CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-194506
- Date
- 18 juin 2019
- Publication
- 18 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sDAD2B73A { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } Communiquée le 18 juin 2019   PREMIÈRE SECTION Requête n o 74515/13 ALFA GLASS ANONYMI EMBORIKI ETAIRIA YALOPINAKON contre la Grèce introduite le 20 novembre 2013 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, Alfa Glass Anonymi Emboriki Etairia Yalopinakon, est une société anonyme ayant son siège social à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   I. Choromidis, avocat exerçant à Thessalonique. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 15 mai 2006, le Secrétaire général de la Région de l’Attique procéda à l’expropriation d’une zone de 33   619 m² en vue de l’extension d’une route. La zone incluait des parties des trois terrains appartenant à la requérante sous les numéros de cadastre 11, 13.1 et 13.2. Conformément aux dispositions de la loi n o 653/1977, les parties non expropriées des terrains litigieux furent considérées comme étant avantagées par la réalisation des travaux de sorte que des parties des 511,46 m², 1   404,74 m² et 484,82 m² respectivement ne furent pas l’objet d’une indemnisation comme étant «   auto-indemnisées   ». Lors de la procédure de la fixation du montant provisoire de l’indemnité d’expropriation devant le tribunal de première instance d’Athènes, la requérante soutint que les parties non-expropriées de ses terrains n’étaient pas avantagées par la réalisation des travaux et qu’il n’y avait pas lieu à «   auto-indemnisation   ». Toutefois, en fixant le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation (jugement n o 884/2008), le tribunal de première instance n’inclut pas l’indemnité correspondant aux parties «   auto-indemnisées des terrains. Le tribunal souligna que la présomption que le propriétaire d’un terrain exproprié tirait un avantage de la réalisation des travaux par rapport aux parties non-expropriées de celui-ci n’était pas irréfragable et s’agissait là d’une question qui devait être examinée par la cour d’appel qui devait se prononcer sur la fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation, conformément à la procédure spéciale de l’article 33 de la loi n o 2971/2001. Le 19 avril 2009, la requérante demanda à la cour d’appel d’Athènes de fixer le montant définitif de l’indemnité d’expropriation et de reconnaître qu’elle ne tirait pas un avantage de la réalisation des travaux quant aux parties non-expropriées de ses terrains. Par son arrêt n o 5317/2010, la cour d’appel d’Athènes fixa le montant définitif de l’indemnité et rejeta comme irrecevable la demande susmentionnée de la requérante. La cour d’appel releva que l’expropriation litigieuse était soumise aux dispositions de l’article 33 de la loi n o 2971/2001. Par conséquent, pour que la demande de la requérante soit recevable, celle-ci aurait dû respecter la procédure prévue par l’article 33 §§ 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi, en introduisant une requête à l’organisme chargé des travaux dans un délai des deux mois à compter de la publication du jugement fixant le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation. Or, la requérante n’avait pas introduit une telle requête. La requête introduite par la requérante au Secrétaire général de la Région de l’Attique le 14 janvier 2008 ne saurait être assimilée à la requête exigée par l’article 33 §§ 2 et 3 car elle ne contenait aucune demande relative à la présomption selon laquelle le propriétaire d’un terrain exproprié tirait un avantage de la construction d’une route. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt. Elle invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 et se prévalait des arrêts Azas c. Grèce (n o   50824/99, 19 septembre 2002), Konstantopoulos A.E. et autres c. Grèce (n o 58634/00, 10 juillet 2003), Efstathiou et Michailids et Cie Motel Amerika c. Grèce (n o 55794/00, 10 juillet 2003) et Interoliva ABEE c.   Grèce (n o   58642/00, 10 juillet 2003). Elle soutenait que la procédure relative à la fixation de l’indemnité d’expropriation devait avoir pour objet l’indemnité dans sa globalité et inclure toute question y afférente. Par conséquent, dans le cadre de la fixation du montant définitif de cette indemnité, il était possible d’introduire une demande tendant à faire admettre que le propriétaire dont le bien acquiert une façade sur une route ne tirait pas un avantage de l’expropriation et ne devait pas être obligé à «   auto ‑ indemnisation   ». Par un arrêt n o 1275/2013, du 17 juin 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que la cour d’appel avait correctement appliquée les dispositions de l’article 33 de la loi n o 2971/2001 qui prévoyait une procédure spéciale pour contester la présomption selon laquelle le propriétaire d’un bien exproprié tirait un avantage de la réalisation de travaux. Le droit interne pertinent La loi n o 653/1977 a prévu la participation du propriétaire d’un bien exproprié aux coûts de l’expropriation, sous la forme de ‘l’auto-indemnisation   » et des obligations envers des propriétés de tiers, au motif que mis à part le dommage résultant de la scission d’une partie du bien, le propriétaire tire en même temps un avantage car son bien acquiert une façade sur la route qui sera construite. L’article 33 (présomption selon laquelle les propriétaires des biens expropriés tirent un avantage de l’expropriation) de la loi n o 2971/2001 dispose   : «   1.     La présomption selon laquelle les propriétaires des biens expropriés tirent un avantage de l’expropriation (...) n’est pas irréfragable et est examinée, après la décision de l’expropriation, par la cour d’appel compétente pour fixer l’indemnité d’expropriation définitive, conformément à la procédure prévue par le présent article. 2.     Le prétendu propriétaire ou celui qui invoque des droits sur le bien exproprié, lorsqu’il considère qu’il n’est pas avantagé, peut demander à l’organisme chargé de l’ouvrage de modifier le tableau cadastrale de la décision d’expropriation. (...) 3.     La demande est introduite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement fixant l’indemnité d’expropriation provisoire (...) et soumise pour examen, après la fin du délai, à une commission de trois membres (...). 4.     La Commission est réunie par le président de celle-ci, et, après une inspection de lieux et le contrôle de tous les éléments disponibles, elle procède au plus tard dans trois mois, à la rédaction d’un rapport portant sur la question de savoir si le bien tire un avantage de la réalisation de travaux. Elle motive pleinement sa décision, notamment en vérifiant si le bien a accès à l’ouvrage réalisé dans la zone d’expropriation, les incidences sur l’utilisation du bien, ainsi que (...) la constructibilité de celui-ci. (...) 6.     L’autorité qui a décidé l’expropriation transfère la demande du propriétaire, le rapport de la commission et les éléments relatifs à l’expropriation à la juridiction mentionnée au paragraphe 1. Le président de cette juridiction fixe l’audience dans un délai qui n’est pas inférieur de trente jours ni supérieur à quarante jours, à compter du transfert à lui de tous les éléments susmentionnés (...). La juridiction apprécie librement les éléments de preuve (...) doit statuer de manière définitive dans un délai de trente jours à compter de l’audience. La seule voie de recours contre l’arrêt de la cour d’appel est celle de la cassation. (...)   » Par un arrêt n o 143/2005, la cour d’appel de Larissa a considéré que l’article 33 de la loi n o 2971/2001 rend d’office impossible toute procédure unique pour trancher toutes les questions relatives à l’indemnisation en cas d’expropriation, comme l’exige la Constitution et la Convention. La procédure se complique outre mesure et l’équilibre est rompu au détriment de l’individu. Pour cette raison, elle est contraire tant à l’article 17 de la Constitution qu’à l’article 1 du Protocole n o 1. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint que sa demande tendant à démontrer qu’elle ne tirait pas avantage de la réalisation des travaux liés à l’expropriation ne pouvait pas être examinée dans le cadre d’une procédure unique, relative à la fixation de l’indemnité d’expropriation, mais seulement dans le cadre d’une autre procédure conformément à l’article 33 de la loi n o 2971/2001. QUESTION AUX PARTIES Eu égard aux arrêts Azas c. Grèce (n o 50824/99, 19 septembre 2002), Bibi c.   Grèce (n o 15643/10, 13 novembre 2014), Koutsokostas c.   Grèce (n o   64732/12, 13 juin 2019), l’obligation faite à la requérante d’utiliser la procédure prévue par l’article 33 de la loi n o 2971/2001 pour contester la présomption légale selon laquelle elle tirait un avantage de la construction de la nouvelle route, est-elle compatible avec le principe de la procédure unique en matière de fixation de l’indemnité d’expropriation, consacrée dans la jurisprudence susmentionnée, et porte-t-elle atteinte au droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o   1   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-194506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel