CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-206796
- Date
- 28 novembre 2020
- Publication
- 28 novembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les publications litigieuses se lisaient comme suit   : «   Les espèces d’éducateurs qui ne font pas la grève pour que les cours ne soient pas interrompus, alors que les enfants ayant l’âge de leurs élèves sont tués. L’histoire vous écrira   ! (...) Nous avons discuté de ça avec les amis lors de la manifestation aujourd’hui. C’est dégoutant   » «   Dans l’article, il est écrit qu’il a perdu la vie. Que peut avoir vécu un enfant de sept ans   ? Vous ne l’avez [même] pas laissé vivre, pour qu’il perde la vie   ! Comme Uğur. Comme Ceylan. Comme d’autres enfants que vous avez massacrés   !   » «   (...) Réfléchis un peu. Comment sont l’État que tu vois à Tunalı Hilmi, à Taksim, à Karşıyaka et [celui que tu vois] à Silopi   ? Ce que je veux dire, malgré les méthodes de l’État et ton indifférence, ces gens parlent encore de vivre ensemble avec toi. Avant de quitter ce monde, réfléchis au moins une fois pourquoi des dizaines de citoyens vont aux montagnes depuis trente ans   » «   Pourquoi le grand, qui demande aux maires [de quartier] de dénoncer les gauchistes et les socialistes, ne leur dit pas   : ‘Informez les autorités compétentes sur les hommes tentés de la violence ou qui violentent leur femme ou leurs enfants ?   » «   Nous ne vous laisserons pas faire la guerre. Crache sur le visage du bourreau, de l’opportuniste, du malfaisant, du traître   ! (...)   » «   Donc, il dit ‘Bâtiment ô le prophète du Dieu (İnşaat ya Resulallah) [1] ‘, alors résiste surtout maintenant, Kobané   ». Le conseil disciplinaire de la direction de l’éducation nationale de la préfecture d’Istanbul, en infligeant à la requérante la sanction en question, a considéré que les publications susmentionnées insultaient l’État, les dirigeants de l’État et les forces de l’ordre et légitimaient les actes d’une organisation terroriste et que la requérante avait ainsi perturbé la paix, la tranquillité et l’ordre dans son lieu de travail. Le tribunal administratif d’Istanbul rejeta le recours en annulation de la sanction administrative introduit par la requérante en relevant que cette dernière avait été condamnée au pénal du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste à un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis au prononcé du jugement en raison de ces publications et en considérant que la sanction administrative n’était pas entachée d’illégalité. La cour régionale administrative d’Istanbul a estimé que la décision du tribunal administratif était conforme au droit et à la procédure. La Cour constitutionnelle, de son côté, a déclaré irrecevable le recours individuel de la requérante en considérant le grief de l’intéressée relatif à une atteinte alléguée portée à son droit à la liberté d’expression était non-étayé et manifestement mal-fondé. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante allègue que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en raison de ses publications sur les réseaux sociaux constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée   ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article   10 §   2 ( Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, § 162, 23   juin 2016)   ?   En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce,   un examen suffisant et une mise en balance adéquate entre le droit de la requérante à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu   au regard des critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d’expression ( Gözel et Özer c. Turquie , n os   43453/04 et 31098/05, § 64, 6 juillet 2010, Kula c. Turquie , n o 20233/06, §§   45 et 46, 19 juin 2018, et Mart et autres c. Turquie , n o 57031/10, § 32, 19   mars 2019)   ? [1] Cette expression fait référence au proverbe populaire en Turquie « Şefaat ya Resulallah   (Intercède [pour nous] ô le prophète du Dieu)   ». En utilisant cette expression, la requérante semble faire de l’ironie afin de dénoncer la politique économique menée par le gouvernement qui serait concentrée sur le secteur du bâtiment.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-206796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel