CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-211062
- Date
- 23 juin 2021
- Publication
- 23 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le pétrole en question bénéficiait d’une détaxe douanière et les sociétés requérantes prépayaient les taxes. Elles vendaient par la suite le pétrole à d’autres sociétés. Ces dernières vendaient le pétrole à leur tour pour le ravitaillement des navires. Un agent des douanes, qui était censé être présent pendant ces ventes, confirma les ravitaillements en cause. Par la suite, les sociétés requérantes soumirent des demandes à l’autorité douanière afin de bénéficier de la détaxe douanière.   Les sociétés requérantes se sont vu imposer diverses amendes pour contrebande. Il fut considéré que des ventes de pétrole entre les compagnies et des tiers étaient «   fictives   », ce qui aurait eu comme résultat la mise à la consommation d’une certaine quantité de carburant pour laquelle des taxes n’avaient pas été payées.   Les requérantes introduisirent des recours devant les juridictions administratives, qui furent rejetés.   Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérantes se plaignent notamment que, en leur imposant des amendes pour contrebande, prétendument commise par des tiers et dont elles n’avaient aucune connaissance, les juridictions internes ont introduit une «   présomption de culpabilité   » contre elles. Invoquant l’article 7 de la Convention, elle se plaignent que les amendes n’avaient pas de base sur le droit interne. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes plaident que l’imposition des amendes en cause a porté atteinte à leur droit de respect de leurs biens.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérantes ont-elles épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention en ce qui concerne les griefs soulevés dans leurs requêtes ?   2.     L’article 6 § 2 de la Convention est-il applicable en l’espèce ? Dans l’affirmative, la garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article   6 § 2 a ‑ t-elle été respectée, eu égard notamment aux allégations des requérantes, selon lesquelles les juridictions internes ont introduit une «   présomption de culpabilité   » qui renverse la charge de la preuve et qui n’est pas prévu en droit interne ?   3.     L’article 7 est-il applicable en l’espèce ?   Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de l’article 7 de la Convention, notamment étant donné les allégations des requérantes, selon lesquelles elles se sont vu imposer des amendes   sur la base d’une obligation qui n’était pas prévue par la loi ?   4.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérantes au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?     ANNEXE   N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de constitution Lieu Nationalité Représenté par 1. 2030/15 Elinoil A.E. c. Grèce 07/01/2015 ELINOIL A.E. Kifissia grecque Nicos C. ALIVIZATOS 2. 11663/19 EKO AVEE c. Grèce 26/02/2019 EKO AVEE 1961 Marousi grecque Nicos C. ALIVIZATOS 3. 24406/19 EKO AVEE c. Grèce 24/04/2019 EKO AVEE 1961 Athènes grecque Ioannis DRYLLERAKIS 4. 30303/19 EKO AVEE c. Grèce 22/05/2019 EKO AVEE 1961 Athènes grecque Ioannis DRYLLERAKIS 5. 30349/19 EKO AVEE c. Grèce 22/05/2019 EKO AVEE 1961 Athènes grecque Ioannis DRYLLERAKIS 6. 30351/19 EKO AVEE c. Grèce 22/05/2019 EKO AVEE 1961 Athènes grecque Ioannis DRYLLERAKIS  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-211062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel