CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 1 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-203999
- Date
- 1 juillet 2020
- Publication
- 1 juillet 2020
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné la communication fournie par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)1337 )   ;   En ce qui concerne les mesures individuelles, ayant noté que la violation subie par la requérante avait pris fin lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, à la suite d’une décision du tribunal de Rome en 2003 ordonnant aux autorités municipales de modifier l’indication du sexe et du prénom de l’intéressée sur le registre d’état civil   ;   Ayant en outre noté, en ce qui concerne les mesures générales, que des mesures législatives adoptées en 2011 et l’évolution de la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle ont permis aux juridictions internes d’ordonner un changement de prénom lorsqu’elles autorisent une opération de conversion sexuelle ou, pour les personnes qui choisissent de ne pas subir une telle opération, une fois qu’elles déterminent que le processus de transition sexuelle est sérieux, univoque et définitif;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DÉCIDE d’en clore l’examen.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 1 juillet 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-203999
Données disponibles
- Texte intégral