CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-198433
- Date
- 14 octobre 2019
- Publication
- 14 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante se trouvait en détention provisoire depuis le 29 juin 2017 pour, entre autres, tentative d’assassinat. Elle était soupçonnée d’avoir tiré plusieurs balles sur sa fille qui l’ont blessée lourdement. Par décision du 11 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne autorisa la requérante, en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté, précisant que ce régime était soumis au contrôle du courrier et des conversations téléphoniques. Le 27 juin 2018, la Procureure rendit une nouvelle ordonnance, ne maintenant que la restriction relative au courrier. Par arrêt du 14 août 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois annula les ordonnances des 11 et 27 juin 2018. Par décision du 29   août 2018, le Ministère public autorisa l’exécution anticipée de peine, dès le 11 juin 2018, sans préciser d’éventuelles restrictions. Le 28 septembre 2018, la requérante demanda la levée immédiate des mesures de contrôle des courriers par l’établissement carcéral. La direction de la prison l’informa le 14 novembre 2018 que l’établissement appliquait strictement les dispositions relatives au contrôle du courrier des détenus (article 89 du règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure   ; ci ‑ dessous). Par décision du 2 décembre 2018, la cheffe du Service pénitentiaire indiqua à la requérante que le courrier du 14   novembre 2018 constituait une simple «   information   », tout en confirmant que la pratique de l’établissement en cause était conforme au droit et ne violait pas les droits fondamentaux de la requérante. Le 18 janvier 2019, la Chambre des recours pénale rejeta un recours formé par la requérante. Par arrêt du 20 mai 2019, le Tribunal fédéral rejeta un recours en matière pénale. Il estima que le contrôle systématique - soit l’ouverture du courrier - vise en particulier à éviter l’introduction dans la prison d’objets illicites (drogue, lames, etc.), mais également à prévenir la commission de nouvelles infractions depuis la prison, que celles-ci puissent être ensuite réalisées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, par exemple un trafic de stupéfiants. Ce motif justifierait également le contrôle du contenu de la correspondance, ce que les mesures moins incisives, s’agissant de l’introduction de certains objets (palpation, détecteur de métal), ne permettent en tout cas pas de garantir. Le 28 juin 2019, la requérante fut condamnée, en première instance, pour tentative d’assassinat, à une peine privative de liberté de huit ans. Elle a formé un appel contre ce jugement. L’article 235 du code de la procédure pénale (CPP) est libellé comme suit : Article 235 - Exécution de la détention «   1. La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. (...) 3. La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public. 4. Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S’il existe un risque fondé d’abus, la direction de la procédure peut, avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur ; elle les en informe préalablement. 5. Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.   » L’article 89 du Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure prévoit ce qui suit   : Article 89 - Correspondance «   1.     Les personnes condamnées peuvent recevoir et envoyer de la correspondance. 2.     Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable. 3.     La correspondance est contrôlée par l’établissement. 4.     Pour autant qu’elle soit identifiée comme telle, la correspondance échangée entre la personne condamnée et un avocat, un agent d’affaires breveté, le service, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, n’est pas contrôlée, de même que les bulletins de vote. 5.     A l’exception des courriers mentionnés à l’alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu’il s’agisse de ceux que les personnes condamnées confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes condamnées. 6.     Lorsque pour des questions de sécurité au sens de l’article 84 CP[A] , un courrier est censuré, mention en est faite à la personne condamnée. (...)   » QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante peut-elle se prévaloir d’être victime d’une violation de l’article 8   de la Convention ? Les lettres de la requérante ont-elles en effet été ouvertes et lues dans la période pertinente   ? Comment, en pratique, les autorités ont-elles procédé au contrôle de la correspondance de la requérante   ? Existait-il des garanties contre des abus ?   2.1.     Y a-t-il eu atteinte au droit au respect de la correspondance de la requérante, au sens de l’article   8 §   1 de la Convention ? 2.2.     En particulier, l’ingérence alléguée par la requérante, s’appuyait-elle sur une base légale suffisamment précise ? 2.3.     Le contrôle systématique du courrier de la requérante poursuivait-il un but légitime et était-il «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-198433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel