CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 juin 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-203554
- Date
- 9 juin 2020
- Publication
- 9 juin 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rumen Yordanof, est un ressortissant bulgare né en 31   décembre 1960. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Stefanou, avocat exerçant à Kavala. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, marié et père d’une fille en Bulgarie, est actuellement détenu à la prison de Nigrita, à Serres. Le requérant fut arrêté le 2 octobre 2015 sur l’autoroute Egnatia en train de conduire un véhicule qui transportait des réfugiés syriens. Le 14   décembre 2016, la cour d’appel criminelle de Thessalonique le condamna à une peine de 25 ans de réclusion et une amende de 370   000   euros pour transport illégal des réfugiés syriens qui n’avaient pas le droit d’entrer dans le territoire. Statuant en appel, le 15 novembre 2018, la même juridiction confirma la peine susmentionnée. Selon le requérant, lors de son arrestation, un policier l’aurait frappé à plusieurs reprises avec la crosse de son arme à l’arrière de la tête. Quelques heures plus tard et alors qu’il se trouvait au commissariat de police, une boule de 3 cm s’était formée à l’endroit où il avait reçu les coups. À la suite de son arrestation, le requérant fut placé en détention dans la prison de Diavata. Il ne subit aucun examen médical, et cela malgré le fait qu’il se plaignait des douleurs à la tête. Au fil du temps la taille de la boule sur la tête s’agrandissait. Le requérant allègue que ses demandes à faire l’objet des soins médicaux n’étaient pas entendues, ce qui l’incita à commencer une grève de la faim le 4 mars 2016. À la suite d’une audience avec le procureur superviseur de la prison, il fut transféré à deux reprises à l’hôpital, mais faute d’interprète, il ne pouvait pas communiquer avec le médecin qui l’examina. Toutefois, un médecin qui parlait un peu le russe, l’informa qu’il n’y avait aucun danger pour sa vie. À son retour à la prison, le requérant reprit la grève de la faim et demandait qu’une solution médicale adaptée à son état lui soit proposée. Le deuxième jour de sa grève de la faim, le requérant fut transféré à la prison de Nigrita. Le requérant fut à plusieurs reprises transféré à l’hôpital de Serres pour y subir des examens, mais il soutient que ces examens étaient superficiels et n’aboutirent à aucun traitement, ce qui eut comme résultat l’agrandissement de la boule à sa nuque qui atteignit la taille de 30 cm X 20 cm. Avant d’être arrêté en Grèce, le requérant avait été condamné en Bulgarie pour d’autres infractions. Comme il n’avait pas purgé sa peine, les autorités bulgares émirent un mandat d’arrêt européen qui fut envoyé aux autorités grecques et approuvé par la décision n o 1/2017 du président de la cour d’appel de Thessalonique. Toutefois, le mandat d’arrêt européen ne fut pas exécuté. Le requérant allègue qu’il apprit par les autorités bulgares que celles-ci avaient envoyé à trois reprises aux autorités grecques des demandes de transfert du requérant en Bulgarie pour qu’il y purge sa peine, mais que les autorités grecques répondaient qu’il n’y avait aucune personne avec cette identité dans aucune prison grecque. Cette attitude poussa le requérant à faire une deuxième grève de la faim du 24 août au 6 septembre 2019. Les constats du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) Dans son rapport du 9 avril 2020, établi à la suite de la visite en Grèce du 28   mars au 9 avril 2019, le CPT relevait ce qui suit en matière des soins médicaux dans les prisons de Diavata et de Nigrita. En ce qui concerne la prison de Nigrita, un médecin du centre de santé local s’y rendait tous les jours de la semaine de 8 h à 12 h 30. Il était assisté des deux infirmières présentes de 7 h30 à 15 h. ainsi que des quatre détenus qui travaillaient comme aides-soignants. Des consultations psychiatriques avaient lieu deux fois par semaine et un dentiste s’y rendait toutes les deux semaines. Selon le CPT, le personnel médical était totalement insuffisant pour une prison accueillant 480 détenus, nombre qui devait atteindre bientôt 600, et la durée de présence d’un médecin devait être augmentée pour atteindre 1,5 le plein temps d’un généraliste. Quant à la prison de Diavata, les soins médicaux ne s’étaient pas améliorés depuis 2015 et restaient totalement inadéquats pour une prison qui accueillait en permanence un nombre supérieur à 500 détenus. Trois généralistes visitaient, en rotation, la prison tous les jours de la semaine, et ils y restaient pendant huit heures, ce qui correspond à un poste à plein temps. Cinq médecins spécialistes s’y rendaient aussi une fois par semaine et un dentiste deux fois par semaine. Quatre infirmières y travaillaient à plein temps et deux détenus comme aides-soignants. Le CPT notait surtout que le budget des prisons pour l’achat des médicaments ne suffisait pas pour couvrir la demande car les médicaments fournis aux détenus qui n’avaient pas de numéro de sécurité sociale n’étaient pas remboursés. En outre, certains hôpitaux refusaient d’examiner des patients ne disposant pas de numéro de sécurité sociale. Le CPT préconisait que tous les détenus devaient avoir accès aux soins médicaux gratuits sans être discriminés pour des motifs de statut juridique. Il recommandait à l’État grec de prendre des mesures pour assurer que tous les détenus obtiennent un numéro de sécurité sociale et que les centres de santé puissent être remboursés selon la pratique s’appliquant pour le reste de la population. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir reçu les soins médicaux adaptés à son état tant qu’il était détenu dans la prison de Diavata que dans celle de Nigrita. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de l’omission des autorités de prison de lui assurer des soins médicaux adaptés à son état. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part d’une atteinte à sa vie familiale, en raison de l’omission des autorités grecques depuis 2017 d’exécuter le mandat d’arrêt et de l’envoyer en Bulgarie pour purger sa peine, où il aurait de contacts avec sa famille, et, d’autre part, d’une atteinte à sa vie privée, car il est devenu un vrai paria dans la prison et les autres codétenus l’évitent en raison de sa morphologie actuelle.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Pendant sa détention dans les prisons de Diavata et de Nigrita, le requérant a-t-il reçu une thérapie pour le traitement de ses problèmes médicaux dans des conditions appropriées et compatibles avec l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article   13   de la Convention, au travers duquel il aurait pu dénoncer les insuffisances alléguées quant aux soins médicaux dont il aurait besoin   ?   3.     Le requérant a–t-il subi, en méconnaissance de l’article 8 de la Convention, une atteinte à son droit au respect de la vie familiale, en raison de l’absence de son renvoi en Bulgarie pour y purger la peine à laquelle il était condamné dans ce pays, ainsi que une atteinte à son droit à la vie privée en raison de son aspect dans la prison, et qui serait provoqué par le manque allégué des soins   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-203554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel