CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17Satisfaction
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-204663
- Date
- 3 septembre 2020
- Publication
- 3 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleEtat défendeur incité à payer la réparation au titre de la satisfaction équitable
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Texte intégral
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vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution intérimaire CM/ResDH(2020)183 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Groupe Catan et autres contre Fédération de Russie   (adoptée par le Comité des Ministres le 3 septembre 2020, lors de la 1377bis réunion des Délégués des Ministres)     Requête n o Affaire Arrêt du Définitif le 43370/04+ CATAN ET AUTRES [1] 19/10/2012 Grande Chambre 30003/04 BOBEICO ET AUTRES [2] 23/10/2018 23/10/2018   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommée «   la Cour   »),   Soulignant que, dans ses arrêts concernant ces affaires, le premier arrêt étant définitif depuis presque huit ans, tout en observant «   qu’il n’y a aucune preuve d’une participation directe d’agents russes aux mesures prises contre les requérants   » et que «   rien n’indique que la Fédération de Russie soit intervenue dans la politique linguistique de la «   RMT   » en général ou qu’elle l’ait approuvée   », la Cour a néanmoins estimé que «   [d]u fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la «   RMT   », laquelle n’aurait pu survivre autrement, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte au droit des requérants à l’instruction   »   ;   Insistant sur l’importance fondamentale de l’enseignement primaire et secondaire pour le développement personnel de chaque enfant et sa réussite future et sur le droit des requérants de continuer à bénéficier d’une éducation dans la langue de leur pays, qui est également leur langue maternelle, sans obstacle ou harcèlement   ;   Déplorant profondément que 16 ans se soient écoulés depuis les premières violations qui ont eu lieu et qu’en dépit de l’adoption en 2012 d’un arrêt définitif, les victimes n’aient toujours pas bénéficié d’une quelconque forme de réparation pour ces violations, y compris le paiement de la satisfaction équitable   ;   Réitérant sa profonde préoccupation, déjà exprimée dans ses Résolutions intérimaires CM/ResDH(2014)184 , CM/ResDH(2015)46 et CM/ResDH(2015)157 , au vu des informations faisant état de violations continues et systématiques concernant le fonctionnement des écoles utilisant l’alphabet latin dans la région transnistrienne de la République de Moldova   ;   Déplorant profondément que, malgré les appels répétés du Comité à exécuter l’arrêt Catan et autres , et les résolutions intérimaires précitées, le Comité n’ait toujours pas reçu d’information sur les mesures concrètes prises ou envisagées par la Fédération de Russie pour se conformer de manière inconditionnelle à l’arrêt   ;   Tout en notant les explications fournies par les autorités russes en ce qui concerne leurs efforts pour parvenir à une compréhension commune de la portée des mesures d’exécution découlant de ces arrêts, le Comité souligne que les explications fournies ne peuvent être interprétées comme des mesures visant à l’exécution des arrêts de la Cour européenne   ;   NOTE AVEC PROFOND REGRET qu’alors près de huit ans se sont écoulés depuis le prononcé de l’arrêt Catan et autres , les autorités russes ne sont pas parvenues à donner de réponse acceptable pour l’exécution de cet arrêt et à l’appel du Comité à présenter un plan d’action énonçant des mesures concrètes pour exécuter les arrêts de ce groupe   ;   REITERE AVEC FERME INSISTANCE l’obligation inconditionnelle pour tout État membre en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs auxquels il est partie   ;   INCITE VIVEMENT les autorités russes à verser, sans plus tarder, la satisfaction équitable et les intérêts de retard dus aux requérants et à fournir un plan d’action présentant leurs propositions concrètes pour l’exécution des arrêts de ce groupe en temps utile avant pour le prochain examen du Comité   ;   DÉCIDE de reprendre l’examen de ce groupe d’affaires lors de sa réunion DH de mars 2021. [1] Affaire contre la République de Moldova et la Fédération de Russie. La Cour n’a constaté aucune violation au titre de la République de Moldova. [2] Affaire contre la Fédération de Russie et la République de Moldova mais la Cour n’a constaté aucune violation au titre de la République de Moldova.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 3 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-204663