CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-196340
- Date
- 2 septembre 2019
- Publication
- 2 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La deuxième requérante est la société anonyme hôtelière Amazon, qui a son siège social à Athènes et dont la première requérante est l’unique actionnaire. Elles sont représentées devant la Cour par M e   E.-L. Koutra, avocate exerçant à Athènes. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. La société requérante, dont la première requérante est l’unique actionnaire, possède l’hôtel City Plaza, situé au centre d’Athènes. L’hôtel, construit en 1974 par le grand-père de la première requérante, fut loué à la fin des travaux à P.T. et, en 2000, le fils de celui-ci, D.T. succéda à son père. En 2009, les requérantes assignèrent en justice D.T. pour non-paiement des loyers. L’hôtel cessa de fonctionner et commença à accumuler des dettes. En 2010, D.T. se déclara en faillite et une procédure judiciaire commença entre la société requérante et le personnel qui travaillait pour le compte de D.T. au sujet de la vente des équipements de l’hôtel. La société requérante mit alors l’hôtel en vente. À compter de l’été 2015, plusieurs vols de matériel commencèrent à avoir lieu. Lorsque la crise migratoire en Grèce atteignit son sommet en 2016 et le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés cherchait à louer de bâtiments pour abriter les réfugiés, plusieurs organisations non-gouvernementales manifestèrent leur intérêt pour le louer. La première requérante conclut un accord avec une telle organisation qui attendit l’approbation du financement par le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés. Le 22 avril 2016, la première requérante constata que le cadenas de la porte d’entrée de l’hôtel avait été violé et que l’hôtel était squatté par des personnes «   solidaires   » ( αλληλέγγυοι ) des réfugiés. La requérante appela la police, mais celle-ci ne se déplaça pas. Les «   solidaires   » précisèrent à la requérante que l’hôtel allait dorénavant abriter de réfugiés dont les droits étaient plus importants que ceux de celle-ci. La requérante, accompagnée de son avocat, se rendit au commissariat d’Aghios Panteleïmonas, mais les policiers refusèrent d’enregistrer sa plainte et l’envoyèrent à d’autres services de l’État. Finalement, la requérante se rendit à la Direction générale de la police d’Athènes où sa plainte contre X fut enregistrée. Entretemps, les «   solidaires   » qui occupaient l’hôtel reconnectèrent l’électricité et l’eau que la première requérante avait coupées dans le passé. La deuxième requérante écrivit à la compagnie nationale d’électricité et la compagnie nationale d’eau pour les informer de la situation et les avertir qu’elle n’était aucunement responsable de la consommation faite par les occupants de l’hôtel. Aucune des deux compagnies ne répondirent aux requérantes. En revanche, en mars 2017, la compagnie nationale d’eau somma la deuxième requérante de payer une facture de 81   500 euros, faute de quoi elle procéderait à la confiscation de l’hôtel. En juin 2016, l’avocat des requérantes écrivit au procureur pour se plaindre qu’aucune action n’avait été entreprise pour faire évacuer l’hôtel. Le procureur ordonna une enquête préliminaire, mais au jour de l’introduction de la requête aucune mesure n’avait été prise. Selon les requérantes, l’officier de police en charge de l’enquête les aurait informées qu’un plan d’évacuation existait déjà mais ne pouvait pas être mis en œuvre faute d’un ordre dans ce sens du ministre de la Protection du citoyen ou du chef de la police. L’avocat des requérantes écrivit alors tant au chef de la police qu’au ministre susmentionné pour se plaindre de l’inaction des autorités et de la destruction de sa propriété et du fait d’être obligées de payer des impôts et des taxes afférents à l’hôtel. La première requérante allègue qu’à compter du premier jour de l’occupation de son hôtel, elle fit l’objet d’attaques dans les réseaux sociaux dans lesquels elle était présentée comme la riche héritière, soucieuse de sa fortune et sans compassion pour les familles de réfugiés. Le 19 octobre 2016, la première requérante fut reçue par le premier ministre adjoint. Elle se plaignit auprès de lui de devoir payer des dizaines de milliers d’euros de taxes tous les ans pour un hôtel dont elle ne disposait plus. Le premier ministre adjoint lui aurait répondu qu’il n’était pas concerné par son affaire, qu’elle devait continuer à payer les taxes en tant que propriétaire légal de l’hôtel, mais qu’il allait en parler au ministre de la Politique migratoire. Un mois plus tard, un collaborateur du premier ministre adjoint aurait informé la première requérante que l’occupation de l’hôtel allait continuer car tel aurait été le souhait du parti au pouvoir qui craignait une réaction négative des gens. Le 26 octobre 2016, la première requérante organisa une conférence de presse pendant laquelle elle invita le gouvernement à assumer ses responsabilités et à protéger sa propriété. Elle invitait par ailleurs le Gouvernement à protéger les droits de réfugiés en les plaçant dans un endroit décent afin qu’elle puisse récupérer son hôtel. Enfin, elle demanda à être indemnisée pour l’occupation illégale de celui-ci. Selon la requérante, cette conférence de presse provoqua un tollé à son encontre de la part des occupants de l’hôtel. Lors d’un évènement public concernant la crise migratoire qui eut lieu à Athènes en décembre 2016, le ministre de la Politique migratoire, interpellé par la première requérante, aurait déclaré que l’occupation de l’hôtel de la requérante, mais aussi d’autres bâtiments privés ou publics était nécessaire pour faire face à cette crise migratoire que le gouvernement avait tant des difficultés à gérer. Toutefois, le ministre adjoint de la Politique migratoire convoqua à son bureau la requérante, lui indiqua qu’il partageait son point de vue et qu’il allait essayer de régler l’affaire. Deux mois après cette rencontre et comme la première requérante n’eut toujours pas de nouvelles, elle porta plainte contre le ministre adjoint, ainsi que contre le chef de la police et tout personne responsable pour manquement aux devoirs de leurs fonctions. Le 17 mai 2017, la première requérante fut informée qu’un ordre d’évacuation avait été émis par le procureur, mais il n’avait pas été exécuté. En juillet 2017, le représentant de l’organisation non-gouvernementale qui avait conclu un accord avec la première requérante pour la location de l’hôtel signa une déclaration sous serment pour confirmer la conclusion de l’accord. Le 7 juillet 2017, la deuxième requérante déposa devant le juge de paix d’Athènes une demande des mesures provisoires tendant à faire expulser de son hôtel les occupants de celui-ci. La demande était dirigée contre deux groupes des personnes physiques, «   l’initiative de solidarité à l’égard des réfugiés politiques et économiques   » et le «   réseau pour les droits civils et politiques   ». Le 26 juillet 2017, le juge de paix confirma que la deuxième requérante était la seule propriétaire légale de l’hôtel et constata l’inaction de la police et des autorités. Il souligna aussi que la requérante attendit de bonne foi l’intervention de la police qui lui avait donné des assurances quant à l’imminence de son intervention. Il ordonna le «   réseau pour les droits civils et politiques   » de rendre la possession de l’hôtel à la requérante sous peine d’une amende de 1   000 euros et de la mise en détention pendant deux mois du représentant du «   réseau pour les droits civils et politiques   ». Toutefois, la police continua à présenter diverses excuses aux requérantes pour justifier son inaction. Le 17 octobre 2017, un huissier de justice déposa une plainte auprès du procureur. Le 14 novembre 2017, les requérantes tentèrent de conclure un accord amiable avec le Conseil juridique de l’État. Elles demandaient a)   de se voir accorder la somme correspondant au loyer qu’elles auraient reçu si l’accord avec l’organisation non-gouvernementale avait été exécuté   ; b)   qu’une partie de leur dette envers l’État soit supprimée compte tenu de la perte de l’usage de l’hôtel   ; c)   que les factures d’électricité et de l’eau pendant l’occupation de l’hôtel soient payées par l’État. Elles demandaient, en outre, que l’État prenne ses responsabilités afin d’assurer de bonnes conditions de vie et d’hygiène aux réfugiés qui occupaient l’hôtel et de les transférer dans un endroit approprié. Enfin, elles demandaient qu’elles ne soient plus grevées des taxes, que leur propriété ne soit pas confisquée et que des procédures pénales ne soient pas engagées contre elles en raison des taxes foncières accumulées et non payées. La requérante indique que sa dette envers l’État augmenta à 320   000   euros et que la somme pour factures d’eau impayées atteignirent 150   000   euros. À cela s’ajouteraient les factures émises par la compagnie nationale d’électricité. La requérant allègue aussi que la valeur commerciale de son hôtel depuis l’occupation de celui-ci est tombée de 9 millions à 4   millions d’euros. Le 18 janvier 2018, la requérante reçut un avis de confiscation de sa maison personnelle pour dettes envers l’État.   GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent d’une privation de leur propriété, qui s’analyserait en une véritable confiscation, due à l’occupation illégale de leurs hôtel par des migrants, de l’inaction de l’État de prendre des mesures pour y mettre un terme, du refus de celui-ci de les dédommager, ainsi que des taxes et impôts dont elles continuaient à être redevables envers l’État en tant que propriétaires légales de l’hôtel.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérantes se sont-elles conformées à l’obligation d’épuiser les voie de recours internes avant de saisir la Cour   ?   2.     Dans l’affirmative, et eu égard à l’arrêt Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. c. Italie (n o 67944/13, 13 décembre 2018), l’occupation de l’hôtel des requérantes par des migrants et par des ressortissants grecs solidaires à ceux-ci a-t-elle porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, eu égard à la prétendue absence de mesures de la part de l’État afin d’y mettre un terme, au refus de celui-ci de les dédommager, ainsi qu’aux taxes et impôts dont elles seraient toujours redevables envers l’État en tant que propriétaires légales de l’hôtel   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-196340
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