CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-204780
- Date
- 31 août 2020
- Publication
- 31 août 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s6983F43D { margin-top:14pt; margin-left:27.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.6pt; font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold } .s36C5EC9D { margin-top:14pt; margin-left:35.72pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.83pt; font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s30AC1F85 { font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s743F3A55 { margin-right:0pt; margin-left:0pt; padding-left:0pt } .s7A11F50B { margin-left:6.52pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.83pt; font-weight:normal; font-style:italic } .sA32F7E3F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Communiquée le 31 août 2020 Publié le 21 septembre 2020   CINQUIÈME SECTION Requête n o 31051/16 André GARCIA Y RODRIGUEZ contre la France introduite le 27 mai 2016 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. André Garcia Y Rodriguez, est un ressortissant français né en 1926 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Rocheteau, avocat exerçant à Paris. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 septembre 2011, dans le cadre d’une procédure visant sept   personnes, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel en récidive légale. Il lui était reproché d’avoir à Paris,   sciemment recelé divers objets, notamment des bijoux, pièces d’or et dents en or qu’il savait provenir de vols (ceci du 1 er janvier 2006 au 18 janvier 2008) et des bijoux et articles de maroquinerie provenant de délits commis au préjudice de victimes non identifiées (ceci du 1 er janvier 2005 au 18 janvier 2008), et ce en récidive légal pour avoir été définitivement condamné le 29 juin 2006 par la cour d’assises d’appel de la Haute Vienne pour des faits de même nature. Le jugement du tribunal correctionnel d’Albertville du 16   juillet   2012 Par un jugement du 16 juillet 2012, le tribunal correctionnel d’Albertville relaxa le requérant d’une partie des faits qui lui étaient reprochés mais le déclara coupable de recel de biens provenant d’un vol en récidive commis du 1 er janvier 2006 au 18 janvier 2008 à Paris. Le dispositif du jugement fut lu à l’audience du même jour. La partie relative au requérant était ainsi libellée   : «   Le tribunal (...) Écarte l’exception de nullité soulevée par (le requérant)   ; Relaxe le [requérant] pour les faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive commis entre le 1 er janvier 2005 [et le] 18 janvier 2008 à Paris et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal   ; Déclare [le requérant] coupable de recel de bien provenant d’un vol en récidive commis du 1 er janvier 2006 au 18 janvier 2008 et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal   ; Condamne [le requérant] à un emprisonnement délictuel de trois ans   ; Prononce à l’encontre [du requérant] l’interdiction d’exercer toute activité de gestion, ainsi que l’activité dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise pour une durée de cinq ans   ; Prononce à l’encontre [du requérant] la confiscation des objets saisis et placés sous scellés.   » L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 mars 2014 Le requérant fit appel de ce jugement le 18 juillet 2012. A cette même date, le procureur de la République interjeta appel à l’égard de tous les prévenus, dont le requérant. Deux des coaccusés interjetèrent également appel, l’un le 26 juillet 2012, l’autre le 10 décembre 2013. Par des télécopies des 16 août 2012 et 14 décembre 2012 adressées au greffe pénal du tribunal, et par une lettre recommandée du 21 juin 2013 adressée au président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry, l’avocat du requérant demanda une copie du jugement du 16   juillet 2012. Dans son courrier du 21 juin 2013, l’avocat du requérant souligna que son client n’avait toujours pas connaissance des motifs de sa condamnation. Renvoyant à l’arrêt Baucher c. France (n o 53640/00, 24 juillet 2007), il fit valoir que le défaut de communication de ceux-ci constituait une violation de l’article 6 de la Convention, dès lors que le requérant avait été privé de la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 500-1 du code de procédure pénale, prévoyant la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, en cas de désistement de l’appel principal dans le délai d’un mois suivant le jugement. Le jugement du tribunal correctionnel d’Albertville du 16 juillet 2012 fut envoyé à l’avocat du requérant le 11 octobre 2013. Dans des conclusions aux fins d’annulation déposées le 26 février 2014, le requérant souleva notamment la nullité du jugement du 16 juillet 2012 en raison de sa notification tardive. Il invoquait l’article 6 de la Convention et renvoyait à l’arrêt Baucher précité. La cour d’appel de Chambéry rendit son arrêt le 12 mars 2014. Elle rejeta l’exception de nullité par les motifs suivants   : «   (...) le prévenu soutient qu’il n’a eu connaissance de la motivation du jugement de condamnation que plusieurs mois après son prononcé en sorte qu’il est resté dans l’ignorance des raisons de sa condamnation, que cette violation manifeste de l’article 6 de la Convention (...) l’a privé de la possibilité de bénéficier des dispositions prévues par l’article 500-1 du code de procédure pénale. Plus spécialement, pour justifier de l’existence d’un préjudice, il fait valoir qu’ayant formé appel et n’ayant obtenu la minute du jugement que plusieurs mois après son prononcé, il n’a pu invoquer à son profit les dispositions de l’article 500-1 du code de procédure pénal   ; qu’ainsi, son éventuel désistement d’appel ne pouvait entrainer la caducité de l’appel incident du ministère public en sorte qu’il encourait le risque d’une réformation in pejus du jugement. L’article 485 du code de procédure pénale exige qu’il soit donné lecture du jugement par le président ou par l’un des juges, mais précise que cette lecture peut être limitée au dispositif. Par ailleurs, l’article 486 du code de procédure pénale énonce que la minute du jugement doit être déposée au greffe du tribunal dans les tros jours au plus tard du prononcé du jugement et que mention de ce dépôt doit être portée sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. Les formalités prescrites par l’article précité ne le sont cependant pas à peine de nullité et le dépôt tardif de la minuter d’un jugement ne peut dès lors entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n’en a subi aucun préjudice. Ce moyen sera, en conséquence, rejeté.   » Sur le fond, la cour d’appel infirma le jugement déféré concernant le requérant et le déclara coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés. Elle infirma également la peine d’emprisonnement du requérant en raison de son âge avancé et de sa santé déficiente et y substitua une peine d’amende de 100   000 euros. Enfin, elle prononça la confiscation de la totalité des objets et bijoux saisis et non portés au livre de police. L’arrêt de la Cour de cassation du 1 er décembre 2015 Le requérant se pourvut en cassation. Il invoqua notamment l’article 6 § 1 de la Convention du fait que le texte du jugement de première instance ne lui avait été délivré que quinze mois après son prononcé. L’avocat général exposa ce qui suit   dans ses conclusions : «   (...) Le pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté, en violation des règles du procès équitable et de l’article 486 du code de procédure pénale, la nullité du jugement frappé d’appel alors que   : le fait que le jugement lui ait été remis dans un délai manifestement déraisonnable caractérise un préjudice résultant de la méconnaissance des exigences du procès équitable   ; la mise à disposition de la minute au prévenu après l’expiration du délai visé à l’article 500-1 du code de procédure pénale l’a conduit à mettre en œuvre un appel conservatoire qui l’exposait à l’aggravation éventuelle de sa peine par la juridiction du second degré, sans qu’il ait pu au préalable réellement mesurer ses chances de succès dans le délai de rétractation de la loi. Ainsi que la relevé le MA, «   la Cour de cassation a jugé que la méconnaissance de ce délai par la juridiction répressive ne fait l’objet d’aucune sanction faute pour le prévenu de pouvoir justifier d’un dommage concret causé par ce retard (...)   ». La réponse à donner à ce moyen doit être imprégnée de l’arrêt Baucher c. France rendu par la Cour (...) le 24 juillet 2007 (requête n o 53640/00) qui a notamment jugé, au visa de l’article 6, que   : 48. ... la Cour constate, à l’instar du requérant, qu’à l’époque des faits, la possibilité d’interjeter un appel purement conservatoire n’était pas sans conséquence pour lui car cela l’exposait à l’appel incident du ministère public sans que son propre désistement ultérieur mette fin à l’instance, comme cela est le cas aujourd’hui en vertu de l’article 500-1 du code de procédure pénale. Un tel appel conservatoire exposait donc le requérant à l’aggravation éventuelle de sa peine par la cour d’appel, sans qu’il ait pu au préalable réellement mesurer ses chances de succès. 49. En conséquence, la Cour estime qu’en l’espèce, la seule lecture à l’audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l’expiration du délai d’appel a porté atteinte aux droits de la défense du requérant.   » Cette décision des juges de Strasbourg doit être intégralement transposée au cas particulier dès lors que si le requérant bénéficiât des dispositions de l’article 500-1 du code de procédure pénale, il n’a pu en faire usage en ce que le jugement a été mis à sa disposition après l’expiration du délai de rétractation de l’appel du prévenu entraînant automatiquement la caducité de l’appel incident du ministère public. Et que s’il s’était alors et néanmoins désisté, il s’exposait à l’incertitude de la simple faculté de désistement du Parquet. Enfin, ainsi qu’il est exposé au rapport, (...) l’annulation du jugement devait certes conduire la cour [d’appel] à évoquer et juger mais cependant sans qu’il soit avéré que la cour aurait, dans cette configuration, aggravé la situation du requérant. Or nous savons au cas particulier que l’arrêt attaqué a effectivement aggravé la situation du demandeur au pourvoi en le déclarant intégralement coupable de l’ensemble des faits visés à la prévention alors que le jugement lui avait octroyé une relaxe partielle que l’intéressé aurait peut-être cherché à conserver, ne serait-ce qu’au regard de l’action civile, s’il avait eu connaissance de la décision du tribunal dans le délai d’appel et dans le délai de rétractation de l’article 500-1 du CPP. Il nous apparaît qu’il existe au cas particulier une atteinte aux droits de la défense et au procès équitable contrairement à la motivation de l’arrêt attaqué selon lequel «   le dépôt tardif de la minute d’un jugement ne peut dès lors entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n’en a subi aucun préjudice   ». Nous inclinons dès lors, nonobstant les problèmes récurrents de certaines juridictions et eu égard au délai manifestement anormal dans lequel la décision a été mise à disposition, à la cassation de l’arrêt attaqué sur [ce] moyen qui nous apparaît avoir à l’évidence méconnu les dispositions visées à ce moyen. Avis de cassation (...)   ». La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 1 er décembre 2015. Elle jugea notamment ce qui suit   : «   (...) le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement, dont la minute n’a été déposée au greffe du tribunal qu’après l’expiration du délai prévu par l’article 500-1 du code de procédure pénale, n’ait pas été annulé, dès lors qu’en cas d’annulation, la cour d’appel aurait été tenue d’évoquer et de statuer sur le fond en application de l’article 520 dudit code (...)   » Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Les dispositions pertinentes du code pénal relatives à la procédure correctionnelle sont les suivantes   : Article 485 «   Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président ou par l’un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l’alinéa premier de l’article 398, elle peut être faite même en l’absence des autres magistrats du siège.   » Article 486 «   (...) Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement (...)   ». Article 497 «   La faculté d’appeler appartient : 1 o Au prévenu ; 2 o A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3 o A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4 o Au procureur de la République ; 5 o Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ; 6 o Au procureur général près la cour d’appel.   » Article 498 «   (...) l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (...)   » Article 500 «   En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.   » Article 500-1 (version applicable à l’époque des faits) «   Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d’appel. Constitue un appel incident l’appel formé dans le délai prévu par l’article 500, ainsi que l’appel formé, à la suite d’un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l’appelant précise qu’il s’agit d’un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.   » Article 515 «   La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant.   » Article 520 «   Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.   » La jurisprudence Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence de dépôt de la minute, c’est-à-dire d’un exemplaire du jugement, n’entraîne pas la nullité de celui-ci (Cass. crim. 12 mai 1971, Dalloz 1971, sommaire, p.165   ; Cass.   crim. 14 novembre 1996). De plus, le dépôt au-delà du délai de trois jours n’entraîne pas la nullité du jugement lorsque le prévenu n’en a subi aucun préjudice (Cass. crim. 27   novembre 1984, Bulletin crim. n o   370   ; Cass. crim. 21 mars 1995, Bulletin crim. n o   115   ; Cass. crim. 4   février 1998   ; Cass. crim. 6 septembre 2000   ; Cass. crim. 4 avril 2002   ; Cass crim. 31 octobre 2018, non publiés). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et renvoyant à l’arrêt Baucher précité, le requérant se plaint de ce qu’il n’a reçu copie du jugement du tribunal correctionnel d’Albertville du 16 juillet 2012 que quinze mois après son prononcé alors que le délai d’appel était de dix jours à compter du prononcé du jugement et que le délai du désistement entraînant la caducité de l’appel incident du ministère public était d’un mois à compter de l’appel. Il n’aurait donc pas été en mesure d’apprécier l’opportunité de maintenir l’appel qu’il avait interjeté à titre conservatoire. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’appel formé par le ministère public en l’espèce était-il un appel incident   ?   2.     Vu en particulier les arrêts Baucher c. France (n o 53640/00, 24   juillet 2007) et Chorniy c.   Ukraine (n o 35227/06, 16 mai 2013), le requérant est-il fondé à soutenir que son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 §   1 de la Convention, a été violé du fait que son avocat n’a reçu une copie du jugement du tribunal correctionnel d’Albertville du 16   juillet 2012 que le 11 octobre 2013, soit presque quinze mois après l’expiration du délai d’appel   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-204780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel