CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-186590
- Date
- 6 septembre 2018
- Publication
- 6 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     La gènese de l’affaire En 1994, une société, dont la requérante était actionnaire, privatisa (c’est ‑ à-dire, acquit à titre gratuit) le bâtiment d’un centre commercial situé au centre de la ville de Volgograd. À une date non précisée, la requérante et d’autres actionnaires de la société rachetèrent le bâtiment. En 2005, en qualité de propriétaires de ce dernier, la requérante et ces personnes acquirent une parcelle de terrain sous le bâtiment. Depuis la date d’acquisition et jusqu’en 2014, la requérante acquitta les taxes foncières sur ce terrain. En 2006, l’autorité publique compétente pour la gestion du patrimoine public forma un recours judiciaire contre l’administration de la ville de Volgograd visant à déclarer nulle la décision de cette dernière de vendre la parcelle, au motif que l’administration agissait en excès de pouvoir. Par une décision du 11 juillet 2006, la cour régionale de commerce de Volgograd rejeta ce recours estimant que l’administration agissait conformément à la loi en vigueur au moment des faits. Le 28 août 2006, la décision acquit l’autorité de la chose jugée. En 2010, ladite autorité forma un recours judiciaire visant à reconnaitre le contrat de privatisation nul au motif que ce bâtiment était classé de monument historique et, donc, exclu de toute privatisation. Par un jugement définitif du 10 novembre 2010, le présidium de la cour régionale de Volgograd fit droit à ce recours et déclaré le droit de l’État sur le bien en question. B.     Les décisions de justice relatives à une parcelle de terrain sous le bâtiment Le département régional de l’autorité chargée de la gestion du patrimoine public forma un recours judiciaire visant à déclarer le droit de propriété de la Fédération de Russie sur la parcelle de terrain sous le bâtiment appartenant, entre autres, à la requérante. Le 28 janvier 2015, le tribunal du district Tsentralny de Volgograd fit droit à ce recours. Il établit que la parcelle avait été vendue à la requérante par l’administration de la ville de Volgograd. Or, cette dernière avait agi en excès de pouvoir car elle n’était pas autorisée par la Fédération de Russie, propriétaire de la parcelle, d’aliéner cette dernière. Analysant les textes des lois pertinentes, le tribunal conclut qu’il s’agissait d’un contrat nul ab initio et l’objet de ce contrat devait être restitué au propriétaire sans aucune indemnité. Le tribunal déclara donc le droit de propriété de la Fédération de Russie sur la parcelle en question. Le 7 mai 2015, la cour régionale de Volgograd confirma la décision en appel. Le 1 er décembre 2015 et le 22 janvier 2016, les juges uniques respectivement de la cour régionale et de la Cour suprême de Russie refusèrent de se saisir en cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que la décision du 7 mai 2015 a porté atteinte au principe de res judicata , dans la mesure où elle contredit la décision du 28 août 2006. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint que la décision du 7 mai 2015 par laquelle le tribunal l’a privée de la parcelle de terrain s’analyse en une violation de son droit au respect des biens. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1   ? Plus particulièrement, a)     La décision du 7 mai 2015 par laquelle le tribunal Tsentralny de Volgograd déclara le droit de propriété de la Fédération de Russie sur la parcelle de terrain, s’analyse-t-elle en une privation de propriété ou en une réglementation de l’usage des biens   ? b)     L’ingérence en question a-t-elle été opérée dans les conditions prévues par la loi   ? c)     Pour quelle cause d’utilité publique cette ingérence a-t-elle été opérée   ? d)     Cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la requérante   ? En particulier, cette ingérence a ‑ t ‑ elle imposé à la requérante une charge excessive, compte tenu du fait que la requérante n’a touché aucune indemnité pour la parcelle du terrain   ?   2.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention   ? Plus particulièrement, le principe de sécurité juridique, a-t-il été respecté ( Kehaya et autres c. Bulgarie , n os 47797/99 et 68698/01, §§ 58-70, 12   janvier 2006)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-186590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel