CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 février 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-208721
- Date
- 19 février 2021
- Publication
- 19 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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L’affaire a été introduite par quatre requérants dont le deuxième a 87 ans, la troisième 89 ans et la quatrième 87 ans. Les requérants, tous habitants d’Athènes, héritèrent le terrain litigieux, situé dans la ville de Kalamata, de leur père, en acceptant le 28 avril 2010 devant notaire la succession de celui-ci. Par la suite, ils furent informés que le terrain avait été enregistré depuis 1993 en tant que propriété de l’État et avait été transformé en bien à usage commun à la suite d’une modification du plan urbain de la commune de Kalamata. En 2001, la commune de Kalamata transforma le terrain partiellement en îlot pour le trafic automobile et partiellement en route. N’ayant été informé de cette appropriation de leur terrain et n’ayant reçu aucune indemnité d’expropriation, les requérants saisirent le 22 juin 2010 le tribunal de première instance de Kalamata d’une action en reconnaissance de leur qualité de propriétaires. Par un jugement 74/2012, le tribunal donna gain de cause aux requérants. Le 7 janvier 2013, l’État interjeta appel contre le jugement précité. Par un arrêt 22/2016, la cour d’appel de Kalamata accueillit l’appel. La cour d’appel releva que depuis 2001, dans le cadre de la modification du plan urbain de Kalamata, le terrain avait été transformé en route goudronné et en îlot pour les besoins des habitants de la ville et était devenu bien à usage commun. La cour d’appel souligna que les requérants n’avaient ni réagi à cette transformation ni demandé le versement de l’indemnité à laquelle ils avaient droit. Par conséquent, une situation qui ne pouvait plus être changée avait été consolidée par l’effet de la tolérance ou de l’indifférence des requérants et leur droit à indemnisation avait été prescrit. La cour d’appel rajouta que si le terrain était initialement la propriété des ascendants des requérants, il était devenu bien à usage commun avec leur consentement, conformément à l’article 28 de la loi n o 1337/1983. Elle considéra, en outre, que l’action des requérants était abusive. Par un arrêt 35/2018 du 10 janvier 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants et confirma l’arrêt de la cour d’appel. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que l’État s’est approprié de manière inadmissible de leur terrain sans les informer et sans leur verser une indemnité. Ils soulignent qu’ils n’ont jamais renoncé à leur droit à indemnisation, qu’il ne leur incombait pas d’agir en vue d’obtenir une indemnité et qu’ils ont été par la suite abusé par les services de la commune qui les assurait qu’ils n’avaient pas besoin d’intenter une action car ils seraient de toute façon indemnisés. QUESTION AUX PARTIES L’appropriation par l’État du terrain des requérants sans que ceux-ci en soient informés et sans indemnité d’expropriation, combiné avec les décisions des juridictions nationales qui se sont appuyées sur l’article 28 de la loi n o 1337/1983, ont-elles entrainé une violation du droit des requérants au respect des biens, garantis par l’article 1 du Protocole n o 1   ?   ANNEXE     N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Thomas OIKONOMOU 1959 grecque Kryoneri Attikis 2. Nikolaos PAPADOPOULOS 1934 grecque Aigaleo Attikis 3. Aggeliki ROUVALI 1937 grecque Aigaleo Attikis 4. Stavroula ZERVA 1932 grecque Aigaleo Attikis  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-208721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel