CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180783
- Date
- 19 janvier 2018
- Publication
- 19 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Robert Anatolyevich Stirmanov, est un ressortissant russe né en 1937 et résidant à Arkhangelsk. Il est représenté devant la Cour par M e   I.Yu. Telyatyev, avocat à Arkhangelsk. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 avril 2005, L., directeur d’une entreprise unitaire d’État, déposa une plainte pénale à l’encontre du requérant. Il alléguait que ce dernier, en tant que président de la commission des litiges de l’entreprise en question, avait outrepassé ses fonctions, et il demandait par conséquent au procureur d’ouvrir une enquête pénale à son encontre pour «   actes illicites arbitraires   » ( самоуправство ) (infraction réprimée par l’article 330   §   1 du code pénal (CP)). La plainte en question fit l’objet d’une vérification préliminaire menée par le bureau du procureur de la région d’Arkhangelsk sur la base de l’article   144 du code de procédure pénale (CPP). Des refus d’ouverture d’une enquête pénale furent initialement adoptés, puis annulés par la voie hiérarchique ainsi que par la voie judiciaire. Le 24 avril 2006, le procureur adjoint chargé des transports du bureau du procureur de la région d’Arkhangelsk prit une décision portant refus, à nouveau, d’ouvrir une enquête pénale à l’encontre du requérant. Cette décision se lisait comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Il est établi que M. Stirmanov R.A. a commis l’infraction réprimée par l’article   330 §   1 du CP, qui, d’après l’article 15   §   2 du CP, est d’une gravité moyenne. Selon l’article 78   § 1 a) du CP, le délai de prescription pour les infractions de gravité moyenne est fixé à deux ans   ; M. Stirmanov a commis l’infraction au mois de mai 2003, [par conséquent] il est [dégagé] de la responsabilité pénale pour cause de prescription (article 24   §   1 alinéa 3). L’article 24   §   1 alinéa 3 indique qu’une enquête pénale ne peut être ouverte après le dépassement du délai de prescription. Puisque le délai de prescription pour l’infraction commise par M. Stirmanov a été dépassé, par une décision du 28 novembre 2005 il a été décidé de ne pas le poursuivre pénalement. (...) [le procureur adjoint a décidé] 1. de rejeter la plainte introduite par [L.] et de refuser d’ouvrir une enquête pénale à l’encontre de M. Stirmanov pour l’infraction à l’article 330   § 1 du CP pour cause de prescription (...)   » Le requérant, qui n’aurait pas reçu de notification de la décision du 24   avril 2006 et aurait pris connaissance de celle-ci en 2007, saisit la justice d’une demande en annulation de ladite décision. Par une décision du 28 janvier 2008, le tribunal de l’arrondissement Oktiabrski de la ville d’Arkhangelsk débouta le requérant. Le tribunal indiqua que la décision litigieuse était conforme à la législation pénale en vigueur. Le requérant interjeta appel de la décision du 28 janvier 2008, soutenant, entre autres, qu’il avait été reconnu coupable d’une infraction dans le cadre d’une procédure non judiciaire sans avoir pu exercer ses droits de la défense. Le 29 février 2008, la cour régionale d’Arkhangelsk rejeta l’appel du requérant, après avoir fait siennes les conclusions du tribunal de première instance. GRIEFS Invoquant l’article 6   §   2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation dans son chef du principe de la présomption d’innocence eu égard à la décision du procureur adjoint chargé des transports du bureau du procureur de la région d’Arkhangelsk en date du 24 avril 2006. En particulier, il dénonce la motivation de ladite décision, lui reprochant de refléter le sentiment qu’il était coupable de l’infraction à l’article 330   §   1 du CP. Il se plaint en outre que les juridictions internes saisies de sa demande d’annulation de ladite décision aient failli à redresser la violation alléguée. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la vérification préliminaire conduite à l’égard du requérant sur la base de l’article 144 du code de procédure pénale, qui s’est soldée par la décision du procureur adjoint chargé des transports du bureau du procureur de la région d’Arkhangelsk en date du 24 avril 2006, le requérant a-t-il été «   accusé d’une infraction   » au sens de l’article 6   §   2 de la Convention ( Adolf c.   Autriche, 26 mars 1982, §§   29 ‑ 34, série A n o   49, et Minelli c. Suisse , 25   mars 1983, §§   30 ‑ 32, série A n o   62)   ?   2.     Dans l’affirmative, la présomption d’innocence garantie par l’article   6 §   2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce   ? En particulier, eu égard à la motivation de la décision du 24 avril 2006 susmentionnée, selon laquelle le requérant avait commis une infraction à l’article 330   §   1 du code pénal, la «   culpabilité   » de l’intéressé a-t-elle été «   légalement   » établie   ? Le requérant a-t-il pu exercer les droits de la défense dans le cadre de la vérification préliminaire, qui s’est soldée par ladite décision, ou dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales, qui s’est terminée par la décision de la cour régionale d’Arkhangelsk du 29 février 2008 ( Minelli , précité, §   37)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel