CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-188756
- Date
- 26 novembre 2018
- Publication
- 26 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mieczysław Mazowiecki, est un ressortissant polonais résidant à Połczyn Zdrój. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La perquisition et la saisie opérées au domicile du requérant Le 11 octobre 2012, les agents de police de Poznań Nowe Miasto effectuèrent une perquisition au domicile du requérant, situé alors à Poznań. Cette mesure fut appliquée dans le cadre d’une enquête diligentée par les autorités relativement à des allégations de cambriolage de l’appartement de l’ex ‑ épouse de l’intéressé et de disparition d’un trousseau de clés et d’une copie de l’acte notarié de la donation dudit appartement (répertorié sous le numéro A 5698/212). La perquisition en question fut réalisée en l’absence du requérant et sans l’autorisation préalable d’un procureur ou d’un juge. Il ressort du dossier que, à l’issue de la perquisition, les agents avaient saisi trois trousseaux de clés et quelques documents, parmi lesquels les copies de trois assignations en justice délivrées dans le cadre de la procédure de divorce du couple et une copie de l’acte notarié susmentionné. 2.     La procédure visant à la contestation des mesures susmentionnées Le 15 octobre 2012, le requérant saisit le procureur de district de Poznań d’une plainte relativement aux mesures diligentées par les agents à son domicile. Dans sa plainte, il alléguait, notamment, que ces mesures avaient été réalisées sans autorisation judiciaire préalable et n’avaient pas été justifiées par une quelconque urgence, et qu’elles étaient donc irrégulières. Il soutenait en outre que les mesures incriminées n’étaient pas nécessaires au bon déroulement de l’enquête menée à la demande de son ex-épouse, dès lors que les assertions formulées par cette dernière à son encontre auraient pu être vérifiées au moyen de la consultation du dossier de la procédure de divorce. Il ajoutait que la copie de l’acte notarié susmentionné, dont il aurait été accusé du vol et de la destruction par son ex-épouse, avait été versée au dossier de la procédure de divorce déjà le 9 octobre 2012. Il indiquait qu’il n’avait lui-même aucun motif particulier pour envisager la destruction de ce document, notamment car celui-ci aurait été établi régulièrement et versé au dossier de la procédure de divorce par son avocat. Il déclarait en outre que, au lieu de se livrer à la perquisition de son appartement, les agents auraient dû d’abord vérifier de manière plus approfondie les allégations formulées par son ex-épouse relativement au supposé cambriolage de son appartement. Le 18 octobre 2012, le procureur de district de Poznań, statuant en application de l’article 220 § 3 du code de procédure pénale (CPP) (voir la partie «   Le droit interne pertinent   » ci-dessous), confirma les mesures incriminées. Dans les motifs de sa décision, il indiqua que la mise en œuvre de celles-ci sans autorisation judiciaire préalable avait été justifiée par l’urgence. Le 19 novembre 2012, le tribunal de district de Poznań Nowe Miasto et Wilda confirma la décision du procureur. Dans les motifs de sa décision, il observa que la conclusion de ce dernier quant à l’urgence ayant caractérisé les circonstances dans lesquelles la perquisition avait été menée et quant à la régularité des mesures incriminées était correcte. Il nota en outre que la perquisition en cause avait été effectuée dans le but de rechercher des éléments susceptibles de constituer des preuves dans le cadre de l’enquête diligentée à la demande de l’ex-épouse du requérant et que, eu égard à la formulation de l’article 219 § 1 du CPP (voir la partie «   Le droit interne pertinent   » ci ‑ dessous), la mise en œuvre de cette mesure était justifiée. B.     Le droit interne pertinent Selon les dispositions pertinentes en l’espèce de l’article 219 § 1 du CPP, la perquisition domiciliaire peut être opérée dans le but de recueillir les preuves pertinentes pour une enquête pénale à la condition qu’il existe des éléments laissant à penser que les preuves recherchées se trouvent à l’endroit visé par la mesure en question. Selon les dispositions pertinentes en l’espèce de l’article 220 §§ 1 et 3 du CPP, la perquisition est menée par un procureur ou par les agents de police sur autorisation préalable du procureur ou du juge. En cas d’urgence et d’impossibilité d’obtenir l’autorisation susmentionnée, le représentant de l’autorité chargée de la mise en œuvre de la perquisition présente à la personne visée par celle-ci le mandat du responsable de son unité ou sa carte professionnelle, et demande immédiatement l’autorisation du tribunal ou celle du procureur. L’ordonnance du tribunal ou du procureur portant autorisation de mise en œuvre de la perquisition est signifiée à la   personne concernée à la demande de celle-ci, et cette demande est inscrite dans le procès-verbal de perquisition dans un délai de sept jours à compter de la date de réalisation de cette mesure. La personne dont le domicile fait l’objet d’une perquisition doit être informée de son droit de présenter une telle demande. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que la perquisition et la saisie opérées à son domicile par les autorités ont porté atteinte à ses droits au respect de son domicile et au respect de la confidentialité des échanges entre lui-même et son avocat. QUESTION AUX PARTIES La perquisition et la saisie opérées au domicile du requérant ont-elles porté atteinte aux droits de l’intéressé au respect de son domicile et au respect de la confidentialité de ses échanges avec son avocat, au sens de l’article   8 §   1 de la Convention   ? Plus particulièrement, ces mesures étaient ‑ elles «   prévues par la loi   » et «   nécessaires   », au sens de l’article   8 §   2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-188756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel