareil reproductif masculin et n’ayant pas accouché. 26. En conséquence, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a constaté l’impossibilité d’établissement d’une double filiation de nature maternelle pour l’enfant [M.E.D.], en présence d’un refus de l’adoption intraconjugale, et rejeté la demande de transcription, sur les registres de l’état civil, de la reconnaissance de maternité de M me [C.V.] à l’égard de l’enfant.   » La Cour de cassation a par ailleurs souligné que «   la loi française ne permet pas de désigner, dans les actes de l’état civil, le père ou la mère de l’enfant comme «   parent biologique   ». Devant la Cour, les requérantes dénoncent une violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de M.E.D., résultant d’une atteinte disproportionnée à son intérêt supérieur de voir reconnaître sa filiation à l’égard de C.V. Elles déduisent en outre une violation de cette disposition à l’égard de C.V. de ce que le refus de la mentionner sur les registres de l’état civil comme étant la mère de M.E.D. l’empêche de définir son appartenance sexuelle et d’en tirer les conséquences juridiques, et risque de révéler sa transidentité aux tiers. Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une double discrimination fondée sur le sexe et l’identité sexuelle dont C.V. serait victime en tant que mère génétique   ; elles observent, d’une part que les mères génétiques gestatrices peuvent quant à elles faire établir un lien de filiation entre elles et leurs enfants et, d’autre part, que «   suite à la loi du 17   mai 2013, en France, deux mères peuvent figurer sur l’acte de naissance de leur enfant commun et y sont nommées «   mères   ». QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de M.E.D. en raison du rejet de la demande tendant à la transcription sur son acte de naissance de la reconnaissance de maternité de C.V.   ? Quel poids y a-t-il lieu d’accorder aux faits, relevés en l’espèce par les juridictions internes, que les voies d’établissement de la filiation paternelle sont ouvertes aux requérantes, et qu’il est possible pour C.V., sous réserve de l’accord de N.D., d’adopter M.E.D. selon les modalités de l’adoption de l’enfant du conjoint, avec pour effet une double filiation maternelle   ?   2.     Cette même circonstance a-t-elle emporté violation   dans le chef de C.V. : (a) de l’article 8 de la Convention pris isolément   ? (b) de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel