CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-188861
- Date
- 29 novembre 2018
- Publication
- 29 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 2 mars 2010, les forces spéciales du Service fédéral de sécurité (FSB) et les forces armées russes menèrent une opération commune dans le village d’Ekajevo, en république d’Ingouchie, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L’opération visait à arrêter les membres présumés d’une organisation terroriste suspectés, entre autres, d’avoir commis l’attentat à la bombe contre le train «   Nevski Express   » du 27 novembre 2009 ayant causé de nombreux morts et blessés. Dans le cadre de cette opération, les forces spéciales du FSB utilisèrent des armes à feu pour faire face à la résistance qu’auraient opposée certaines des personnes dont l’arrestation était recherchée. Au cours de ces affrontements, sept personnes qui auraient opposé de la résistance aux forces spéciales du FSB furent tuées. À différents moments de la journée du 2 mars 2010, tous les requérants furent interpellés dans le village d’Ekajevo. Le lieu exact et l’heure de leur interpellation firent par la suite l’objet de controverses devant les juridictions nationales. Les requérants allèguent que, après leur interpellation dans le village d’Ekajevo, des membres des forces armées leur prélevèrent des échantillons de salive. Toujours le 2 mars 2010, tous les requérants furent transportés dans la ville de Magas, en république d’Ingouchie, et amenés dans les locaux du bureau du FSB de cette ville. Ils y furent soumis à des prélèvements d’échantillons de salive, de cheveux et d’ongles en présence de témoins instrumentaires, dont Ned. et Kva., des soldats des forces armées. Le déroulement des prélèvements en question fut consigné dans des procès ‑ verbaux. Le soir du 2 mars 2010, les requérants furent transportés par avion à Moscou. Après leur arrivée à Moscou, dans la nuit du 2 au 3 mars 2010, les requérants furent notifiés de la décision des enquêteurs du comité d’instruction chargés de l’enquête pénale de les arrêter sur le fondement des articles 91 et 92 du code de procédure pénale (CPP) en tant que personnes mises en examen. Tous les requérants furent par la suite placés en détention provisoire et incarcérés dans la maison d’arrêt n o   77/2 de Moscou. Du 2 au 5 mars 2010, des enquêteurs assistés par des agents du FSB procédèrent à des inspections des lieux et à des perquisitions dans plusieurs maisons dans le village d’Ekajevo. Plusieurs objets auraient été retrouvés lors de ces inspections et perquisitions dont des substances explosives, des armes, des munitions, des composants d’engins explosifs et des téléphones portables. Le 6 mars 2010, le directeur du FSB au moment des faits, Alexandre Bortnikov, rencontra le président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, et l’informa sur l’enquête relative à l’attentat contre le train «   Nevski Express   » ainsi que sur l’opération spéciale du 2 mars 2010 dans le village d’Ekajevo. Il déclara entre autres que le FSB avait effectué des expertises génétiques des personnes arrêtées lors de l’opération spéciale en question afin d’établir leur complicité dans l’attentat commis contre le train «   Nevski Express   » et que les résultats desdites expertises permettaient de confirmer cette complicité. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, au cours de l’enquête préliminaire, les enquêteurs du comité d’instruction chargés de l’enquête pénale commandèrent plusieurs expertises, notamment génétiques, chimiques et balistiques. Toutes les expertises furent effectuées au sein d’un bureau d’expertise rattaché au FSB. Les requérants allèguent ne pas en avoir été notifiés et ne pas avoir participé à la formulation des questions aux experts ni au choix du bureau d’expertise. À des dates différentes non spécifiées dans le dossier, les requérants et leurs avocats prirent connaissance des rapports établis dans le cadre desdites expertises. Le 12 septembre 2011, la cour régionale de Tver commença l’examen du fond de l’affaire pénale dirigée à l’encontre de dix personnes, dont les requérants. Tous les requérants furent accusés de participation à un groupe armé illégal (article 208   §   2 du code pénal (CP)), de participation à une bande organisée dans le but de commettre des atteintes contre des personnes physiques ou des personnes morales (l’article 209   §   2 de CP) et d’acquisition et de détention illégales d’armes à feu, de munitions et d’explosifs commises en groupe organisé (article 222   §   3 du CP). Le premier et le deuxième requérant dans l’affaire n o   49007/13 ainsi que les requérants dans les affaires n os   9418/13 et 9421/13 furent en outre accusés de meurtre aggravé (article 105   §   2 a), f), g), h), k du CP) et d’acte de terrorisme ayant entraîné la mort d’autrui (l’article 205   §   3 b) du CP). Le procès se déroula à huis clos au motif que le dossier pénal contenait des informations classées «   secrètes   ». Selon les requérants, il s’agissait d’informations contenues dans le volume n o   58, qui faisait partie des 111   volumes qu’aurait comportés le dossier pénal. Le 25 octobre 2011, après la fin de l’examen du volume n o   58 du dossier pénal, la défense demanda à la cour régionale de Tver de rendre le procès public. Le même jour, la cour régionale rejeta cette demande et continua d’examiner l’affaire pénale à huis clos. Le 28 novembre 2011, la cour régionale de Tver, invoquant le besoin d’assurer la sécurité des parties à la procédure, refusa de nouveau de rendre le procès public. Toujours le 28 novembre 2011, l’avocat Gol. demanda à la cour régionale de verser au dossier pénal un avis établi à la demande de la défense par un spécialiste en chimie et en substances explosives, Pla., portant sur la validité des rapports de trois expertises effectuées pendant l’enquête préliminaire (n o   4/22 du 29 mars 2010, n o   4/37 du 6 avril 2010 et n o   9/2/73 du 5 mai 2010) ainsi que d’interroger M.   Pla. en audience judiciaire. L’avocat précisa que le spécialiste avait pris connaissance desdits rapports d’expertise à la demande de la défense afin de préparer son avis. La cour régionale refusa de verser au dossier pénal l’avis en question ainsi que d’interroger le spécialiste en audience judiciaire et indiqua aux avocats de la défense qu’ils n’étaient pas autorisés à communiquer le contenu des pièces du dossier pénal à des tiers eu égard au statut de l’affaire pénale classée «   secrète   ». Le 15 décembre 2011, l’accusation demanda d’interroger en audience judiciaire deux agents du FSB qui auraient été impliqués dans la mise en place de mesures opérationnelles d’investigation menées par le FSB à l’égard des requérants et dans l’opération spéciale du 2 mars 2010 dans le village d’Ekajevo. Ces agents ne faisaient pas partie des témoins à charge initialement retenus par l’accusation au moment du renvoi de l’affaire pénale en jugement. L’accusation demanda également de les interroger de façon anonyme, hors de la vue des parties à la procédure et moyennant une modification technique de leur voix. Malgré l’objection de la défense, la cour régionale accéda à cette demande. Les témoins en question furent interrogés à l’audience du 15 décembre 2011, sous les pseudonymes «   Petrov   » et «   Sidorov   ». Lors de cet interrogatoire, ils se trouvaient dans une salle séparée du prétoire et communiquaient par le biais d’une liaison audio. Le témoin «   Petrov   » déclara entre autres que, depuis 2009, il était impliqué dans la mise en place de mesures opérationnelles d’investigation en république d’Ingouchie à l’égard d’un groupe armé illégal composé de plusieurs membres, dont les requérants et les individus tués lors de l’opération spéciale du 2 mars 2010. Il décrivit les rôles qu’auraient tenus les requérants dans la commission des infractions qui leur étaient reprochées, y compris dans l’attentat contre le train «   Nevski Express   » du 27 novembre 2009, la forme de leur participation ainsi que les moyens et méthodes qu’ils auraient utilisés dans le cadre de leur activité. Il répondit également à des questions. Le procès ‑ verbal de l’audience se lit comme suit dans ses parties pertinentes à cet égard   : «   [question de l’avocat Kho.] - [Pouvez-vous indiquer] les sources des [informations] que vous venez de communiquer   ? Le président [de la formation judiciaire] retire la question de l’avocat [Kho.] puisque les réponses du témoin peuvent dévoiler son identité (...) [question de l’avocat Kho.] - Existe-il des photos ou des enregistrements vidéo démontrant les mesures [opérationnelles] dont vous avez parlé au cours de l’audience d’aujourd’hui   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] - Il existe des documents techniques démontrant l’existence de liens entre les coaccusés et [l’une des personnes tuées lors de l’opération spéciale]. [question de l’avocat Kho.] - Pourquoi ces documents n’ont-ils pas été versés [au dossier pénal]   ? Le président [de la formation judiciaire] retire la question de l’avocat [Kho.] puisque la décision [sur le versement en question] est prise par le chef de l’autorité d’enquête et non par un agent chargé de mesures opérationnelles d’investigation. (...) [question de l’avocat Ryb.] – En novembre 2009, la bande organisée faisait ‑ elle l’objet de votre [surveillance] opérationnelle   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Nous connaissions certains membres de cette bande, nous avons accompli la majeure partie du travail à son égard après l’attentat contre le train «   Nevski Express   » quand nous avons réalisé que [ses membres] étaient impliqués dans celui-ci. [question de l’avocat Ryb.] – Comment avez-vous établi que M. Zelimkhan Aushev avait posé la bombe dans le véhicule   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – M. Zelimkhan Aushev a été directement impliqué dans la pose de la bombe dans le véhicule. [question de l’avocat Ryb.] - Avez ‑ vous obtenu cette information après l’attentat   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Oui, nous avons obtenu ces informations après l’attentat contre le train «   Nevski Express   ». (...) [question de l’avocat Ryb.] – Les agents opérationnels ont-ils effectué un prélèvement [d’échantillons] d’ADN des personnes interpellées   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Le prélèvement [d’échantillons] d’ADN a été effectué par un spécialiste médical. Dans le village d’Ekajevo, le prélèvement [d’échantillons] d’ADN a été effectué seulement chez les hommes. [question de l’avocat Ryb.] – Qui était présent à ce moment   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Il y avait beaucoup de spécialistes. [question de l’avocat Ryb.] – Où les échantillons prélevés étaient ‑ ils ensuite envoyés   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Je ne sais pas. [question de l’avocat Ryb.] – A-t-on dressé des procès ‑ verbaux du prélèvement des échantillons d’ADN   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Je ne sais pas. [question de l’avocat Ryb.] – Quelle est la source d’information sur le prélèvement des échantillons d’ADN dans le village d’Ekajevo   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Dès le début, on nous a fixé la tâche de prélever des échantillons des personnes interpellées et de leurs proches, cette tâche a été accomplie. [question de l’avocat Ryb.] – Qu’est-ce que vous pouvez déclarer sur le prélèvement d’échantillons d’ADN dans la ville de Magas   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Je ne peux rien déclarer car j’ai passé deux jours dans le village d’Ekajevo. (...) [question de l’avocat Ryb.] – [Pouvez-vous] expliquer quel était le rôle de Tatarkhan Umatgireuevich Kartoyev dans [l’activité du groupe]   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Tatarkhan Umatgireuevich Kartoyev prenait directement part à l’activité du groupe, il achetait des substances explosives, il était informé des préparatifs de l’attentat et il a préparé le véhicule [en y aménageant] des cachettes. [question de l’avocat Ryb.] – En avez-vous été témoin oculaire ou existe-t-il des documents le démontrant   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Nous avons obtenu cette information de nos informateurs ainsi qu’au moyen d’une surveillance visuelle. [question de l’avocat Ryb.] – Avez-vous des photos ou des enregistrements vidéo démontrant [les rencontres] de Tatarkhan Umatgireuevich Kartoyev avec les combattants [illégaux] [...]   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Nous disposons d’éléments provenant de l’activité opérationnelle. [question de l’avocat Ryb.] – Ces éléments sont-ils classés «   secrets   »   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Tous les éléments qui concernent cette affaire sont classés «   secrets   » [...] [question de l’avocat Ryb.] – Avez-vous personnellement effectué la surveillance visuelle   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Non. (...) [question du président de la formation judiciaire] – [L’autorité chargée de l’enquête] vous a ‑ t ‑ elle demandé de soumettre les éléments [rassemblés] au cours de l’activité opérationnelle   ? [réponse du témoin «   Petrov   »] – Nous avons soumis à [l’autorité chargée de l’enquête] tout ce qu’elle nous a demandé. » Le témoin «   Sidorov   » fit des déclarations similaires à celles du témoin «   Petrov   » quant à l’implication des requérants dans la commission des infractions qui leur étaient reprochées et répondit également à des questions. Le procès ‑ verbal de l’audience se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   (...) [question du procureur] A ‑ t ‑ on prélevé des échantillons de salive chez les personnes interpellées [lors de l’opération du 2 mars 2010]   ? [réponse du témoin «   Sidorov   »] – Oui. (...) Les échantillons de salive ont été prélevés par des spécialistes. (...) [question de l’avocat Gol.] – [Pouvez-vous] expliquer quel était le rôle de Tatarkhan Umatgireuevich Kartoyev dans [l’activité du groupe]   ? [réponse du témoin «   Sidorov   »] – Tatarkhan Umatgireuevich Kartoyev était directement impliqué dans la fabrication de l’explosif. [question de l’avocat Gol.] – Avez-vous effectué des mesures opérationnelles [à cet égard] ou en avez-vous des photos, des enregistrements audio ou vidéo   ? [réponse du témoin «   Sidorov   »] – Tout le travail a été effectué suivant nos méthodes opérationnelles. Je ne peux vous renseigner davantage à ce sujet. [question de l’avocat Gol.] – Avez-vous soumis à [l’autorité chargée de l’enquête] les éléments [rassemblés] au cours de la surveillance visuelle ou d’autres documents   ? [réponse du témoin «   Sidorov   »] – Nous avons soumis à [l’autorité chargée de l’enquête] tout ce qu’elle nous a demandé. (...) [question du président de la formation judiciaire] – De quelle manière a ‑ t ‑ on établi l’implication de Beslan Daudovich Kartoyev, de Idris Alikhanovich Kartoyev, de Tatarkhan Umatgireuevich Kartoyev, de Timur Mukhazhirovich Kartoyev, de Magomed Mussayevich Kartoyev et de Tatarkhan Umatgireuevich Kartoyev dans l’attentat à la bombe contre le train «   Nevski Express   » (...), aviez ‑ vous des données opérationnelles [à ce sujet]   ? [réponse du témoin «   Sidorov   »] – [Leur] implication a été établie sur la base de l’activité criminelle générale de ce groupe   ». Après leur interrogatoire, les témoins «   Petrov   » et «   Sidorov   » firent des commentaires sur un enregistrement vidéo de l’opération spéciale du 2 mars 2010 effectué par le FSB et présenté en audience par l’accusation. Lors de l’audience du 19 décembre 2011, l’avocat Oku. demanda à la cour régionale d’ordonner l’examen en audience judiciaire de données techniques établies dans le cadre de certaines expertises effectuées lors de l’enquête préliminaire (des électrophorégrammes pour l’expertise 9/2/146 du 18 janvier 2010 et des chromatogrammes pour les expertises n o   4/22 du 29 mars 2010, n o   9/2/61-2 du 11 mai 2010, n o   4/50 du 16 avril 2010, n o   4/104 du 10 septembre 2010, n o   4/101 du mois d’août 2010, n o   4/134 du 21 octobre 2010, n o   9/2/55 du 22 octobre 2010 et n o   4/131 du 26 octobre 2010). Cette demande fut rejetée lors de l’audience du 21 décembre 2011 au motif que les parties à la procédure n’avaient pas de connaissances spéciales en la matière et que les experts avaient répondu à toutes les questions de manière claire et compréhensible. Toujours lors de l’audience du 19 décembre 2011, l’avocat Cha. demanda à la cour régionale de convoquer et d’interroger les témoins instrumentaires Ned. et Kva., qui étaient présents lors du prélèvement des échantillons de salive des requérants dans les locaux du bureau du FSB de la ville de Magas. La cour régionale rejeta cette demande au motif que le procès ‑ verbal du prélèvement était conforme à la procédure pénale et que la demande «   visait en substance l’appréciation des preuves   ». Lors de l’audience du 21 décembre 2011, la cour régionale procéda à l’audition de deux spécialistes en substances explosives   : Mel., à la demande de l’accusation, et Kon., à la demande de la défense. Les spécialistes répondirent aux questions des parties à la procédure et des juges portant sur l’hexogène et sur son utilisation. Lors de la même audience, l’avocat Oku. demanda à la cour régionale de verser au dossier pénal un avis établi à la demande de la défense par un spécialiste en génétique et portant sur la validité des rapports des expertises génétiques effectuées pendant l’enquête préliminaire. Invoquant «   le principe d’immédiateté de l’examen de preuves en audience judiciaire   », la cour régionale refusa de verser au dossier pénal l’avis en question. Lors de l’audience du 23 janvier 2011, la cour régionale procéda, à la demande de la défense, à une nouvelle audition du spécialiste Kon. Celui ‑ ci déclara que les expertises des substances explosives s’effectuaient obligatoirement sur la base d’électrophorégrammes et de chromatogrammes qui devaient être joints au rapport d’expertise ou être conservés par le bureau d’expertise. Il précisa qu’il n’était pas possible de contester la validité des rapports d’expertise sans avoir accès à ces éléments. L’avocat Yun. demanda à la cour régionale de donner lecture des rapports d’expertise n os   4/121 et 4/122 en présence du spécialiste Kon. afin que celui ‑ ci pût commenter le déroulement des expertises et les conclusions des experts. La cour régionale rejeta cette demande au motif qu’un spécialiste n’était pas autorisé à se prononcer sur les conclusions d’un expert judiciaire. Eu égard aux précisions apportées par le spécialiste Kon., l’avocat Yun. fit une nouvelle demande tendant à l’examen en audience judiciaire d’électrophorégrammes et de chromatogrammes réalisés lors des expertises litigieuses. La cour régionale rejeta cette demande au motif que la production de données techniques en audience judiciaire n’était pas obligatoire. Lors de la même audience, l’avocat Kho. demanda à interroger les experts qui avaient effectué les expertises des substances explosives et à ce que ceux-ci présentent les données techniques sur lesquelles leurs rapports étaient fondés. La cour régionale rejeta cette demande au motif que «   les expertises avaient été réalisées conformément aux règles de la procédure et [que] les experts avaient répondu à toutes les questions   ». Elle rejeta également une demande similaire de l’avocat Yun., qui avait sollicité l’audition des experts qui avaient établi les rapports d’expertise n os   4/121 et   4/122. Toujours lors de l’audience du 23 janvier 2011, l’avocat Iva. demanda à la cour régionale d’ordonner le versement au dossier pénal des expertises génétiques dont l’existence avait été invoquée par le directeur du FSB Alexandre Bortnikov lors sa rencontre avec le président russe du 6 mars 2010. Après le rejet de cette demande par la cour régionale, l’avocat Cha. fit une demande tendant à récuser tous les experts du bureau d’expertise du FSB pour manque d’indépendance et d’impartialité. Cette demande fut également rejetée. Dans leurs plaidoiries à la fin du procès, les avocats des requérants résumèrent les positions de leurs clients, qui plaidèrent non coupable. Les avocats des requérants indiquèrent entre autres que l’implication des intéressés dans les infractions qui leur étaient reprochées n’était pas prouvée par les preuves à charge versées par l’accusation. Ils soutenaient entre autres que les expertises effectuées au cours de l’enquête préliminaire n’étaient pas fiables en raison des nombreuses irrégularités et incohérences dont elles auraient été entachées au cours de leur réalisation. Par un jugement du 22 mai 2012, la cour régionale de Tver reconnut les requérants coupables de la plupart des chefs d’accusation portés contre eux. Les requérants dans les affaires n os   9418/13 et 9421/13, ainsi que le premier et le deuxième requérant dans l’affaire n o   49007/13 furent condamnés à la réclusion à perpétuité. Les autres requérants dans l’affaire n o   49007/13 furent condamnés à des peines allant de sept à huit ans d’emprisonnement. Pour arriver à la conclusion de culpabilité, la cour régionale de Tver s’appuya sur un certain nombre de preuves, dont des procès ‑ verbaux de saisies et de perquisitions établis pendant la période du 2 au 5 mars 2010 dans le village d’Ekajevo, des rapports d’expertises effectuées au cours de l’enquête préliminaire et les déclarations des témoins anonymes «   Petrov   » et «   Sidorov   ». Les requérants allèguent que, le 22 mai 2012, avant le prononcé du jugement, les juges sortirent de la salle des délibérations avec les procureurs. Les requérants interjetèrent appel dudit jugement en soulevant des griefs en substance similaires à ceux présentés devant la Cour. Le 25 février 2013, la Cour suprême de la Fédération de Russie, siégeant à huis clos, rejeta les appels des requérants. Elle fit siennes les conclusions de la cour régionale de Tver sur la nécessité d’examiner l’affaire à huis clos. La Cour suprême indiqua que les allégations des requérants quant à la présence de procureurs dans la salle des délibérations avant le prononcé du jugement du 22 mai 2012 n’étaient pas étayées par des éléments pertinents. Elle estima également que les doléances des requérants relatives à un manque allégué d’indépendance des experts qui avaient établi les rapports d’expertises dont les conclusions étaient contestées par les intéressés n’étaient pas fondées. Sans se prononcer expressément sur le respect du principe de l’égalité des armes en ce qui concerne la possibilité de contester les rapports d’expertise versés par l’accusation, la Cour suprême indiqua que les requérants avaient été en mesure d’interroger en audience des spécialistes invités par la défense. Quant au droit des requérants d’être assistés par un avocat après leur interpellation dans le village d’Ekajevo, la Cour suprême indiqua que les intéressés avaient eu accès à l’assistance juridique à partir de l’établissement des procès ‑ verbaux de leur mise en examen dans la ville de Moscou et que la législation en vigueur ne prévoyait pas l’assistance d’un avocat avant l’établissement desdits procès ‑ verbaux. En ce qui concerne les témoins «   Petrov   » et «   Sidorov   », la Cour suprême considéra que la décision du tribunal de première instance de les interroger anonymement et dans des conditions dans lesquelles ils n’étaient pas visibles était bien fondée eu égard à leur statut d’agents du FSB et à leur implication dans les activités opérationnelles de lutte antiterroriste. Elle considéra en outre que les déclarations desdits témoins avaient pour source des mesures opérationnelles d’investigation menées par le FSB et que ces déclarations constituaient une preuve admissible. La Cour suprême estima enfin que le refus du tribunal de première instance de convoquer les témoins instrumentaires qui avaient assisté au prélèvement d’échantillons de salive des requérants après leur interpellation ne pouvait pas remettre en question la validité des procès ‑ verbaux de ces mesures d’instruction. GRIEFS Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit à un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence alléguée de procureurs dans la salle des délibérations de la cour régionale de Tver avant le prononcé du jugement du 22 mai 2012. Ils se plaignent également de la violation de leur droit à un procès public en raison de l’examen à huis clos de l’affaire pénale dirigée à leur encontre tant devant la cour régionale de Tver que devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. Sur le terrain de l’article 6   §§   1, 3   c) et d) de la Convention, les requérants se plaignent en outre, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale dirigée à leur encontre. À cet égard, les requérants dénoncent d’abord une atteinte au principe de l’égalité des armes durant la procédure devant la cour régionale de Tver. Ils soutiennent notamment qu’il leur a été impossible de contester certains rapports d’expertise versés au dossier pénal par l’accusation eu égard à la tenue du procès à huis clos et aux refus opposés par la juridiction du fond de communiquer lesdits rapports aux spécialistes invités par les avocats de la défense pendant les audiences. Les requérants se plaignent également de l’impossibilité d’accéder à l’intégralité desdits rapports eu égard au rejet des demandes des avocats de la défense de faire interroger les experts qui les avaient établis ainsi qu’au rejet de leurs demandes de produire en audience judiciaire les données techniques sur la base desquelles les expertises susmentionnées avaient été effectuées. Les requérants allèguent que les experts chargés d’effectuer les expertises à la demande de l’accusation pendant l’enquête préliminaire n’étaient pas impartiaux et indépendants puisque, selon eux, travaillaient au sein d’un bureau d’expertise rattaché au FSB, dont les agents étaient chargés de la mise en œuvre des mesures opérationnelles d’investigation à leur égard ainsi que de l’opération spéciale du 2 mars 2010 ayant abouti à leur arrestation. Les requérants se plaignent de ne pas avoir été assistés d’un avocat pendant la période allant de leur interpellation dans le village d’Ekajevo, le 2 mars 2010, à l’établissement des procès ‑ verbaux de leur arrestation et de mise en examen dans la ville de Moscou, le 3 mars 2010. Ils considèrent que l’absence d’avocat et de notification de leurs droits procéduraux pendant la période en question a porté préjudice à l’équité de la procédure pénale menée à leur encontre puisque leur condamnation aurait été en grande partie fondée sur les résultats des expertises génétiques et biologiques effectuées sur la base des échantillons prélevés sur eux durant ce laps de temps. Les requérants soutiennent ensuite que l’interrogatoire des témoins anonymes «   Petrov   » et «   Sidorov   » - agents du FSB chargés des mesures d’opérationnelles d’investigation à leur encontre – les a placés dans une situation de désavantage par rapport à l’accusation car, selon eux, ils n’avaient pas pu efficacement contester les témoignages desdits témoins en ce qui concernait les sources de l’information sur lesquelles ces derniers se seraient appuyés dans leurs déclarations. Les requérants se plaignent également de ne pas avoir pu interroger en audience judiciaire les témoins instrumentaires Ned. et Kva., qui auraient assisté au prélèvement d’échantillons de leur salive après leur interpellation. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit des requérants à ce que leur cause pénale soit entendue par un tribunal indépendant et impartial conformément à l’article 6   §   1 de la Convention a ‑ t ‑ il été respecté en l’espèce   ? En particulier, eu égard à la présence alléguée des procureurs dans la salle des délibérations avant le prononcé du jugement du 22 mai 2012 par la cour régionale de Tver, les craintes des requérants quant au manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction étaient-elles été objectivement justifiées   ? La Cour suprême de la Fédération de Russie, en tant qu’instance d’appel, avait-elle l’obligation de mener une enquête propre à vérifier si les faits allégués par les requérants s’étaient réellement produits et, dans l’affirmative, s’est ‑ elle acquittée de cette obligation (voir, mutatis mutandis , Timofeyev c. Russie [comité], n o   16887/07, §§   21 ‑ 24, 14   novembre 2017, et Farhi c. France , n o   17070/05, §§   23-31, 16 janvier 2007)   ?   2.     Le procès pénal dirigé à l’encontre des requérants a-t-il été conforme à l’exigence de publicité consacrée par l’article 6   §   1 de la Convention   ? En particulier, l’exclusion du public en l’espèce était-elle «   strictement nécessaire   » au sens de cette disposition de la Convention ( Pichugin c.   Russie , n o 38623/03, §§   185 ‑ 192, 23 octobre 2012)   ?   3.     Les requérants ont-ils bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6   §   1 de la Convention   ? En particulier   : 3.1.     Les requérants se sont ‑ ils retrouvés en l’espèce, en violation du principe de l’égalité des armes, dans une situation de net désavantage par rapport à l’accusation quant à la possibilité de contester des rapports d’expertise versés au dossier pénal eu égard au rejet par la cour régionale de Tver   : –     à l’audience du 28 novembre 2010, de la demande de l’avocat Gol. tendant à interroger le spécialiste Pla. et à verser son avis au dossier pénal   ; –     aux audiences des 19 et 26 décembre 2011, des demandes des avocats Oku. et Yun. tendant à examiner en audience judiciaire des données techniques (des électrophorégrammes et des chromatogrammes) issues d’un certain nombre de rapports d’expertise établis pendant l’enquête préliminaire   ; –     à l’audience du 21 décembre 2011, de la demande de l’avocat Oku. tendant à verser au dossier pénal un avis d’un spécialiste en génétique   ; –     à l’audience du 26 décembre 2011, de la demande de l’avocat Khor. tendant à interroger les experts qui avaient établi les rapports visés par les demandes des avocats Gol. et Yun. formulées lors des audiences des 19   et   26 décembre 2011   ; –     à l’audience du 23 janvier 2012, des demandes de l’avocat Yun. tendant à donner lecture des rapports d’expertise n os   4/121 et 4/122 en présence du spécialiste Kon. ainsi que d’interroger en audience judiciaire les experts qui avaient établi lesdits rapports   ; –     à l’audience du 23 janvier 2012, de la demande de l’avocat Iva. tendant à réclamer au directeur de FSB, Alexandre Bortnikov, de verser au dossier pénal les rapports d’expertises dont il avait fait mention lors de son entretien avec le président de la Fédération de Russie du 6 mars 2010   ; –     à l’audience du 23 janvier 2012, de la demande de l’avocat Cha. tendant à récuser tous les experts du bureau d’expertise du FSB étant intervenus au stade de l’enquête préliminaire   ? 3.2.     Eu égard aux questions 3 et 3.1 ci ‑ dessus, les requérants ont ‑ ils pu efficacement faire valoir leurs contestations relatives au manque d’impartialité et d’indépendance allégué des experts du bureau d’expertise du FSB ayant établi des rapports d’expertise pendant l’enquête préliminaire (comparer avec J.M. et autres c. Autriche , n os   61503/14 et 2   autres, §§   115 ‑ 129, 1 er   juin 2017, et Poletan et Azirovik c. l’ex ‑ République yougoslave de Macédoine , n os   26711/07 et 2   autres, §§   94 ‑ 104, 12   mai 2016)   ?   4.     Les requérants ont ‑ ils été assistés par un avocat pendant la période du 2   mars 2010, après leur interpellation dans le village d’Ekajevo, au 3 mars 2010, et, dans la négative, l’absence d’avocat pendant ce laps de temps a ‑ t ‑ elle constitué une violation de l’article 6   §§   1 et   3   c) de la Convention ( Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], n os   50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, §§   249-274, 13   septembre 2016, Beuze c. Belgique ([GC], n o   71409/10, §§   114 ‑ 195, 9 septembre 2018)   ? Le Gouvernement est invité à préciser si les requérants, une fois devenus «   accusés   » au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention ( Simeonovi c.   Bulgarie   [GC], n o   21980/04, §   110, CEDH 2017 (extraits)), ont été informés du droit à un avocat, du droit de garder le silence et du droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes et, dans l’affirmative, à quel moment ils l’ont été et de quelle manière.   5.     Eu égard aux principes dégagés dans l’arrêt Schatschaschwili c.   Allemagne   [GC] (n o   9154/10, §§   100 ‑ 130, CEDH 2015), y a ‑ t ‑ il eu violation de l’article 6   §§   1 et 3 d) de la Convention à raison   : –     de l’impossibilité d’interroger les témoins instrumentaires Ned. et Kva. à la suite du rejet de la demande en ce sens de l’avocat Cha. par la cour régionale de Tver lors de l’audience du 19 décembre 2011   ? –     de l’interrogatoire des témoins anonymes «   Petrov   » et «   Sidorov   » hors de la vue des parties à la procédure (comparer avec Asani   c.   l’ex ‑ Republique yougoslave de Macédoine , n o   27962/10, §§   38 ‑ 42 et 53, 1 er   février 2018, Bátěk et autres c. République tchèque , n o   54146/09, §§   41 ‑ 63, 12 janvier 2017, et Pesukic c. Suisse , n o   25088/07, §§   43 ‑ 53, 6   décembre 2012)   ?   ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Représentant   9418/13 25/01/2013 Murad Mukhazhirovich KARTOYEV 20/10/1981 Tver   Oksana Vladimirovna PREOBRAZHENSKAYA   9421/13 25/01/2013 Zelimkhan Yakubovich AUSHEV 24/09/1985 Ognennyy   Oksana Vladimirovna PREOBRAZHENSKAYA   49007/13 22/07/2013 Beslan Umatgireyevich KARTOYEV (le premier requérant) 12/04/1977 Tver   Tatarkhan Umatgireuevich KARTOYEV (le deuxième requérant) 03/12/1973 Sol-Iletsk   Beslan Daudovich KARTOYEV (le troisième requérant) 18/11/1986 Tver   Idris Alikhanovich KARTOYEV (le quatrième requérant) 08/01/1976 Tver   Ilyas Daudovich KARTOYEV (le cinquième requérant) 09/11/1976 Tver   Magomed Mussayevich KARTOYEV (le sixième requérant) 17/04/1979 Tver   Timur Mukhazhirovich KARTOYEV (le septième requérant) 19/11/1977 Tver   Oksana Vladimirovna PREOBRAZHENSKAYA  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-188861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel