CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17Satisfaction
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 1 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-205909
- Date
- 1 octobre 2020
- Publication
- 1 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleEtat défendeur incité à payer la réparation au titre de la satisfaction équitable
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Texte intégral
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  Rappelant en outre que la Cour a accordé 300 000 euros au titre des frais et dépens payables au représentant de la société requérante, assortis d’intérêts simples à payer si les frais et dépens n’étaient pas réglés dans les trois mois suivant la date de l’arrêt définitif ;   Soulignant qu'un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité   ;   NOTE que le 15 mai 2013 les autorités ont fourni un plan d’action détaillant les mesures générales prises et qu’il sera évalué pour le prochain examen de cette affaire ;   NOTE EN OUTRE que la somme de 300 000 euros octroyée au titre des frais et dépens a été payée mais que les intérêts de retard dus sont toujours impayés   ;   INSISTE sur l'obligation inconditionnelle assumée par la Fédération de Russie en vertu de l'article 46 de la Convention de se conformer à l’arrêt de la Cour européenne sur la satisfaction équitable du 31   juillet 2014 ;   REGRETTE VIVEMENT que le plan exhaustif pour la répartition de la satisfaction équitable au titre du dommage matériel requis par la Cour soit toujours attendu et que le paiement de la satisfaction équitable à cet égard soit toujours dû ;   REGRETTE VIVEMENT EN OUTRE, tout en exprimant sa compréhension pour les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, que les autorités n'aient pas été en mesure d'engager des consultations détaillées avec le Secrétariat, comme cela avait été encouragé lors du dernier examen ;   DEMANDE   INSTAMMENT aux autorités d'envisager l'utilisation de tout format approprié pour des consultations détaillées avec le Secrétariat dès que possible et d’informer le Comité des progrès accomplis au plus tard le 31 mars 2021 ;   REGRETTE que les autorités ne se soient pas conformées à l’invitation du Comité de fournir des clarifications sur toutes les implications possibles de l’adoption des amendements proposés à l’article   79 de la Constitution dans cette affaire   ;   DÉCIDE de reprendre l'examen de cette affaire lors de sa réunion Droits de l'Homme de septembre 2021 au plus tard.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 1 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-205909