CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-209414
- Date
- 26 mars 2021
- Publication
- 26 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aleksandr Yuryevich Chekalov, est un ressortissant russe né en 1976 et résidant à Sayanogorsk. Il est représenté devant la Cour par M e   L.P. Strukova, avocat exerçant à Sayanogorsk. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2016, une procédure pénale fut diligentée contre F., accusé alors d’avoir commis une négligence dans l’exercice de ses fonctions de policier pour n’avoir, notamment, pas avoir pris les mesures nécessaires afin de prévenir le suicide d’un détenu survenu le 15 avril 2016. Le requérant, policier dans la même unité que F., fut interrogé en tant que témoin pendant l’enquête préliminaire ainsi que pendant le procès pénal dirigé contre F. Lors de l’audience du 24 octobre 2016 notamment, le requérant déclara qu’il avait été en charge de surveiller la cellule où se trouvait le détenu et que le registre des gardiens avait été rempli en ce sens, avant le suicide dudit détenu. Cependant, interrogé une nouvelle fois lors de l’audience du 6   février 2017, le requérant fit des déclarations contraires, stipulant qu’il n’avait pas été en charge de surveiller la cellule en question et que le registre des gardiens avait été rempli après le suicide du détenu. Il expliqua qu’il avait fait ses déclarations précédentes sous la pression de son supérieur hiérarchique. Par un jugement du 27 avril 2017, le tribunal de la ville de Sayanogorsk («   le tribunal   ») reconnut F. coupable de l’infraction de négligence. Il s’appuya, entre autres, sur les déclarations du requérant effectuées lors de l’enquête préliminaire et sur celles faites lors de l’audience du 24   octobre 2016 et rejeta en même temps ses déclarations du 6 février 2017. Ultérieurement, le requérant fut traduit en justice pour faux témoignage, infraction réprimée par l’article 307   §   1 du CP. Il lui fut notamment reproché d’avoir effectué des déclarations sciemment mensongères lors de l’audience du 6 février 2017 dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre F. Durant le procès, le requérant plaida non coupable. Sa ligne de défense consista à dire que ses déclarations du 6 février 2017 étaient véridiques. La défense fit interroger plusieurs témoins dont F. sur les circonstances relatives à la présence du requérant au poste de surveillance et à la tenue du registre le 15 avril 2016. Toutefois, le juge écarta les questions de la défense au motif qu’elles n’avaient aucun rapport avec la charge pénale dirigée contre le requérant. Par un jugement du 16 mars 2018, le tribunal reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une amende. Le jugement contenait les motifs suivants   : «   Le 28 juillet 2017, le jugement [contre F.], après avoir été examiné par l’instance d’appel, a acquis force de chose jugée. Conformément à l’article 90 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, le tribunal admet, sans vérification supplémentaire, les circonstances établies par un jugement ayant acquis force de chose jugée. Eu égard à cette disposition, le tribunal juge établi le fait qu’il y avait eu un poste de surveillance supplémentaire le 15 avril 2016 et qu’une mention [en ce sens] avait été portée dans le registre [ постовую ведомость ] avant le suicide de [S.], bien que ce fait soit démenti par le requérant. [Le tribunal] rejette les arguments de la défense [tendant à démontrer] le contraire.   » Le requérant interjeta appel du jugement du 16 mars 2018. Il reprocha au tribunal, entre autres, de ne pas lui avoir permis de démontrer la véracité de ses déclarations du 6 février 2017, en interrogeant notamment des témoins concernant les événements du 15 avril 2016. Il indiqua que, pour ce qui relève de l’établissement des faits, le tribunal s’était appuyé à tort sur le jugement du 28 juillet 2017 rendu à l’égard de F. Par un arrêt du 4 mai 2018, la cour suprême de la république de Khakassie rejeta l’appel formé par le requérant. Elle estima que, pour établir les faits pertinents, le tribunal s’était à bon droit appuyé sur le jugement du 28   juillet 2017. Le droit interne pertinent Selon l’article 90 du code de procédure pénale (CPP), les faits qui ont été établis par un jugement de condamnation ayant acquis force de chose jugée ou par une autre décision de justice rendue dans une procédure civile, commerciale ou administrative sont admis par le tribunal, le procureur, l’enquêteur ou l’investigateur sans vérification supplémentaire. GRIEFS Invoquant l’article 6   §§   1, 2 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui et du non ‑ respect à son égard du principe de la présomption d’innocence. Il soutient notamment que, ayant reconnu que le jugement du 28 juillet 2017 rendu à l’égard de F. en ce qui concerne les faits établis lors la condamnation de ce dernier avait acquis force de chose jugée, le tribunal n’a pas effectué une appréciation indépendante des preuves dans le cadre du procès dirigé contre lui. Le requérant rajoute à cet égard que, vu son statut de témoin dans le cadre du procès dirigé contre F., il n’était pas en mesure de contester les conclusions du tribunal dans le jugement du 28 juillet 2017 ni d’en faire appel. Il argue que la procédure pénale dirigée à son encontre n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où le juge a écarté les questions aux témoins concernant les évènements du 15   avril 2016. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article   6 §   1 de la Convention   ? En particulier, les juridictions internes ont ‑ elles dûment motivé leurs décisions concluant à la culpabilité du requérant   ? Leur reconnaissance, en ce qui concerne l’établissement des faits pertinents dans le cadre du procès pénal dirigé contre le requérant, de la force de chose jugée du jugement du 27 avril 2017 rendu à l’égard de F. a ‑ t ‑ elle enfreint les droits de la défense ( Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (n o 2) , n os 42757/07 et 51111/07, §§   521 ‑ 530, 14 janvier 2020)   ? 2.     La présomption d’innocence garantie par l’article 6   §   2 de la Convention a-t-elle été respectée à l’endroit du requérant   ? Notamment, la conclusion émise par le tribunal dans son jugement du 16 mars 2018, selon laquelle les déclarations du requérant du 6 février 2017 seraient un faux témoignage, a-t-elle constitué une présomption de fait entraînant un renversement de la charge de la preuve (comparer avec Klouvi c.   France , n o   30754/03, §§   38-54, 30   juin 2011, et Kangers c. Lettonie , n o 35726/10, §§   50 ‑ 62, 14 mars 2019)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-209414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel