CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-198696
- Date
- 3 novembre 2019
- Publication
- 3 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle fut enregistrée par décret du président de la République n o 783 du 31 octobre 1986. En 1977, la requérante demanda au Président du Conseil des Ministres d’entamer la procédure d’entente («   intesa   » ) aux termes de l’article 8 § 3 de la Constitution. Cette disposition prévoit la possibilité pour l’État de conclure des ententes avec les confessions religieuses non catholiques dans le but de régler les relations avec celles-ci. Le 20 mars 2000, à l’issue des négociations menées avec la requérante, le Président du Conseil des Ministres signa le texte de l’accord. Ensuite, conformément à la procédure, le Conseil des Ministres transmit ledit texte au Parlement pour qu’il donne son aval par le biais de l’adoption d’une loi. À défaut de ratification du Parlement au cours de la législature 2001 ‑ 2006, la requérante engagea la procédure d’entente à trois autres reprises, en 2007, 2014 et 2015. La dernière procédure est actuellement pendante devant le Conseil des Ministres. La requérante se plaint de l’impossibilité d’obtenir la conclusion d’une entente avec l’État, et d’accéder ainsi à une série de privilèges, en raison des refus du Parlement d’adopter la loi y relative, en dépit de trois avis favorables provenant de différents Conseils des ministres.           La requérante se dit victime d’une discrimination fondée sur sa religion depuis plus de quarante ans, alors que dans la même période des ententes ont été conclues entre l’État et d’autres confessions religieuses se trouvant dans une situation comparable à la sienne. Cette différence de traitement n’aurait pas la moindre justification objective et raisonnable. La requérante affirme que l’État n’a pas respecté son devoir de neutralité et d’impartialité concernant les croyances religieuses et déplore l’absence de remèdes effectifs permettant d’obtenir un redressement de sa situation. À ce dernier égard, la requérante se réfère à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n o   52 de 2016, laquelle a affirmé, entre autres, que la conclusion d’ententes entre les confessions religieuses et l’État relève d’une activité politique discrétionnaire du gouvernement et n’est susceptible d’aucun contrôle judiciaire. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Quels critères doivent être satisfaits pour pouvoir solliciter et obtenir la conclusion d’une entente aux termes de l’article 8 § 3 de la Constitution   ? Quelles raisons ont empêché la conclusion d’une telle entente entre l’État et la confession requérante   ?   2.     En l’absence de conclusion d’une entente avec l’État au sens de l’article 8 § 3 de la Constitution italienne, la requérante peut-elle demander et obtenir d’avoir accès aux privilèges suivants   :   a) le droit de nommer librement ses ministres de culte   ; b) le droit de bénéficier de l’exonération fiscale conférée aux confessions religieuses par la loi n o   1159 de 1929   et d’être exonérée d’autres impôts locaux ; c)     le droit d’être destinataire de 0,8   % (huit pour mille) des impôts sur les revenus des citoyens italiens et de participer à sa distribution ; d)     le droit, pour ses membres, de bénéficier de réductions d’impôts sur les dons à l’association ; e)     le droit de célébrer des mariages   ; f) le droit d’effectuer des visites pastorales dans les lieux publics   ; g) le droit de donner des cours de religion dans les écoles publiques   ? À cet égard, quel est l’impact de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n o   52 de 2016 ?   3.     Dans la négative, y a-t-il eu de ce fait atteinte à la liberté de religion de la requérante, au sens de l’article   9 §   1 de la Convention   ?   4.     Dans l’hypothèse où la requérante est exclue des privilèges précités, contrairement aux confessions religieuses ayant conclu des ententes avec l’État aux sens de l’article 8 § 3 de la Constitution, la requérante a-t-elle été victime d’une discrimination fondée sur sa religion, contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 9 (voir, mutatis mutandis , Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas c. Autriche et autres , n o   40825/98, 31 juillet 2008   ; Savez crkava « Riječ života » et autres c.   Croatie , n o 7798/08, 9 décembre 2010   ; İzzettin Doğan et autres c.   Turquie [GC], n o 62649/10, 26 avril 2016 )   ?   5.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, lu en conjonction avec l’article 14 ?   6.     Compte tenu également du contenu de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n o   52   de 2016, la requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-198696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel