CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-180742
- Date
- 18 janvier 2018
- Publication
- 18 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Jaroslaw Klapucki, est un ressortissant polonais né en   1960 et résidant à Torun. Il est représenté devant la Cour par M e   J. ‑ M.   Fedida, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La situation générale de la maison d’arrêt de Fresnes Construite en 1898, la maison d’arrêt de Fresnes est située en périphérie immédiate de Paris dans le département du Val-de-Marne et est intégrée dans le centre pénitentiaire de Fresnes qui rassemble plusieurs établissements (notamment la maison d’arrêt des hommes, celle des femmes, le centre national d’évaluation et l’établissement public de santé national de Fresnes). La capacité théorique de la maison d’arrêt est de 1320   places. Au 1 er août 2017, selon la statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues publiée par le ministère de la Justice, 2436 y étaient détenues, soit un taux de surpopulation de 184,5   %. (a)     En novembre 2015, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) effectua une visite à la maison d’arrêt de Fresnes. Le rapport du CPT (CPT/Inf   (2017) 7) indique ce qui suit   :   - surpopulation   : «   La plupart des détenus étaient hébergés à deux voire trois dans des cellules de 9 ou 10   m² (annexes sanitaires incluses) initialement conçues pour une personne.   » - conditions matérielles de détention   : «   Par ailleurs, d’importants problèmes d’aération provoquaient de l’humidité dans ces deux établissements. Les murs de nombreuses cellules ainsi que des douches collectives étaient tachés de moisissures (...). De plus, à la prison de Fresnes, des odeurs nauséabondes provenaient des espaces extérieurs notamment en raison de la présence de rats et projections de nourriture (voir paragraphes 43 et 47) ce qui empêchait beaucoup de détenus d’ouvrir leur fenêtre et d’aérer leur cellule. Ces problèmes de salubrité des lieux de vie, connus des autorités, peuvent potentiellement mettre en danger la santé des personnes détenues.   » «   La présence en quantité de puces, de punaises de lit, de cafards et de rats a été constatée à la maison d’arrêt de Fresnes.   » - manque d’activités   : «   La grande majorité des prévenus et un grand nombre de condamnés de ces établissements ne bénéficiaient d’aucune activité, hormis de quelques heures d’exercice en plein air et d’un peu de sport. (...) Pour le reste, seul un détenu sur cinq disposait d’un travail (...)   » Dans le résumé exécutif du rapport, le CPT indique que les mauvaises conditions de détention en prison, notamment dans la maison d’arrêt de Fresnes, associées à la surpopulation et au manque d’activités pourraient être considérés comme un traitement inhumain et dégradant. (b)     La visite par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) de la maison d’arrêt de Fresnes, en octobre 2016, donna lieu à des recommandations en urgence publiées au Journal officiel le 14   décembre 2016. La Contrôleure indiqua que sa visite avait donné lieu au constat d’un nombre important de dysfonctionnements graves qui permettent de considérer que les conditions de vie des personnes détenues constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Elle considéra que la surpopulation, cumulée à l’état des locaux et au manque d’effectifs, ne permettait pas une prise en charge des droits fondamentaux des personnes détenues. Elle conclut que   : «   La visite réalisée à la maison d’arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes a montré que cet établissement ne présentait pas les conditions structurelles permettant d’accueillir la population pénale dans le respect de ses droits fondamentaux. La surpopulation exceptionnelle empêche un hébergement dans des conditions conformes aux normes retenues par le CPT. L’insuffisance numérique et l’inexpérience du personnel ne lui permettent pas de faire face au minimum de tâches nécessaires au respect de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 (9). Les conditions d’hygiène, que l’invasion des rats et des punaises suffit à caractériser, constituent une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Bien que cette situation soit connue des autorités administratives et judiciaires comme des élus locaux, aucune mesure tendant à la corriger n’est prise. En outre, le manque d’encadrement nuit gravement à la maîtrise des pratiques professionnelles. Dans de telles conditions, des tensions importantes existent, tant parmi les personnes détenues qu’entre le personnel et la population pénale. Un climat de violence constant règne dans l’établissement, selon les témoignages abondants et les constats directs des contrôleurs, et l’usage de la force n’est ni maîtrisé ni contrôlé. La maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes doit faire l’objet, d’une part, de mesures urgentes concernant la surpopulation pénale, la rénovation de l’immobilier et l’effectif des surveillants, et d’autre part, d’une reprise en mains du fonctionnement de l’établissement, notamment aux fins de faire cesser le climat de violence.   » (c)     Par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun statua sur le recours en référé introduit par l’Observatoire international des prisons (OIP) afin que soient, notamment, mises en place des mesures pour mettre un terme à la prolifération de nuisibles dans la maison d’arrêt de Fresnes. Le tribunal fit droit à cette demande. (d)     À la suite d’un recours en référé de l’OIP, le Conseil d’État dans une décision du 28 juillet 2017, rejeta ses demandes tendant à la réalisation de travaux lourds au sein de la maison d’arrêt, à l’allocation de moyens matériels, humains et financiers supplémentaires et à la réorganisation des services en ces termes : «   eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui portent sur des mesures d’ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. [...] [Les conclusions qui] ne relevaient pas du champ d’application de cet article ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai.   » Le Conseil d’État reconnut par ailleurs que «   ces conditions de détention, marquées par la promiscuité et le manque d’intimité, sont de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave à deux libertés fondamentales.   » Il ne jugea cependant pas que cette atteinte portée à la dignité des détenus était manifestement illégale «   au regard des moyens dont l’administration pénitentiaire dispose et des mesures qu’elle a déjà mises en œuvre   ». 2.     La requête introduite devant la Cour Par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, et le condamna à sept ans d’emprisonnement. Le requérant fut immédiatement placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes. Par un arrêt du 28 juin 2017, la cour d’appel de Paris infirma le jugement et relaxa le requérant. Au cours de sa détention, le requérant demanda à quatre reprises sa remise en liberté. Il dénonçait l’absence de motivation du mandat de dépôt, le caractère injustifié de sa mise en détention, ses conditions de détention et l’absence de recours effectif pour les faire cesser. Ses demandes de remise en liberté furent toutes rejetées, en dernier lieu par une décision de non-admission de la Cour de cassation en date du 25 avril 2017. Auparavant, dans ses décisions des 1 er et 22 février 2017, la Cour de cassation considéra ce qui suit   : «   (...) Si les conditions de détention doivent être conformes aux exigences de dignité humaines, leur mise en œuvre au stade de la procédure devant la chambre des appels correctionnels incombe à l’administration pénitentiaire et au parquet général   ; que les insuffisances qui pourraient être soulevées à cet égard ne relèvent pas du contentieux de la mise en liberté mais de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité de l’État   ; (...) en l’état de ces énonciations et qui, en l’absence d’allégations propres à l’état de santé de M. Klapucki suffisamment graves pouvant mettre en danger sa santé physique ou mentale, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, s’est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles   137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.   » Du 7 juillet 2016 au 28 juin 2017, le requérant se plaint d’avoir partagé une cellule de 9   m 2 avec deux codétenus. Il dénonce également le manque d’hygiène de la cellule et des parties communes, selon lui infectées par les cafards, les punaises et les rats, ainsi que le mauvais état des douches et des parloirs. Il dénonce également des défaillances quant à l’accès aux soins. B.     Le droit interne pertinent Il est renvoyé à la partie droit interne de l’arrêt Yengo c.   France (n o   50494/12, §§ 25 à 32, 21 mai 2015). GRIEF Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours préventif, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour ( Ananyev et autres c.   Russie , n os 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012   ; Torreggiani et autres c.   Italie , n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013), pour faire cesser pleinement et immédiatement les conditions de détention qu’il subissait. QUESTION AUX PARTIES Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention   ? Dans l’affirmative, a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-180742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel