CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-185496
- Date
- 11 juillet 2018
- Publication
- 11 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Faits communs à toutes les requêtes Les requérants, en tant que des personnes soupçonnées ou accusées d’infractions pénales ou des personnes dont la condamnation pénale n’était pas définitive, furent placées dans des maisons d’arrêts (voir l’annexe pour les noms des établissements pénitentiaires respectifs). Du fait de leur incarcération, les intéressés subirent des restrictions à leur droit de visites en prison. Notamment, ils n’eurent droit qu’à deux visites de courte durée par mois et n’eurent pas été autorisés à bénéficier de visites de longue durée (voir, pour plus de détails sur les types et les modalités des visites autorisées aux personnes placées dans des maisons d’arrêt russes, la partie «   Droit interne pertinent   » ci ‑ dessous). 2.     Faits spécifiques a)     Affaire n o   34635/17 Par une décision du 28 février 2017, la Cour suprême de la république de Tatarstan a prolongé la détention provisoire du requérant jusqu’au 1 er   juin 2017, soit à vingt-huit mois et vingt-huit jours. Le 21 mars 2017, la même juridiction rejeta l’appel du requérant contre la décision du 28 février 2017. b)     Affaire n o   3079/18 Le 14 juin 2017, le requérant fut transféré depuis la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 35/3 de la région de Vologda vers la maison d’arrêt n o   IZ-35/2 de la même région. Le requérant décrit les conditions de son transfert comme suit   : il était placé dans un fourgon de type GAZ-33106 dans lequel il n’a disposé que de 0,35 m² d’espace personnel, le fourgon n’était pas ventilé, l’intéressé n’avait pas accès aux toilettes, le trajet a duré quatre heures. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les modalités des visites aux détenus suspectés ou accusés d’infractions Selon l’article 18 de la loi relative à la détention provisoire du 15 juillet 1995 n o   103-FZ, un détenu peut obtenir, sur autorisation écrite de l’agent ou de l’organe chargé de l’affaire pénale le concernant, jusqu’à deux visites par mois de la part de ses proches ou d’autres personnes, d’une durée de trois heures au maximum chacune (paragraphe 3). Les visites s’effectuent sous la surveillance d’un gardien de l’établissement de détention. En cas de tentative de transmission d’objets, de substances ou de produits alimentaires interdits au détenu ou de communication de renseignements susceptibles de nuire à l’enquête pénale ou de contribuer à la commission d’infractions, la visite est interrompue avant terme. La section 16 des règles applicables au régime de détention dans les maisons d’arrêt, approuvées par la directive n o   189 du ministère de la Justice du 14   octobre   2005, prévoit que les visites se déroulent en présence d’un gardien de la maison d’arrêt dans une pièce spécialement aménagée, les détenus et leur(s) visiteur(s) étant séparés par une paroi empêchant la transmission de tout objet. Les conversations entre les détenus et leur(s) visiteur(s) s’effectuent par le biais d’un dispositif de communication pouvant être mis sur écoute par les agents pénitentiaires (paragraphe 143). 2.     Les modalités des visites aux détenus condamnés En vertu de l’article 89   §   1 du CESP, les détenus condamnés ont le droit de recevoir, dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, des visites courtes d’une durée maximale de quatre heures et des visites longues de trois jours au plus. Les visites longues se déroulent dans une pièce où l’intimité peut être respectée. Les visites courtes sont l’occasion pour les détenus condamnés de rencontrer les membres de leur famille ou d’autres personnes. Elles durent quatre heures et se déroulent en présence d’un gardien (article   89   §§   1 et 2 du CESP), les détenus et leur(s) visiteur(s) étant séparés par une paroi vitrée ou des barreaux métalliques. Dans un nombre limité de circonstances, les détenus condamnés peuvent être autorisés à recevoir une visite longue de cinq jours au maximum en dehors de l’enceinte de l’établissement pénitentiaire. Les visites longues permettent aux détenus de rencontrer leurs conjoint, parents, enfants, beaux-parents, gendres et brus, frères et sœurs, grands-parents, petits-enfants et, sur autorisation du directeur de l’établissement pénitentiaire, d’autres personnes. Selon l’article 77 ‑ 1 du CESP, un détenu condamné purgeant sa peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire peut être transféré dans une maison d’arrêt afin de participer à une mesure d’instruction en tant que témoin, victime, inculpé ou accusé sur demande de la personne chargée de l’investigation d’une enquête pénale (paragraphe   1) ou bien à un procès judiciaire en tant que témoin, victime ou accusé sur demande d’un juge ou sur décision d’un tribunal (paragraphe   2). D’après le paragraphe 3 de cet article, le régime de détention des détenus condamnés ayant fait l’objet d’un placement dans une maison d’arrêt dans les cas mentionnés aux paragraphes   1 et 2 dudit article, est établi conformément à la loi relative à la détention provisoire et aux conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire choisi par le tribunal lors de la fixation de la peine. Selon cette même disposition, un détenu condamné transféré dans une maison d’arrêt en tant qu’inculpé ou accusé bénéficie du droit de recevoir des visites selon les modalités prévues par la loi relative à la détention provisoire. Un détenu condamné qui est transféré dans une maison d’arrêt en tant que témoin ou victime ne peut pas bénéficier d’une visite longue   : celle-ci est remplacée par une visite courte ou par un appel téléphonique, selon les modalités prévues à l’article 89   §   3 du CESP. GRIEFS Affaire n o   63748/13 Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité, pendant sept ans, de recevoir une visite de longue durée des membres de leurs familles respectives. Sur le terrain de la même disposition, les requérants dénoncent les modalités des visites de courte durée qu’ils ont pu obtenir. Notamment, ils se plaignent de l’impossibilité d’avoir des contacts physiques avec leurs proches à cause d’une paroi installée dans les parloirs, de la mise sur écoute du dispositif de communication utilisé pour converser avec eux ainsi que de l’interdiction de faire venir aux visites en question leurs enfants mineurs respectifs. Affaire n o   34635/17 Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité, pendant quatre ans, de recevoir une visite de longue durée de sa campagne et, par conséquent, d’avoir des rapports sexuels et de concevoir un enfant, ce qui, selon l’intéressé, a constitué un traitement inhumain et dégradant ainsi qu’une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint également de l’impossibilité, pendant la même période, d’avoir des contacts physiques directs avec les visiteurs ainsi que de refus des autorités internes de lui accorder de visites courtes des membres de sa famille. Invoquant l’article 5   §   3 de la Convention, le requérant se plaint enfin de ce que les tribunaux internes n’aient pas suffisamment motivé leurs décisions de prolongation de sa détention provisoire. Affaire n o   75083/17 Le requérant se plaint des modalités des visites de courte durée qu’il a pu obtenir. Notamment, il dénonce l’impossibilité, pendant trois ans, d’avoir des contacts physiques avec leurs proches à cause d’une paroi installée dans les parloirs. Il se plaint en outre de l’impossibilité, pendant la même période, de recevoir une visite de longue durée de sa femme, et, par conséquent, de concevoir un enfant avec elle ce qui, selon l’intéressé, a constitué une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Il se plaint en outre de l’absence d’un recours interne effectif à cet égard. Il invoque les articles 8 et 13 de la Convention. Affaire n o   79809/17 Le requérant se plaint des modalités des visites de courte durée qu’il a pu obtenir. Notamment, il se plaint de l’impossibilité, pendant six ans, d’avoir des contacts physiques avec ses proches à cause d’une paroi installée dans les parloirs, de la mise sur écoute du dispositif de communication utilisé pour converser avec eux ainsi que de la présence de gardiens dans les parloirs. Le requérant se plaint en outre de l’impossibilité, pendant la même période, de recevoir une visite de longue durée de sa femme et, par conséquent, de concevoir un enfant avec elle ce qui, selon l’intéressé, a constitué une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Il se plaint en outre de l’absence d’un recours interne effectif à cet égard. Il invoque les articles 8 et 13 de la Convention. Affaire n o   3079/18 Le requérant se plaint des modalités des visites de courte durée qu’il a pu obtenir. Notamment, il se plaint de leur rareté (une visite par mois), de l’impossibilité, pendant deux ans, d’avoir des contacts physiques avec ses proches à cause d’une paroi installée dans les parloirs et du besoin d’utiliser un dispositif de communication pour converser avec eux. Le requérant se plaint en outre de l’impossibilité, pendant la même période, de recevoir une visite de longue durée de sa femme ce qui, selon l’intéressé, a constitué un traitement inhumain et dégradant ainsi qu’une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Il se plaint de l’absence d’un recours interne effectif à cet égard. Il invoque les articles 3, 8 et 13 de la Convention. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce enfin les conditions de son transfert effectuée le 14 juin 2017 depuis la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 35/3 de la région de Vologda vers la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 35/2 de la même région. QUESTIONS GÉNÉRALES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, à raison des restrictions apportées à la possibilité pour les intéressés de recevoir des visites dans les maisons d’arrêt dans lesquelles ils étaient détenus et des modalités desdites visites (voir le point 3 ci-dessous) ( Moïsseïev c. Russie , n o   62936/00, §§   246-247, 9   octobre 2008, Tereshchenko c.   Russie , n o   33761/05, §§   124 ‑ 127, 5   juin 2014, et Andrey Smirnov c. Russie , n o   3149/10, §§   35 ‑ 38, 13   février 2018)   ? En particulier, eu égard au nombre et aux modalités des visites de courte durée obtenues par les requérants, l’impossibilité pour les intéressés de se voir octroyer le bénéfice d’une visite de longue durée de leurs proches a-t-elle constitué une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale (comparer avec Estrikh c.   Lettonie , n o   73819/01, §§   169 ‑ 174, 18 janvier 2007, Nazarenko c.   Lettonie , n o   76843/01, §§   73 ‑ 76, 1 er   février 2007, Epners ‑ Gefners c.   Lettonie , n o   37862/02, §§   60 ‑ 66, 29   mai 2012)   ? 2.     Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8   §   2 de la Convention ( Moïsseïev , précité, §§   257 ‑ 259, Tereshchenko c.   Russie , précité, §§   128 ‑ 137, 5   juin 2014, Andrey Smirnov c.   Russie , précité, §§   39 ‑ 57, 13 février 2018, et, mutatis mutandis , Khoroshenko c. Russie [GC], n o   41418/04, §§   116 ‑ 149, CEDH   2015)   ? 3.     Le Gouvernement est invité à fournir les renseignements suivants   : a)     le nombre et la durée des visites obtenues par les requérants   ; b)     les modalités des visites dont les requérants ont bénéficié, notamment, quant à savoir si   : -     les intéressés pouvaient avoir des contacts physiques directs avec les visiteurs   ; -     les intéressés étaient séparés des visiteurs par une paroi vitrée et/ou des barreaux métalliques   ; -     les dispositifs de communication utilisés pour les conversations des intéressés avec les visiteurs étaient mis sur écoute   ; -     des gardiens étaient présents pendant les visites   ; -     une limite étaient imposée au nombre de visiteurs. QUESTIONS SPÉCIFIQUES Affaires n os   75083/17, 79809/17, 3079/18 Eu égard à la question générale ci-dessus, les requérants ont-il eu accès à une voie de recours interne effective, conformément à l’article 13 de la Convention, pour faire valoir le grief tiré d’une violation alléguée de leur droit au respect de la vie privée et familiale   ? Affaire n o   34635/17 La durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec le droit d’être jugé dans un «   délai raisonnable   », garanti par l’article   5   §   3 de la Convention   ? Affaire n o   3079/18 Les conditions du transfert du requérant effectué le 14 juin 2017 depuis la maison d’arrêt n o   IZ-35/3 de la région de Vologda vers la maison d’arrêt n o   IZ-35/2 de la même région, ont-elles été compatibles avec l’article 3 de la Convention   ? ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence N o de la (des) maison(s) d’arrêt   63748/13 07/08/2013 Batyr Khazretaliyevich PSHIBIYEV 01/10/1978 Kyzyl   Aslan Borisovich BEROV 06/06/1981 Yekaterinburg   IZ-7/1 de la république de Kabardino-Balkarie   34635/17* 28/04/2017 Grigoriy Vasilyevich SHCHEPETOV 02/01/1989 Chistopol   IZ-16/5 de la république de Tatarstan   75083/17* 02/10/2017 Sergey Aleksandrovich BORISOVSKIY 18/06/1986 Slavyanovka   IZ-77/2, IZ-77/6 de la ville de Moscou     79809/17 02/11/2017 Aleksandr Vasilyevich GOVOROV 10/07/1977 Cherepovets   IZ-13/2, IZ-13/3 de la république Mordovie   3079/18* 05/12/2017 Anton Gennadyevich KUZNETSOV 28/12/1980 Cherepovets   IZ-35/2, IZ-35/3 de la région de Vologda    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-185496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel