CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-196460
- Date
- 12 septembre 2019
- Publication
- 12 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Par un arrêt définitif du 22   juin 2015, rendu en appel par la formation de cinq juges de la Haute Cour, elle a été condamnée à une peine de quatre ans de prison ferme pour atteinte à l’action de la justice. Se fondant notamment sur l’enregistrement des conversations que la requérante a eues avec P. en privé, la Haute Cour a jugé qu’elle s’était rendue compte que son collègue de bureau était saisi d’une demande du parquet visant l’autorisation de la perquisition domiciliaire d’un tiers et qu’elle en avait prévenu ce dernier par l’intermédiaire de P., qui était leur connaissance commune. La requérante indique que P. avait effectué l’enregistrement avec des dispositifs techniques mis à sa disposition par les autorités de l’enquête. L’arrêt définitif a été mis au net le 30 mars 2016. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’indépendance et d’impartialité des juges s’étant prononcés tant en première instance qu’en appel. Elle allègue notamment que la formation de jugement en première instance n’a pas été constituée de manière aléatoire, mais que ses trois membres ont été désignés par décision du vice ‑ président de la Haute Cour et que la demande d’abstention faite par l’un de ces trois juges a été rejetée. Ensuite, la formation de jugement de cinq juges en appel n’était pas, à son avis, indépendante et impartiale, celle ‑ ci étant composée, entre autres, du vice ‑ président de la Haute Cour et du juge ayant examiné la demande d’abstention formée en première instance. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la requérante fait valoir que sa condamnation était essentiellement fondée sur l’enregistrement de ses conversations avec P., alors que cette preuve avait été obtenue illégalement. Invoquant l’article 8 de la Convention, elle allègue une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée, en raison de l’interception et de l’enregistrement de ses conversations avec P. réalisés par ce dernier. Elle expose que l’enregistrement effectué par P. n’avait pas de base légale parce que la loi interne n’autorisait pas le recours à de telles méthodes par des collaborateurs de la police. Elle fait également valoir que la mesure était disproportionnée dans la mesure où les autorités internes ont procédé de manière déloyale, en autorisant l’interception des conversations de P. dans le but de la piéger. Enfin, elle se plaint que l’enregistrement des conversations a fait l’objet d’une manipulation technique frauduleuse. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’accusation en matière pénale portée à l’encontre de la requérante a ‑ t-elle été examinée par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article   6 § 1 de la Convention   ? En particulier, les juges s’étant prononcés en première instance ont-ils été indépendants et impartiaux, compte tenu de leur désignation par décision du vice-président de la Haute Cour et de la demande d’abstention faite par l’un d’entre eux   ? Les juges s’étant prononcés en appel ont-ils été indépendants et impartiaux   ? À cet égard, la décision du vice-président de la Haute Cour de désigner la formation de jugement en première instance et la décision du juge ayant examiné la demande d’abstention formée en première instance ont-elles affecté l’impartialité personnelle de ces deux juges   ?   2.     La procédure pénale menée à l’encontre de la requérante, prise dans sa globalité, a-t-elle été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la condamnation de la requérante était-elle fondée sur l’enregistrement de ses conversations privées effectué par P.   ? La requérante a-t-elle bénéficié de garanties adéquates au cours de la procédure menée à son encontre   ?   3.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article   8 §   1 de la Convention   ? En particulier, l’enregistrement de ses conversations privées par P. avec des dispositifs mis à sa disposition par les autorités d’enquête était ‑ elle une mesure «   prévue par la loi   »   ? Dans l’affirmative, cette mesure était-elle «   nécessaire dans une société démocratique   » aux fins prévues par le paragraphe   2 de l’article   8   ? En particulier, les suspicions de la requérante quant à la manipulation technique de l’enregistrement ont-elles été dûment examinées   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-196460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel