CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-182872
- Date
- 2 mars 2018
- Publication
- 2 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants et le père de famille fuirent l’Albanie en raison de craintes pour leur vie et leur liberté. Ils arrivèrent régulièrement en France le 28   novembre 2015. Ils déposèrent une demande d’asile. Le père décéda le 24   décembre 2015. Le 20 juillet 2016, l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta la demande d’asile des requérants. Ce rejet fut confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 13 février 2017. Le 23 mars 2017, le préfet du Doubs prit à leur encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 3   mai 2017, le tribunal administratif de Besançon rejeta la demande d’annulation de l’arrêté. La requérante fit une demande de titre de séjour «   parent d’enfant étranger malade   » en raison de l’état de santé de son fils ainé. Par un courrier du 23   décembre 2017, le préfet du Doubs indiqua à la requérante que certains documents médicaux n’avaient pas été transmis. En réponse, la requérante demanda quels étaient les éléments manquants, ainsi que la poursuite de l’examen de sa demande. Le 21 février 2018, les requérants furent interpellés au centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) de Montbéliard. Le même jour, en application d’un arrêté préfectoral, les requérants furent placés au centre de rétention administrative n o 2 du Mesnil-Amelot. Le 22 février 2018, la requérante refusa d’embarquer sur un vol à destination de l’Albanie, avec ses enfants. Le 23 février 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, rejeta le recours des requérants contestant la décision de placement en rétention administrative et, sur requête du préfet du Doubs, autorisa la prolongation de la rétention des requérants pour une durée de 28 jours. Cette décision fut confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris, le 26 février 2018. Le 24 février 2018, la requérante introduit, en son nom et celui de ses enfants, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ce même jour, le préfet du Doubs prit à leur encontre un arrêté de maintien en rétention. Le 27   février 2018, la requérante contesta cet arrêté devant le tribunal administratif de Melun. Le 28 février 2018, les requérants présentèrent devant la Cour, en vertu de l’article   39 du règlement, une demande de suspension de la mesure de placement en centre de rétention dont ils faisaient l’objet. Ce même jour, la Cour décida de suspendre l’examen de la demande jusqu’à réception des informations demandées au Gouvernement. Le 2 mars 2018, et après réception des renseignements requis, la Cour décida de faire application de la mesure provisoire demandée. Le 2 mars 2018, l’OFPRA rejeta la demande de réexamen des requérants au motif qu’à défaut d’éléments nouveaux celle-ci était irrecevable. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la détention administrative des enfants est contraire aux dispositions de la Convention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’inefficacité du recours pour contester la légalité de la détention des enfants. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée en raison de leur placement en rétention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le placement en rétention administrative de la requérante, avec ses trois enfants mineurs âgés de six, dix et douze ans, dans le centre de rétention administrative n o 2 du Mesnil-Amelot et pour une durée de neuf jours, constitue-t-il un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article   3 de la Convention?   2.     La détention des enfants était-elle régulière au sens de l’article   5 §   1   f) de la Convention?   3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, conformément à l’article   5 §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de la détention de la famille ? En particulier, dans quelle mesure des mineurs accompagnant leur mère peuvent-ils exercer ce droit?   4.     Cette rétention constitue-t-elle une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-182872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel