CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-184024
- Date
- 7 juin 2018
- Publication
- 7 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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  Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné les bilans d’actions révisés et communications fournis par les autorités indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne la réouverture des procédures, lorsqu’elle a été demandée par les requérants, et le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, ainsi que la situation actuelle concernant le cadre juridique applicable (voir documents DH-DD(2017)478 , DH-DD(2017)544 et DH-DD(2018)329 )   ;   Ayant également examiné les deux communications soumises en vertu de la Règle 9 des Règles du Comité par des ONG (voir documents DH-DD(2012)292 et DH-DD(2013)1075 )   ;   Notant qu’en juillet 2003, la loi n o 4928 a levé la restriction du droit d’accès de l’accusé à un avocat dans le cadre des procédures devant les cours de sûreté de l’État   ; et qu’en juillet 2005, un nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur, accordant à toutes les personnes détenues le droit d’accès à un avocat dès leur placement en garde à vue et rendant obligatoire la désignation d’un avocat pour les mineurs ou les personnes accusées d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans   ;   Notant en outre qu’en octobre 2016, d’autres modifications ont été apportées au Code de procédure pénale, prévoyant que le droit d’accès à un avocat pouvait être limité pendant les 24 premières heures de garde à vue par décision de justice, pour une liste exhaustive d’infractions, y compris pour des crimes ayant trait à la sécurité nationale, le terrorisme et le trafic de drogue organisé, mais que les suspects ne pouvaient être interrogés durant cette période, tant qu’ils n’avaient pas accès à un avocat, et qu’il n’était donc pas possible d’admettre en tant qu’élément de preuves à charge des témoignages faits alors qu’ils n’avaient pas accès à un avocat   ; il s’agit de la règlementation actuellement en vigueur   ;   Rappelant par ailleurs que dans certaines de ces affaires, la Cour a constaté d’autres violations mais que les mesures générales au titre de ces violations ont été ou sont examinées par le Comité dans le contexte d’autres groupes d’affaires, à savoir   : 1) les mesures ayant trait à la durée excessive des procédures et mettant en place un recours effectif ont été prises dans le cadre du groupe d’affaires Ormancı et autres (voir Résolution finale CM/ResDH(2014)298 )   ; 2) les mesures concernant les cours de sécurité de l’État ont été prises dans le cadre des affaires Sertkaya ( CM/ResDH(2008)83 ), Çıraklar ( DH(99)555 ) et du groupe Gençel ( CM/ResDH(2013)256 )   ; 3) les mesures ayant trait au défaut de communication de l’avis du Procureur dans le cadre des procédures devant la Cour de cassation ont été prises dans le contexte du groupe d’affaires Göç (voir CM/ResDH(2011)307 )   ; 4) les mesures envisagées à l’égard du droit à la présomption d’innocence sont examinées par le Comité dans le cadre de l’affaire Dicle et Sadak (Requête n o 48621/07)   ; 5) les mesures envisagées à l’égard du droit d’interroger ou faire interroger des témoins à charge sont examinées par le Comité dans le cadre du groupe Orhan Çaçan (Requête n o 26437/04)   ; 6) les mesures visant à prévenir la durée excessive de la détention provisoire, l’insuffisance de motifs pour la justifier, l’absence de recours effectif pour en contester la légalité et le défaut de droit à indemnisation au titre de l’illégalité de la détention provisoire ont été prises dans le cadre du groupe d’affaires Demirel (voir CM/ResDH(2016)332 )   ; 7) les mesures prises pour prévenir la durée excessive de la garde à vue ont été prises dans le cadre du groupe Murat Satık et autres (voir ResDH(2005)75 )   ; 8) les mesures ayant trait au droit d’être informé dans les plus brefs délais des raisons de son arrestation ont été prises dans le cadre du groupe Avcı (Cabat) et autres ( CM/ResDH(2009)96 )   ; 9) les mesures pour prévenir des violations similaires de la liberté d’expression sont en cours d’examen par le Comité dans le cadre du groupe d’affaires Incal (n o 22678/93)   ;   Rappelant que les requêtes dans ces affaires ont trait à des arrestations survenues avant 2003, alors que l’article 31 de la loi n o 3842 était en vigueur, et que les décisions du Comité des Ministres au titre de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ne préjugent en rien de l’examen par la Cour de toutes les affaires qui seraient portées devant elle   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DÉCIDE d’en clore l’examen. Annexe   : liste d’affaires   Requête n o Affaire Arrêt du Définitif le 36391/02 SALDUZ 27/11/2008 Grande Chambre 10324/05 İZZET ÖZCAN 28/07/2009 28/10/2009 11/05 GÜRBÜZ ET ÖZÇELİK 02/02/2016 02/02/2016 11022/05 HİKMET YILMAZ 04/06/2013 04/09/2013 11368/04 DAŞ 01/09/2015 01/09/2015 1236/09 YAŞAR ET AUTRES 28/11/2017 28/11/2017 12550/03 ÇİMEN IŞIK 16/07/2009 16/10/2009 12838/05 CAHIT AYDIN 11/01/2011 11/01/2011 12976/05 KARADAĞ 29/06/2010 29/09/2010 13304/03 SAVGIN 02/02/2010 02/05/2010 13885/05 SÜZER 23/04/2013 23/07/2013 13918/03 OĞRAŞ 13/10/2009 13/01/2010 15065/07 ARAS (No. 2) 18/11/2014 18/02/2015 15737/02 ÖNGÜN 23/06/2009 23/09/2009 16500/04 İBRAHIM ÖZTÜRK 17/02/2009 17/05/2009 16943/03 TAŞÇIGIL 03/03/2009 03/06/2009 17252/09 SAPAN 20/09/2011 20/09/2011 17730/07 FIDANCI 17/01/2012 04/06/2012 18532/05 FATMA TUNÇ (No. 2) 13/10/2009 13/01/2010 1915/03 ARZU 15/09/2009 15/12/2009 1942/08 İBRAHİM GÜLER 15/10/2013 17/02/2014 19582/02 ÇIMEN 03/02/2009 03/05/2009 19914/03 GÜLÇER ET ASLIM 16/06/2009 16/09/2009 2039/04 BOZ 09/02/2010 09/05/2010 20406/05 MEHMET ALİ AYHAN 03/11/2009 03/02/2010 20564/10 İRMAK 12/01/2016 12/04/2016 2091/07 HAYRETTIN DEMIR 24/07/2012 24/07/2012 22088/03 GÜROVA 06/10/2009 06/01/2010 22182/10 SEYFETTİN GÜNEŞ 17/11/2015 17/02/2016 22493/07 DAVUT ABO 26/11/2013 26/11/2013 22922/03 HALİL KAYA 22/09/2009 22/12/2009 23501/07 AHMET ERYILMAZ 03/06/2014 03/09/2014 23904/03 GÜLECAN 28/04/2009 28/07/2009 24739/04 AHMET ARSLAN 22/09/2009 22/12/2009 24820/05 FAZLI KAYA 17/09/2013 17/12/2013 24829/03 FİKRET ÇETİN 13/10/2009 13/01/2010 25301/04 ADALMIŞ ET KILIÇ 01/12/2009 01/03/2010 27303/09 ŞAHİN 12/12/2017 12/12/2017 27335/04 NEVRUZ BOZKURT 01/03/2011 01/06/2011 28439/03 HAKAN DUMAN 23/03/2010 23/06/2010 28451/08 ÇARKÇI No .2 14/10/2014 14/01/2015 2910/04 ÇELEBI ET AUTRES 22/09/2009 22/12/2009 29724/08 ŞİRAY 11/02/2014 11/05/2014 3042/05 KONAK 03/09/2013 03/12/2013 31535/04 BAYRAM GÜÇLÜ 18/02/2014 18/05/2014 31721/02 DEMIRKAYA 13/10/2009 13/01/2010 32705/02 ATTI ET TEDIK 20/10/2009 20/01/2010 33102/04 AYHAN IŞIK 30/03/2010 30/06/2010 33735/02 ÜMIT AYDIN 05/01/2010 05/04/2010 35292/05 SAMAN 05/04/2011 05/07/2011 35392/04 BOLUKOÇ ET AUTRES 10/11/2009 10/02/2010 36001/06 GALİP DOĞRU 28/04/2015 28/07/2015 36838/03 GÜLABI ASLAN 16/06/2009 16/09/2009 3790/09 DÜLEK 18/02/2014 18/02/2014 38114/03 MEHMET ZEKİ DOĞAN 06/10/2009 06/01/2010 38907/09 BAYRAM KOÇ 05/09/2017 05/12/2017 38940/02+ ASLAN ET DEMIR 17/02/2009 17/05/2009 43422/02 BİLGİN ET BULGA 16/06/2009 16/09/2009 44767/06 YILMAZ DEMİR 15/10/2013 15/01/2014 45084/04 ÖMER BERBER 26/01/2010 26/04/2010 4661/02 ŞÜKRAN YILDIZ 03/02/2009 03/05/2009 47079/06 GÜNEŞ 28/11/2017 28/11/2017 47368/99 SOYKAN 21/04/2009 21/07/2009 47695/09 GOLUNC 20/09/2011 20/09/2011 4977/04 ÇOBAN (No. 2) 26/01/2010 26/04/2010 50356/08 MEHMET ŞERIF ÖNER 13/09/2011 13/12/2011 5138/04 AMUTGAN 03/02/2009 03/05/2009 5243/03 GÜRSEL ÇELIK 05/05/2009 05/08/2009 5256/02 KARABİL 16/06/2009 16/09/2009 5289/06 HÜSEYİN HABİP TAŞKIN 01/02/2011 01/05/2011 59653/00 ERASLAN ET AUTRES 06/10/2009 06/01/2010 59780/00 YEŞILKAYA 08/12/2009 08/03/2010 6058/02 EK ET ŞIKTAŞ 17/02/2009 17/05/2009 60683/00 KENAN ENGİN 08/12/2009 08/03/2010 6094/03 ELÇIÇEK ET AUTRES 16/07/2009 16/10/2009 6318/02 ZEKİ BAYHAN 28/07/2009 28/10/2009 63315/00 MUSA KARATAŞ 05/01/2010 05/04/2010 69006/01 DITABAN 14/04/2009 14/07/2009 71864/01 TAĞAÇ ET AUTRES 07/07/2009 07/10/2009 7377/03 DAYANAN 13/10/2009 13/01/2010 7638/02 ABA 03/03/2009 03/06/2009 8180/04 BARAN İHSAN (No. 1) 15/09/2009 15/12/2009 8747/02+ GEÇGEL ET ÇELİK 13/10/2009 13/01/2010 9762/03 SAVAŞ 08/12/2009 08/03/2010    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-184024
Données disponibles
- Texte intégral