CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-188035
- Date
- 7 novembre 2018
- Publication
- 7 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rachid Benghezal, est un ressortissant français né en 1960 et résidant au Tampon. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Monod, avocat aux Conseils. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Les époux L. établirent un contrat avec G.-N.P. en vue de faire réaliser des travaux de construction de deux villas. Par la suite, le 28 avril 2006, ils signèrent un contrat portant sur les mêmes travaux avec une autre entreprise, dirigée par G.P., qui leur avait été présentée par le requérant. À cette occasion, une attestation de garantie décennale leur fut remise. À la suite du non-respect des délais de construction et de malfaçons, les époux   L. découvrirent que le requérant avait perçu une commission de 25   000   euros (EUR) pour les avoir mis en relation avec la seconde entreprise, que cette dernière n’était pas immatriculée, n’avait plus d’existence légale depuis 2003 et que l’attestation de garantie décennale était un faux. Le 18 février 2009, les époux L. déposèrent plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre pour faux et usage de faux ainsi que pour abus de confiance. Par une ordonnance du 4 avril 2011, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour escroquerie. Il lui était reproché d’avoir employé des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en établissant un devis, un contrat de chantier et diverses correspondances au nom d’une société dépourvue de toute existence légale, et d’avoir trompé les époux L. pour les déterminer à contracter avec G.P. et à remettre des fonds à ce dernier dans le but de percevoir ensuite une commission. Par un jugement du 24 mai 2012, le tribunal correctionnel renvoya le requérant des fins de la poursuite et débouta les époux L. de leur demande de dommages et intérêts à son égard. M me L., partie civile, releva appel du jugement sur les dispositions civiles. Par un arrêt du 11 décembre 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion infirma le jugement entrepris et dit que, sur le plan civil, le requérant avait commis une escroquerie au préjudice de la partie civile. Pour parvenir à cette conclusion, la cour d’appel s’exprima notamment comme suit   : «   Qu’en agissant de la sorte, [le requérant] a employé des manœuvres frauduleuses au préjudice [des époux L.], qui avaient alors toute confiance en lui en sa qualité de professionnel et de propriétaire de la maison qu’ils louaient, en vue de les tromper en leur faisant croire que le premier entrepreneur retenu ne pouvait pas exécuter le chantier des deux villas, et afin de les déterminer à s’engager avec un autre entrepreneur, encore une fois choisi par lui, au profit duquel ils ont accepté de débloquer des fonds dont [le requérant] a partiellement bénéficié par l’attribution d’une commission de plusieurs dizaines de milliers d’euros. (...) Ces manœuvres frauduleuses commises par [le requérant], qui sont des actes positifs accomplis dans un but déterminé et non pas de simples mensonges, ont eu un caractère déterminant dans l’engagement des époux L. (...) Il importe peu que la preuve de la connaissance par [le requérant] des manœuvres frauduleuses commises par G.P. n’ait pas été rapportée, l’intention frauduleuse est ici clairement caractérisée par tous les actes positifs initiaux accomplis par [le requérant]. Quant au mobile, distinct de l’intention coupable, il réside dans l’objectif visant à obtenir une commission sur le montant du chantier, la réalité de cette commission n’étant contestée que par son bénéficiaire [le requérant] et ayant été confirmée par G.P. devant les premiers juges. (...) Ainsi, sur le plan civil, [le requérant] sera reconnu avoir commis le délit d’escroquerie. (...) Par ces motifs, La Cour (...) dit que sur le plan civil [le requérant] a commis une escroquerie au préjudice de [M me L.]   » Le requérant fut condamné, solidairement avec G.P., à indemniser la partie civile à hauteur de 35 000 EUR pour les préjudices matériel et moral subis. Le requérant se pourvut en cassation, dénonçant notamment une violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Le 25 mars 2015, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, en jugeant notamment que   : «   Si c’est à tort que les juges en déduisent que «   sur le plan civil, [le requérant] sera reconnu avoir commis le délit d’escroquerie   », ce dernier ayant été définitivement relaxé, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il résulte de ses énonciations, dépourvues d’insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées, que le comportement du demandeur, analysé à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, est constitutif d’une faute civile qui a entraîné, pour [M me L.], un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation.   » En outre, la Cour de cassation condamna le requérant à payer 2   000   EUR à la partie civile au titre des frais engagés dans le cadre du pourvoi. B.     Le droit interne pertinent La Cour renvoie, à cet égard, au paragraphe 27 de l’arrêt Lagardère c.   France (n o 18851/07, 12 avril 2012). GRIEFS Invoquant les articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la présomption d’innocence en ce que la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 11 décembre 2013, l’a déclaré coupable d’escroquerie, alors que le tribunal correctionnel de Saint ‑ Pierre l’avait définitivement relaxé de cette infraction le 24   mai 2012. En outre, il estime que l’appréciation des faits par la cour d’appel a posé une présomption de culpabilité à son encontre. Enfin, invoquant les articles   6 et   13 de la Convention, il considère que la Cour de cassation lui a interdit de contester l’atteinte à sa présomption d’innocence par la cour d’appel, puisqu’elle l’a condamné à payer les frais engagés par la partie civile dans le cadre du pourvoi. QUESTION AUX PARTIES Au regard de la relaxe définitive du requérant prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre le 24 mai 2012, les articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention, ainsi que le droit à un recours effectif au sens de l’article   13, ont-ils été respectés compte tenu, d’une part, des termes de l’arrêt du 11   décembre 2013 de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion statuant sur les seuls intérêts civils et, d’autre part, du rejet du pourvoi du requérant selon les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2015 ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-188035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel