CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-202813
- Date
- 11 mai 2020
- Publication
- 11 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 19 mars 2012 fut publié au quotidien local Yeni Gazetem Ege un article rédigé par H.Ç. et intitulé «   L’image d’İzmir   ». Cet écrit visait une partie des travailleuses du sexe exerçant à İzmir, à savoir celles dites «   travesties   » et «   transsexuelles   ». Dans son article, H.Ç. félicitait vivement la direction de la police pour son succès dans la délocalisation de ces dernières d’ Alsancak , leur quartier habituel, et pour les avoir ainsi dispersé dans la ville   ; H.Ç. constatait que la majorité de ces personnes s’était installée aux alentours des quartiers d’ Asansör et de Halil Rıfat Paşa , et qu’une partie avait rejoint Istanbul   ; si, d’après la police, il n’y en avait désormais pas plus de 30 ou 40 à İzmir, il convenait, selon H.Ç., de «   mettre celles-ci sous contrôle   » pour que la ville puisse se préparer à l’Expo-2020 de manière «   immaculée [1]   »   ; H.Ç. aurait entendu dire que les «   travestis   » priaient pour que l’Expo-2020   ait lieu à İzmir, car chaque touriste qui s’y rendrait à cette occasion signifierait «   dollars et euros   »,   et parce que le tourisme de croisière leur «   apporterait du travail   », le personnel des bateaux «   se ruant vers elles   »   ; aussi «   ouvrirait-elles leur commerce   » autour du port d’ Alsancak , chaque fois qu’un bateau y accoste   ; d’après H.Ç., cela était «   la plaie saignante   » d’İzmir, c’est-à-dire, «   l’autre face du médaillon   »   ; les hommes de mer débarqués à İzmir ne retiendraient ni l’histoire ni la beauté de la ville, mais «   malheureusement ses travestis   », qu’ils se recommandent peut-être entre eux   ; comme cela ne suffisait pas, même «   certains figures caricaturaux   », visitant les foires industrielles, «   en seraient des clients   »   ; pour accueillir ces derniers, les «   travestis et les transsexuelles débarqueraient même d’Istanbul   »   ; elles organiseraient leurs journées en fonction des calendriers des foires à venir   ; H.Ç. déplorait qu’on puisse dire qu’İzmir est une ville portuaire, une ville de culture, une ville de foires, alors que de l’autre côté «   il y a ces abominations   »   ; İzmir ne devrait pas être évoqué de la sorte   ; selon H.Ç., ne serait-il pas mieux que «   les agents du bureau des mœurs éradiquent, éliminent au plus vite cette mauvais image d’İzmir   ?   » 4.     Le 15 juin 2012, les requérantes portèrent plainte devant le parquet d’İzmir, contre H.Ç. et le rédacteur en chef du quotidien en cause. Elles y dénonçaient certains propos tenus par H.Ç. qui, selon elles, avait qualifié d’abomination la présence des personnes transgenres à İzmir, en les accusant toutes, sans distinction, de s’être versées dans la prostitution, et en proposant aux forces de la police d’éradiquer et d’éliminer cette «   mauvaise image   » infligée à la ville. Pour les requérantes, les protagonistes avaient ainsi commis les délits de diffamation et de traitement ouvertement dégradant ainsi que d’incitation à la haine et violence, tous sous-tendant une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre des individus visés. 5.     Le 16 juillet 2012, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu. Selon lui, pour ce qui concernait le délit de diffamation (article 126 du code pénal), rien ne permettait de dire que l’article visait personnellement les requérantes   ; du reste, considéré dans son ensemble, l’écrit incriminé ne contenait pas non plus un discours de haine ni n’incitait quiconque à la violence contre telle ou telle personne. En bref, les propos de H.Ç. relevaient de l’exercice par celui-ci de sa liberté d’expression, telle que garantie par l’article 10 de la Convention. 6.     Le 9 août 2012, les requérantes formèrent opposition contre cette ordonnance devant le président de la cour d’assises de Karşıyaka, critiquant notamment l’interprétation aussi naïve qu’erronée faite par le parquet quant à la teneur de l’article dénoncé et à l’appel à la violence qui y est sous-jacent, ainsi que quant au but de l’article 10 de la Convention excluant la protection de toute forme de violence sous la couverture d’expression libre. 7.     Le 2 novembre 2012, l’opposition des requérantes fut rejetée, au motif que l’ordonnance attaquée était conforme au droit et à la procédure. 8.     Le 30 novembre 2012, la requérante Solmaz saisit la Cour Constitutionnelle d’un recours individuel. Elle dénonçait une violation de son droit à une «   procédure équitable   » et un «   recours efficace   », invoquant l’article   36 de la Constitution, dont le libellé – contrairement à l’article   6 de la Convention – ne distinguait pas entre les plaignants et les accusés. Son grief couvrait également la notion de «   recours efficace   » au sens l’article   40 de la Constitution, disposition corollaire de l’article 13 de la Convention. La requérante soutenait qu’en tant qu’une personne transgenre, ses droits avaient été méconnus, sur la base d’une discrimination fondée sur l’identité sexuelle des transgenres habitant İzmir. Dans la partie «   violations alléguées   » de son mémoire introductif d’instance, la requérante tirait notamment moyen   : «   –     de la jurisprudence de la Cour n’autorisant aucun discours de haine sur le terrain de l’article 10 de la Convention   ; –     de l’article 216 du code pénal turc réprimant tout acte public d’humiliation discriminatoire d’une partie de la population   ; –     de la nature haineuse des propos litigieux visant les transgenres. Dans la partie «   atteintes à un droit fondamental et actuel   » dudit mémoire, la requérante mettait l’accent sur   : –     les refus - lui aussi, discriminatoire - opposés par les instances pénales aux transgenres, de façon à les empêcher de faire valoir leurs droits face à de tels discours   ; –     le caractère mal fondé du motif retenu par le parquet, selon lequel, le discours litigieux était justifié par l’article 10 de la Convention, et ce, au mépris de la jurisprudence y afférente de la Cour   ; –     le fait que le droit à un procès équitable consacré par la Constitution ne protégeait pas seulement les personnes accusées, mais aussi les plaignants, dont les griefs n’ont pas fait l’objet d’une enquête et de poursuites efficaces.   » 9.     Le 26 mars 2013, la Cour Constitutionnelle se prononça. Décidant d’emblée d’examiner l’affaire sous l’angle des articles 10 (égalité devant la loi), 36 (procès équitable) et   40 (recours efficace) de la Constitution, elle rejeta finalement la requête pour motif d’incompatibilité rationae materiae , soulignant   : «   –     quant à l’article 36 de la Constitution, que cette disposition devait être interprétée à la lumière de l’article 6 de la Convention - qui, sous son volet pénal, excluait les griefs formulés par des plaignants - et que, par conséquent, le grief tiré de cette disposition devait être rejeté   ; –     quant aux articles 10 et 40 de la Constitution, que ces dispositions - ne pouvant être invoquées de manière abstraite, sans connexion avec l’un ou l’autre des droits matériaux protégés par la Constitution ou la Convention - devaient en l’espèce être lues uniquement en liaison avec le grief précédent tiré de l’iniquité de la procédure, or celui-ci ne pouvait prospérer.   » Le droit et la pratique internationaux pertinents 10.     Il y a lieu de renvoyer à la Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (adoptée le 31 mars 2010) ainsi qu’à l’article I.B.6. de l’Annexe à cet instrument. Il convient aussi de se référer au rapport sur «   The social situation concerning homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in Turkey   » de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance. GRIEFS 11.     Devant la Cour, les requérantes dénoncent le traitement diffamatoire et dégradant dont les personnes transgenres ont subi au travers de la publication susmentionnée ainsi que le fait pour celles-ci d’avoir été publiquement montrées comme les cibles de haine et de violence. À cet égard, elles se réfèrent à l’arrêt Vejdeland et autres c. Suède (n o   1813/07, 9   février 2012), soutenant que, contrairement à ce que les instances répressives ont avancé, un tel discours ne pouvait être justifié par l’article   10 de la Convention. Les requérantes soutiennent en outre qu’en refusant de poursuivre les responsables des propos tenus en l’espèce, alors qu’ils constituaient un délit selon le droit pénal turc, lesdites instances ont, non seulement, fait preuve d’une discrimination de plus à l’égard des personnes transgenres, en violation de l’article 14 de la Convention, mais elles ont aussi empêché celles-ci de faire valoir leur doléances, au mépris de l’article 13. 12.     Les requérantes reprochent enfin à la Cour Constitutionnelle d’avoir opté pour une interprétation extrêmement restrictive de l’article   36 de la Constitution, en omettant de prendre en compte tant le droit à un recours efficace que les diverses obligations procédurales découlant de la jurisprudence de la Cour, dont bénéficient également les personnes plaignantes. Les requérantes y voient un abus de droit, tel que sanctionné par l’article   17 de la Convention. QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 1.     Étant entendu qu’en vertu du principe jura novit curia (voir, Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 101 à   126, 20   mars 2018), il y a lieu de qualifier les faits du grief principal sous l’angle de l’article   8 de la Convention, pris isolément et/ou combiné avec les articles   13 et 14, l’échec des recours de nature pénale et constitutionnelle visant à obtenir une réaction judiciaire adéquate face à des propos que les requérantes considéraient comme étant discriminatoires, diffamatoires, dégradant et haineux contre les personnes transgenres habitant à İzmir, a-t-il constitué un manquement de l’État à   : a)     ses obligations inscrites à l’article 8 de la Convention, sous ses volets matériel et procédural, combiné avec l’article 14, compte tenu notamment de l’enseignement qui ressort de l’arrêt Beizaras et Levickas c.   Lituanie (n o   41288/15, §§ 106 à 130, 14 janvier 2020) qu’il échet d’analyser à la lumière   : i.     de la Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (adoptée le 31   mars 2010) ainsi que de l’article I.B.6. de l’Annexe à ce texte, et ii.     du rapport sur «   The social situation concerning homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in Turkey   » de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance   ?   b)     ses obligations inscrites à l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article   8, compte tenu notamment des conclusions de la Cour dans son arrêt susmentionné Beizaras et Levickas c. Lituanie (§§ 149 à 156)   ?   2.     Dans le contexte des questions précédentes   : a)     les instances répressives d’İzmir, en écartant la plainte des requérantes pour motif d’incompatibilité avec la liberté d’expression du journaliste R.Ç., peuvent-elles passer pour s’être dûment alignées sur les critères d’appréciation établis par la Cour au regard de l’article   10 de la Convention, en particulier, sur ceux qui se dégagent de l’arrêt Vejdeland et autres c.   Suède (n o 1813/07, §§ 47 à 60, 9   février 2012)   ?   ;   b)     pour quel motif légal et/ou jurisprudentiel, la Cour Constitutionnelle aurait-elle été empêchée de se placer, d’office, sur le terrain du droit constitutionnel de toute personne – soit-elle transgenre – à la «   protection de sa vie privée et familiale   » et d’examiner les griefs que les requérantes tiraient des articles   10 et 40 de la Constitution en connexion avec ce droit   ?   3.     Enfin, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des décisions judiciaires rendues dans l’affaire des requérantes, un problème est-il susceptible de se poser au regard des articles 17 et 53 de la Convention   ? [1] .     Dans le sens «   propre   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-202813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel