CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180793
- Date
- 17 janvier 2018
- Publication
- 17 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Salih Gönce, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Gaziantep. Il a été représenté devant la Cour par M e   H.F.   Göçer, avocat à Gaziantep. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, le requérant était sans emploi et ne disposait pas de revenus réguliers. Son épouse était dans la même situation que lui. Le 5 septembre 2010, celle-ci donna naissance à leur quatrième enfant, une fille appelée Zeynep. Le nourrisson, né à terme, fut considéré comme un «   bébé de faible poids   » car il pesait moins de 1,5 kg. Il fut placé en couveuse pendant deux jours. L’épouse du requérant et sa fille quittèrent ensuite l’hôpital. Le 12 octobre 2010, le requérant et son épouse emmenèrent leur fille à l’hôpital pour enfants de Gaziantep. Ils expliquèrent que celle-ci ne s’alimentait plus. Les responsables de l’hôpital auraient déclaré aux intéressés que l’enfant ne pouvait être pris en charge et traité puisqu’il n’avait pas de couverture médicale. En effet, la «   carte verte   » (couverture médicale universelle) des parents ne couvrait l’enfant que pendant les trente premiers jours après la naissance. Au ‑ delà de cette période, il était nécessaire d’affilier l’enfant à la sécurité sociale, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce. Néanmoins, le requérant et sa famille furent dirigés vers le service des urgences de l’établissement. Le médecin urgentiste qui examina l’enfant constata que celui-ci avait un retard de croissance et prescrivit du lait en poudre et des vitamines. Le nourrisson décéda le lendemain à 13 heures au domicile de ses parents. Le requérant déposa une plainte auprès du parquet à l’encontre des médecins. Il estimait que ces derniers, qui s’étaient contentés de prescrire du lait en poudre et des vitamines et de le renvoyer chez lui avec son épouse et sa fille, s’étaient montrés négligents et n’avaient pas fait preuve de l’attention que la situation exigeait d’eux. Selon lui, ce défaut de prise en charge et de traitement était lié à l’absence de couverture médicale de sa fille et à l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de s’acquitter des frais d’hospitalisation. Les deux médecins visés par la plainte étant fonctionnaires, le parquet requit de la sous-préfecture compétente l’autorisation de les poursuivre pénalement. Sur proposition de la direction départementale de la santé, la préfecture de Gaziantep demanda l’établissement d’un rapport d’enquête administrative préalable. Le rapport, qui fut remis au sous-préfet le 15 décembre 2010, concluait à l’absence de faute ou de négligence et préconisait de ne pas autoriser les poursuites. Ce rapport expliquait que le nourrisson avait été examiné aux services des urgences non pas parce qu’il présentait un état nécessitant une intervention d’urgence mais parce qu’il n’avait pas de couverture sociale. Il précisait qu’il s’agissait là d’une pratique courante destinée à éviter qu’une personne malade soit privée de soins. Il exposait que, par ailleurs, d’après la déposition du médecin qui avait examiné la fille du requérant, celle-ci ne présentait aucun problème neurologique, respiratoire ou cardiaque. Selon le rapport, l’intéressé n’avait relevé aucun élément pouvant présenter une menace pour la vie de l’enfant   ; ayant simplement constaté un développement insuffisant, il avait prescrit des produits adaptés. L’auteur dudit rapport est l’adjoint au médecin en chef de l’hôpital de Gaziantep. Le 29 décembre 2010, sur la base de ce rapport, le sous-préfet refusa d’autoriser les poursuites. Le requérant forma un recours contre cette décision. Le 1 er mars 2010, la cour administrative régionale rejeta ce recours, par deux voix contre une, au motif «   qu’il n’y avait pas de preuve suffisante pour justifier l’ouverture d’une enquête judiciaire   ». Le 30 mai 2011, le procureur de Gaziantep rendit une ordonnance de non-lieu au motif que l’ouverture des poursuites n’avait pas été autorisée. Il précisa que les médecins en cause n’avaient jamais été auditionnés par le parquet. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à la vie de son enfant. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie de la fille du requérant, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? L’intéressée s’est-elle vu refuser l’accès aux soins en raison de son défaut de couverture médicale   ? Quelles sont les règles et procédures médicales applicables aux «   bébés de petit poids   »   ? Celles-ci ont-elles été respectées en l’espèce ? Dans la négative, ce non ‑ respect a-t-il un lien quelconque avec l’absence de couverture médicale de l’intéressée   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, le requérant a ‑ t ‑ il bénéficié d’une enquête ou d’un recours satisfaisant aux exigences de l’article 2 de la Convention au sujet du décès de sa fille   ? Plus particulièrement, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance de non-lieu du 30 mai 2011, les autorités ont-elles déterminé la cause du décès et son lien avec une éventuelle faute ou négligence des médecins   ? Toujours dans ce cadre, les autorités ont-elles entrepris des recherches permettant, d’une part d’identifier les règles et procédures médicales applicables à la prise en charge des «   bébés de petit poids   », et d’autre part de déterminer si et dans quelle mesure les médecins de l’hôpital pour enfants de Gaziantep avaient respecté ces règles   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel