CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187567
- Date
- 11 octobre 2018
- Publication
- 11 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Efraim Serafetinidis, est un ressortissant grec né en 1966 et résidant à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était officier de l’armée de terre et médecin urologue. Après avoir étudié la médecine pendant six ans à l’école de médecine de l’École militaire des officiers, il fut nommé sous-lieutenant le 18 septembre 1991. Par la suite et après cinq ans de pratique, il acquit la spécialisation de chirurgien urologue, et après de nouvelles études d’un an et trois mois, il fut spécialisé en urologie réparatrice. Le 18 mai 2006, il soumit une demande pour quitter l’armée que le secrétaire d’État à la Défense accueillit le 18 décembre 2006. À cette dernière date, il avait servi quinze ans et trois mois dans l’armée. Le 10 novembre 2007, l’état-major de l’armée de terre lui enjoignit de payer à l’État la somme de 137   385 euros (EUR) en tant qu’indemnité pour désengagement anticipé. Le 16 janvier 2008, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision de l’état-major lui imposant de payer la somme précitée. Il se fondait notamment sur les articles 4 § 2, de la Convention et 22 de la Constitution (droit à la liberté du travail). Il introduisit en même temps une demande de suspension d’exécution de la décision précitée. Par un ordre provisoire daté du 14 février 2008, le président de la V e   Chambre de la Cour des comptes ordonna la suspension du paiement de la somme réclamée. Le 25 juin 2008, la V e Chambre accueillit la demande de suspension faite par le requérant. Le requérant notifia tant l’ordre provisoire que la décision précités à l’administration. Par un arrêt n o 668/2010 du 11 février 2010, la V e Chambre de la Cour des comptes rejeta le recours en considérant que l’obligation de servir à l’armée pendant une certaine période établie par l’article 64 de la loi   n o   1400/1973 poursuivait un but légitime et n’était pas contraire au principe de proportionnalité. La V e Chambre considéra que la non prise en considération, comme temps de service effectif dans l’armée de la période, des études de spécialisation du requérant (ce qui avait eu comme conséquence de devoir prolonger de cinq ans l’obligation de rester dans l’armée) était légale et légitime. Le 18 mai 2010, le requérant en appela contre cet arrêt devant la Cour des comptes, siégeant en formation plénière. Le 19 mai 2010, il introduisit aussi une demande de suspension d’exécution de l’arrêt n o 668/2010. Le 1 er   juin et le 20 décembre 2010, le président de la Cour des comptes et la formation plénière de celle-ci respectivement, accueillirent la demande de suspension précitée. Le requérant notifia ces décisions à l’administration. Par un arrêt n o 481/2014 du 5 février 2014, la formation plénière considéra qu’en statuant comme elle l’a fait la V e Chambre avait violé le principe de proportionnalité. Elle renvoya l’affaire à cette même Chambre pour une nouvelle décision. Par un arrêt n o 1169/2015 du 12 février 2015, la V e Chambre de la Cour des comptes fixa la somme due par le requérant pour désengagement anticipé à 70   858 EUR. Toutefois, pendant cette période le Trésor public continua de demander le versement de la somme augmentée d’intérêts pour non-respect des délais de paiement. Ainsi, le 12 avril 2013, une notification individuelle des créances échues invitait le requérant à verser dans un délai de quinze jours la somme globale de 221   010,17 EUR. Le 20 mai 2013, le requérant forma opposition contre cette notification devant la V e Chambre de la Cour des comptes, lequel l’annula par une décision n o 2020/2014. De même, le 13 juillet 2015, soit après l’adoption des arrêts n o 481/2014 et 1169/2015, une autre notification individuelle des créances échues invitait le requérant à régler la somme des 131   178,60 EUR. Entretemps, le 12 avril 2013, le Trésor public avait saisi le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes par lequel il demandait l’engagement des poursuites contre le requérant au motif que celui-ci tardait de manière dolosive le paiement de ses créances dues à l’État. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel d’Athènes. À l’audience du 3 février 2014, le requérant présenta devant ce tribunal les décisions de la Cour des comptes par lequel celui-ci ordonnait la suspension du paiement. Toutefois, le tribunal correctionnel considéra que le requérant avait commis une infraction pénale, que sa créance était échue et qu’il était obligé de s’en acquitter immédiatement. Le tribunal ajourna cependant l’audience jusqu’au 9 janvier 2015 afin d’attendre les arrêts de la Cour des comptes statuant en formation plénière ainsi que l’arrêt sur l’opposition. Le 9 janvier 2015, alors que le requérant avait déposé les arrêts   n o   481/2014 de la formation plénière et n o 2020/2014, le tribunal correctionnel considéra qu’il était pénalement responsable et ajourna l’examen de l’affaire afin d’attendre l’arrêt de la V e Chambre de la Cour des comptes statuant sur renvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour le droit et la pratique internes pertinents se référer à l’arrêt Chitos c.   Grèce (n o 51637/12, §§ 31-44, 4 juin 2015 (extraits)). Plus particulièrement, les dispositions pertinentes de l’article 64 du décret n o 1400/1973 se lisent ainsi   : «   1.     Les officiers licenciés des écoles supérieures de l’armée et de l’école des officiers des armées contractent, dès leur nomination au grade de sous-lieutenant, d’enseigne de vaisseau ou de sous-lieutenant de l’armée de l’air, l’obligation de servir dans les forces armées pour une durée correspondant à deux fois la durée de leur formation (...) 2.     Ceux qui sont engagés dans les forces armées suite à un concours, assument l’obligation de servir pendant six ans à compter de leur nomination en tant qu’officiers. 7.     Les officiers du corps des médecins qui acquièrent une spécialité aux frais [de l’armée] contractent l’obligation de servir au sein des forces armées pendant cinq années supplémentaires. 6.     Les officiers qui obtiennent un congé de formation (...) supérieur à six mois assument l’obligation de servir aux forces armées pour le double de la période du congé (...) 15.     Les obligations qui figurent aux paragraphes 3 à 8comment à courir après la fin de la formation qui a créé l’obligation et s’ajoutent à l’obligation initiale des paragraphes 1 et 2. La durée de la formation n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée totale de l’obligation assumée. 16.     Ceux qui quittent les forces armées pour cause de démission, de réforme ou de mise à la retraite pour des motifs spéciaux (...) sont obligés de verser à l’État une indemnité égale au produit de la multiplication du salaire de base correspondant au grade qui est le leur par le nombre de mois de service restant à effectuer. Ceux qui quittent les forces armées de leur plein gré avant de s’être acquittés de leurs obligations et qui ont été formés à l’étranger sont obligés de verser, en sus de l’indemnité précitée, les frais découlant de leur formation. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 4 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de l’obligation qui lui était faite de verser au Trésor public une indemnité de 133   178,60 EUR pour son désengagement anticipé de l’armée. QUESTION AUX PARTIES L’obligation faite au requérant, en vertu de la législation en vigueur et telle qu’appliquée par la Cour des comptes, de rester à l’armée jusqu’à la fin du délai prescrit par l’article 64 du décret n o 1400/1973 ou de verser, s’il voulait démissionner de manière anticipée, une indemnité «   égale au produit de la multiplication du salaire de base du grade par le nombre des mois qui reste encore à servir   » constituait-elle un «   travail forcé ou obligatoire   » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel