CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-185440
- Date
- 11 juillet 2018
- Publication
- 11 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 5 décembre 2011, les requérants, militants de l’association Greenpeace France, s’introduisirent illégalement dans l’enceinte de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Vêtus de combinaisons et porteurs de casques, ils franchirent successivement trois séries de grillages en les coupant à l’aide d’une disqueuse et d’une pince coupante   : une zone dite surveillée, protégée par un grillage de trois   mètres de hauteur   ; une zone dite protégée, comportant, au-dessus d’un grillage électrifié, des rouleaux et barbelés, et équipés d’un détecteur de mouvement   ; enfin, une zone dite renforcée autour des bâtiments. Les caméras de surveillance de la centrale ont suivi leur progression. Certains d’entre eux ont ensuite utilisé les échelles de service fixées aux bâtiments pour accéder au dôme du réacteur et ont commencé à peindre des inscriptions sur le dôme du réacteur avec de la peinture rouge. Les requérants furent interpellés par les gendarmes, certains se trouvant sur le dôme, d’autres étant enchaînés sur un escalier ou encore une échelle, les derniers étant dissimulés dans des buissons au sein de la zone protégée. Les requérants furent poursuivis devant le tribunal correctionnel pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ainsi que pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Par un jugement du 21 février 2012, le tribunal correctionnel de Troyes estima que les faits reprochés aux requérants relevaient, soit directement soit en raison de leur connexité, non pas de la violation de domicile, prévue à l’article 226-4 du code pénal, mais de l’article 413-7 de ce même code, relatif aux établissements intéressant la défense nationale. Le jugement de cette infraction étant réservé par le code de procédure pénal à des tribunaux spécialement désignés, dont le tribunal correctionnel de Troyes ne faisait pas partie, celui-ci se déclara incompétent. Le 11 octobre 2012, la cour d’appel de Reims annula le jugement, et décida qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article   413-7 du code pénal à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Sur le fond, elle déclara les requérants coupables de dégradations en réunion et de violation de domicile. Elle les condamna à une peine de six   mois d’emprisonnement avec sursis. Elle précisa expressément tenir compte, pour la fixation de cette peine   : de la personnalité des requérants, de leur militantisme et de l’absence de recherche d’intérêt personnel, de l’absence d’antécédents ou de condamnation sérieuse antérieure, ainsi que de la facilité déconcertante avec laquelle ils avaient pu pénétrer dans une enceinte protégé sans être interceptés, relevant un laxisme ou une carence encore démontrée par l’incapacité d’EDF (Électricité de France) de fournir au juge le statut réel de la centrale nucléaire concernée. S’agissant du refus de prélèvement biologique, elle condamna les   requérants au paiement d’une amende de huit   cents euros. Les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire ampliatif, ils invoquèrent notamment la violation des articles 6 § 1, 7 et 8 de la Convention. Le sixième moyen de cassation concernait la condamnation des requérants pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné au FNAEG. Par un arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de leur condamnation pour refus de prélèvement de leurs empreintes génétiques. Ils reprochent à la loi française de manquer de clarté s’agissant des garanties entourant l’ingérence que constitue ce prélèvement, ingérence qu’ils estiment non justifiée. Ils dénoncent également le manque de précision quant aux conditions de l’utilisation du FNAEG et au devenir de l’échantillon prélevé. Requête no 60073/15 présentée par Xavier Renou contre la France introduite le 30 novembre 2015   Le 28 novembre 2007, le collectif «   Génocide made in France   », dont le requérant était le porte-parole organisa une action filmée et photographiée devant un bâtiment situé à Paris, dans lequel se déroulait une conférence sur la mondialisation. L’un des participants, H.V., ancien ministre, fut aspergé d’un colorant de cinéma pour simuler du sang par une militante du collectif. Le requérant expliqua ensuite à H.V. que ce geste visait à ce que la lumière soit faite sur la responsabilité de la France dans le génocide rwandais en 1994, alors qu’H.V. était secrétaire général de l’Élysée. Le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris par citation directe à la demande d’H.V., pour être jugé des faits de violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité, ainsi que diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne. Par un jugement du 3 décembre 2008, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable de violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité et le condamna au paiement d’une amende de mille euros, ainsi qu’à verser des dommages-intérêts à H.V., partie-civile. Le requérant fut relaxé pour le surplus. Le 9 décembre 2009, la cour d’appel de Paris confirma le jugement, à l’exception de la peine dont le prononcé fut ajourné à une audience ultérieure. Le 7 juin 2010, la cour d’appel de Paris condamna le requérant à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Le 26 mars 2011, le requérant fut convoqué par la gendarmerie pour lui demander de se soumettre à un prélèvement de son empreinte génétique en vue de l’intégrer dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le requérant s’y étant opposé, il fut convoqué devant le tribunal correctionnel, devant lequel il plaida la relaxe tout en soulevant quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Le 21 mars 2012, le tribunal correctionnel de Senlis transmit les QPC à la Cour de cassation et sursit à statuer sur le fond. Par un arrêt du 19 juin 2012, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à renvoyer les QPC au Conseil constitutionnel. Le 26 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Senlis déclara le requérant coupable de refus de se soumettre au prélèvement biologique et le condamna au paiement d’une amende de cinq cents euros. Par un arrêt du 13 juin 2014, la cour d’appel d’Amiens confirma le jugement. Le 10 juin 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation pour refus de prélèvement de ses empreintes génétiques. Il estime que les recherches scientifiques démontrent que les segments d’ADN retenus pour le fichier FNAEG ne se contentent pas de l’identifier, mais permettent également de déterminer les caractéristiques organiques, pathologiques ou morphologiques d’un individu. Il ajoute que l’ingérence dans son droit au respect de sa vie privée est disproportionnée au regard notamment du nombre d’infractions concernées, y compris son acte politique militant et symbolique, du nombre de personnes fichées, de la durée excessive de conservation des données, des risques de détournement de celles-ci, ainsi que des poursuites pénales prévues en cas de refus.     Requête n o 4626/16 présentée par Patrice Lorin contre la France introduite le 10 février 2016   Le 16 septembre 2014, le requérant fut surpris se promenant nu sur une route. Entendu par les services de police dans le cadre d’une audition libre, il nia catégoriquement avoir commis des faits d’exhibition sexuelle, expliquant s’adonner à la pratique du naturisme en liberté. Il précisa qu’il prenait toujours soin de choisir des endroits isolés et peu fréquentés afin de ne déranger personne, mais qu’il avait ce jour-là été aperçu par un groupe de cyclistes. Les fonctionnaires de police procédèrent au prélèvement de ses empreintes génétiques et digitales. Le 24 octobre 2014, il fit l’objet d’un rappel à la loi, par lequel il fut informé des termes de la loi concernant l’infraction d’exhibition sexuelle et invité à ne pas renouveler les faits, étant précisé qu’en cas de réitération dans le délai de prescription de trois ans, il pourrait être décidé de poursuivre ce délit. Par une lettre du 11 décembre 2014 adressée en recommandé avec accusé de réception au procureur de la République de Nîmes, l’avocat du requérant sollicita l’effacement des mentions contenues dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), ainsi que dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). La lettre, réceptionnée le 15   décembre 2014 par les services du ministère public, ne fit l’objet d’aucune suite. Les 16 mars et 19 mai 2015, le requérant demanda l’effacement du FNAEG et du FAED respectivement au juge des libertés et de la détention de Nîmes et au président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes. Par une décision du 12 janvier 2016, la présidente de la chambre de l’instruction déclara sa requête recevable et la rejeta. La juge estima tout d’abord qu’il existait toujours des indices graves et concordants rendant vraisemblable le fait qu’il ait commis le délit d’exhibition sexuelle compte tenu des témoignages de quatre   cyclistes et des aveux du requérant aux termes desquels il était apparu entièrement et volontairement nu dans un lieu public. Elle ajouta que, compte tenu de la finalité du fichier, qui est notamment de prévenir la réitération des infractions prévues, la conservation des données était nécessaire, ajoutant que les données ne pouvaient être utilisées que dans le cadre d’une enquête judiciaire. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que la conservation de ses données dans le FNAEG et le FAED constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Il critique tant les modalités de recueil des données que leur durée de conservation qu’il qualifie d’excessive. Le requérant se plaint également, sur le fondement de l’article   13 de la Convention, de n’avoir pas été en mesure d’obtenir l’effacement de ses données, faute de disposer de recours effectifs à cette fin     QUESTIONs AUX PARTIES   1.     1.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?   2.     Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   de la Convention ?   En particulier, dans le cadre des requêtes n os 62196/14 et 60073/15, et à la lumière de l’arrêt Aycaguer c. France (n o 8806/12, 22   juin 2017), la condamnation pénale des requérants pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est-elle compatible avec les exigences de l’article 8   ?   De même, dans le cadre de la requête n o 4626/16, et à la lumière des arrêts Aycaguer (précité) et M.K. c.   France (n o   19522/09, 18 avril 2013), le recueil et la conservation des données du requérant dans le FNAEG et le FAED est-elle compatible avec les exigences de l’article 8   ? Par ailleurs, le requérant (n o   4626/16) avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu obtenir l’effacement de ces données   ?     ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   62196/14 10/09/2014 Céline BERTRAND 20/11/1980 Vénissieux   Hélène CHIRON 20/04/1972 Paris   Alice DAGUZE 06/11/1980 Paris   Philippe DORLEANS 10/12/1951 Orgerus   Vivien RABE 17/05/1984 Canceaux-sur-Choisille     Alexandre   FARO   60073/15 30/11/2015 Xavier RENOU 15/06/1973 Coye-la- Forêt   Etienne AMBROSELLI   4626/16 10/02/2016 Patrice LORIN 28/07/1961 Entraigues-sur-la-Sorgue   Tewfik BOUZENOUNE  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-185440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel