CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 avril 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-202958
- Date
- 6 avril 2020
- Publication
- 6 avril 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M e J. Launois-Flacenière, avocate à Bobigny. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont vingt-neuf adultes ressortissants roumains appartenant à la communauté rom et leurs vingt-neuf enfants (âgés de moins d’un mois à dix-sept ans au moment des faits). Du printemps 2014 au mois de juin   2016, ils vécurent dans des baraquements de fortune sur un terrain situé à Saint-Denis (« bidonville Coignet »), en banlieue parisienne, avec environ 130 personnes. Le propriétaire du terrain en cause, la société Plaine Commune Développement, fit citer quatre occupants du terrain devant le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de   Bobigny aux fins, notamment, d’ordonner leur expulsion sans délai et celle de tous occupants de leur chef et autres personnes occupant illégalement le terrain. Par une ordonnance du 17 décembre 2014, le juge des référés du TGI autorisa l’expulsion des occupants du terrain litigieux. Il considéra que cette occupation sur un espace non dédié à l’hébergement et dépourvu de tout équipement entraînait nécessairement une absence d’hygiène, de sécurité et de salubrité pour ses propres occupants. Il considéra ensuite que, dans ces conditions, cette occupation ne pouvait être légitimée par l’exercice du droit au logement. Toutefois, le juge considéra que les baraques installées sur le terrain constituaient l’habitation principale des occupants et que ceux-ci pouvaient donc bénéficier des délais prévus à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il releva qu’il n’était pas contesté que les dispositifs prévus par la circulaire du 26 août 2012 prévoyant le cadre de l’action de l’État dans le cas d’évacuations de campements illicites n’avaient pas été mis en place de telle sorte que n’avaient pas été proposées des solutions d’aide et d’accompagnement aux familles dans les différents domaines concourant à l’insertion et au respect des droits des personnes et des solutions leur permettant de disposer de logements décents. Le juge accorda aux occupants un délai de huit mois pour quitter les lieux, pour permettre la mise en place d’une solution d’hébergement pérenne et de relogement, et donner la possibilité aux enfants scolarisés de terminer l’année scolaire. Le 10 septembre 2015, les occupants se virent délivrer par huissier un commandement de quitter les lieux. Par ordonnance sur requête du 30 septembre 2015, certains occupants du terrain, dont l’une des requérantes, Maria Petrovici, furent autorisés à faire assigner à bref délai la propriétaire du terrain devant le juge de l’exécution. Par un jugement du 27 octobre 2015, le juge de l’exécution du TGI de Bobigny constata que les occupants du terrain n’avaient pas bénéficié de solution de relogement malgré leurs démarches en ce sens. Sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il leur accorda un délai supplémentaire de huit mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 27 juin 2016. Le 28 juin 2016, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesure provisoire en vertu de l’article 39 de son règlement afin d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision ordonnant l’évacuation. Le 29   juin 2016, la décision relative à la mesure provisoire fut ajournée et le Gouvernement fut invité à présenter des renseignements factuels avant le 5   juillet 2016, 12 heures et, en tout cas, avant la mise à exécution éventuelle d’un arrêté de concours de la force publique. Par arrêté préfectoral du 4 juillet 2016, à la demande du propriétaire du terrain, le concours de la force publique fut accordé pour assurer l’exécution de l’ordonnance d’expulsion du 17 décembre 2014. Le 5 juillet 2016, le conseil des requérants informa la Cour que l’expulsion devait avoir lieu le 6 juillet 2016 à 13 heures. Le 5 juillet 2016 à 18 heures 55, le Gouvernement répondit à la demande d’informations de la Cour. Il indiqua notamment   : « si la préfecture de police de Paris est en capacité d’octroyer au préfet de la Seine-Saint-Denis les effectifs de policiers qu’il a sollicités pour assurer la sécurité de cette évacuation, celle-ci devrait avoir lieu le mercredi 6 juillet 2016 à partir de 13   heures   ». Le Gouvernement informa la Cour qu’il assurerait l’hébergement d’urgence «   de toute personne vulnérable, en situation de détresse médicale, psychique et sociale, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles   » et sous le contrôle du juge interne. Il fit valoir que le campement avait fait l’objet d’un dispositif d’insertion mis en place par la préfecture proposé à l’ensemble des ménages occupant le site. Sur 130 personnes, ce dispositif n’avait intéressé que onze ménages soit vingt-sept adultes et seize enfants qui avaient adhéré au projet d’insertion et signé un contrat d’objectifs en septembre 2015. Le Gouvernement indiqua qu’à ce jour cinq de ces onze ménages continuaient d’adhérer au dispositif mais qu’ils avaient refusé par écrit les propositions de relogement en province qui leur avaient été faites. Le 6   juillet 2016 à 12   h   35, la Cour décida d’indiquer au Gouvernement de ne pas évacuer du campement les requérants vulnérables (« familles avec nourrissons, femmes enceintes et personnes gravement malades ou handicapées ») pour la durée de la procédure devant la Cour ou jusqu’à ce que le Gouvernement fournisse à la Cour des informations concrètes sur les offres alternatives d’hébergement proposées à ces personnes. Le 6 juillet 2016 à 13 heures, les forces de l’ordre procédèrent à l’évacuation du terrain. Le 7 juillet 2016, le Gouvernement porta à la connaissance de la Cour plusieurs éléments d’information à la suite de l’application de l’article 39 de son règlement. Le Gouvernement rappela qu’en dépit des informations communiquées le 5 juillet 2016, la Cour avait ordonné la suspension de l’évacuation en tant qu’elle concernait les personnes vulnérables. Il indiqua qu’à l’heure de l’évacuation, plus de la moitié des occupants avaient déjà spontanément quitté les lieux. Il indiqua ensuite que « l’Unité territoriale de la direction régionale de l’hébergement 93 était présente sur le site pour mettre en œuvre les réservations d’hébergement qu’elle avait activées préalablement à l’opération compte tenu des populations fragiles recensées (six ménages ont bénéficié d’une proposition de prise en charge à laquelle ils n’ont pas tous donné suite). Parmi ces ménages, seul un répond à la définition de personne vulnérable telle qu’indiquée dans la mesure provisoire. Il a été pris en charge. En revanche n’étaient présents sur le campement ni femme enceinte ni personne gravement malade ou handicapée. Dès lors, le Gouvernement estime qu’il a rempli ses obligations avant l’édiction de la mesure provisoire ». Le Gouvernement sollicita la levée de la mesure provisoire. Il indiqua notamment que le ménage Bot-Petrovici avait été orienté à Pantin, à sa demande, pour raisons de santé. Le courrier du 7 juillet 2016 fut porté à la connaissance des requérants qui présentèrent des observations le 12 juillet 2016. L’avocate des requérants indiqua qu’un ménage avait été relogé à l’hôtel, que pour d’autres, il n’était pas certain qu’ils aient pu rejoindre leur hôtel et que deux familles avaient refusé une proposition d’hébergement car les hôtels étaient éloignés. Elle demanda à la Cour de considérer que le Gouvernement n’avait pas satisfait à la demande formulée par la Cour au titre de l’article   39 de son règlement. Le 15 juillet 2016, le juge de permanence leva la mesure provisoire compte tenu des informations communiquées par le Gouvernement. Le droit interne pertinent La circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites Si la circulaire n’écarte pas les évacuations d’urgence de camps illicites, notamment sur décision de justice ou pour des raisons sanitaires, elle définit une méthodologie pour les services de l’État et les acteurs locaux afin de trouver des solutions qui permettent aux personnes concernées de partir des campements. Ainsi, un «   diagnostic de la situation de chacune des familles ou personnes isolées   » présentes dans les campements doit être effectué par les services de l’État ou les collectivités territoriales ou par une association compétente. Un accompagnement de ces personnes doit ensuite être mis en place en respectant le principe de l’obligation scolaire et en veillant à leur prise en charge sanitaire. Concernant les solutions d’accueil et d’hébergement, la circulaire encourage, dans un premier temps, le recours à l’hébergement d’urgence, puis, plus durablement, l’aménagement de sites d’accueil provisoires ou d’autres solutions d’hébergement adapté, en partenariat entre l’État et les collectivités territoriales «   dans l’objectif de stabiliser transitoirement les personnes concernées pour favoriser leur insertion   » (source : www.vie-publique.fr ). Le code des procédures civiles d’exécution Les dispositions pertinentes, telles qu’elles étaient rédigées au moment des faits, se lisent ainsi   : Article L. 412-3 «   Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n o 48-1360 du 1 er   septembre   1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.   » Le code de l’action sociale et des familles Les dispositions pertinentes, telles qu’elles étaient rédigées au moment des faits, se lisent ainsi   : Article L. 345-2-2 «   Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, Maria Petrovici considère que l’évacuation du campement a porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et de son domicile. Les requérants considèrent que le gouvernement défendeur, en autorisant l’expulsion du terrain malgré la mesure provisoire prononcée par la Cour le 6 juillet 2016, a entravé l’exercice efficace du droit de recours individuel, au sens de l’article   34 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante Maria Petrovici a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 §   1 de la Convention   ? En particulier, la saisine, le 1 er octobre 2015, du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny constituait-il un recours effectif au sens de cette disposition pour le grief fondé par la requérante sur l’article 8 ? 2.     Y a-t-il eu violation du droit de la requérante Maria Petrovici au respect de de sa vie privée et familiale et de son domicile, au sens de l’article   8 de la Convention   ? Le gouvernement défendeur est invité à indiquer les éventuelles solutions de relogement proposées à la requérante au moment de l’évacuation. 3.     Pour l’ensemble des requérants, y a-t-il eu en l’espèce entrave par l’État à l’exercice efficace du droit de recours individuel, au sens de l’article   34 de la Convention   ? ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance 1 Marcel STEFAN 1976 2 Vasile ADIR 1988 3 Constantin Emil BOT 1964 4 Iordan CIOBOTARU 1982 5 Lucica COCIU 1990 6 Cristian Razvan COVACI 1994 7 Florentina COVACI 1978 8 Sarancuta COVACIU 1996 9 Gheorgita DANILA 1970 10 Maricica DANILA 1971 11 Mihail-Gabriel DUMINECA 1988 12 Irina FLOREA 1973 13 Monica FRANGU 1992 14 Elena IRIMIA 1970 15 Gheorghe LACATUSU 1968 16 Speranta LUNGU 1989 17 Petrica MEMETEL 1990 18 Sorina MEMETEL 1995 19 Simona MUNTEANU 1984 20 Costel MUSTAFA 1975 21 Victoria MUSTAFA 1976 22 Lucica NICULAI 1990 23 Florica OCTAVIAN 1974 24 Maria PETROVICI 1953 25 Florin SIMION 1994 26 Elena STEFAN 1988 27 Viorel STEFAN 1990 28 Ionut-Ciprian VASILE 1997 29 Florentina ZAHARIA 1986  Citations
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