CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179698
- Date
- 28 novembre 2017
- Publication
- 28 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nelu Carpen, est un ressortissant roumain né en   1975 et détenu à la prison de Rahova. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant était, à l’époque des faits, procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance de Buftea. 1.     Le contexte de l’affaire 4 .     Le 23 avril 2010, après avoir obtenu les avis du Conseil national de la magistrature («   le CSM   ») permettant le placement du requérant en garde à vue et en détention provisoire, la cour d’appel de Bucarest ordonna le placement du requérant en détention provisoire pour une durée de trente   jours, au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis plusieurs faits de corruption impliquant des avocats et des agents de police. Cette mesure fut prolongée par l’instance compétente à des intervalles réguliers. 5.     Le placement en détention provisoire et l’ouverture de l’enquête pénale contre le requérant auraient été présentés dans les médias qui citaient «   des sources judiciaires   » sans les nommer. Le requérant considéra ces articles comme diffamatoires à son égard et il aurait engagé des actions civiles contre les journaux qui avaient publié ces articles. 6 .     Sur réquisitoire du 14 juillet 2010, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ordonna le renvoi en jugement du requérant et de onze autres coïnculpés des chefs de corruption passive, d’association de malfaiteurs, de faux et d’autres infractions visant à obstruer le cours de la justice. Une partie des preuves retenues à la charge du requérant était constituée des enregistrements obtenus à la suite de sa mise sur écoute sur autorisation d’une juge. 7 .     À une date non précisée, le requérant formula des plaintes pénales des chefs d’abus et d’interception illégale contre deux des procureurs qui avaient demandé son renvoi en jugement et la juge qui avait autorisé sa mise sur écoute (paragraphe 6 ci-dessus). 2.     L’obligation imposée au requérant de ne pas prendre contact avec les médias 8.     À la demande du requérant, par un arrêt du 14 octobre 2010, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») transféra l’affaire au rôle de la cour d’appel de Braşov («   la cour d’appel   »). 9 .     Par un arrêt du 19 novembre 2010, la cour d’appel ordonna la remise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire. Se fondant sur l’article 160 2 du code de procédure pénale tel qu’en vigueur à l’époque des faits, la cour d’appel assortit la remise en liberté du requérant de l’obligation de ne pas contacter les autres coïnculpés et certains témoins ainsi que de celle «   de ne pas participer à des émissions audio-visuelles, de ne pas accorder des entretiens à la presse écrite et de ne pas publier dans les médias des articles liés à la présente affaire   ». La cour d’appel justifia cette dernière obligation par «   la manière dont l’intéressé entendait assurer sa défense, celui-ci déclarant un manque total de confiance dans les organes [d’enquête] qui avaient effectué les poursuites pénales   ». 10.     Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 25 novembre 2010, la Haute Cour confirma l’arrêt de la cour d’appel. Pour ce qui était de l’obligation imposée au requérant de ne pas contacter la presse, la Haute Cour jugea que celle-ci était justifiée par l’attitude des inculpés qui avaient manifesté un manque total de confiance dans les organes de poursuite et qui avaient une attitude critique à l’égard des médias. Elle expliqua que la liberté d’expression pouvait faire l’objet de certaines restrictions et qu’en l’espèce la mesure imposée était proportionnée au but poursuivi. 11.     Le 25 novembre 2010, le requérant fut remis en liberté. 12.     Par un arrêt du 6 octobre 2011, à la demande du requérant, la cour d’appel examina la nécessité du maintien de la mesure de contrôle judiciaire. La cour d’appel jugea que le contrôle judiciaire s’imposait toujours en l’espèce mais supprima l’obligation imposée à l’intéressé de ne pas contacter la presse et de ne pas participer à des émissions audio ‑ visuelles (paragraphe 9 ci-dessus). À cet égard, elle expliquait que, compte tenu de la période de temps écoulée depuis l’imposition de celle-ci, à savoir onze mois, cette obligation n’était plus nécessaire afin d’assurer le but poursuivi qui visait le bon déroulement du procès pénal. 3.     Les articles publiés par l’intéressé après la levée de l’obligation de ne pas contacter les médias 13.     Le 21 novembre 2011, une lettre ouverte du requérant fut publiée sur le site du journal Lumea justiției (Le monde de la justice) sous le titre «   Le procureur en chef Nelu Carpen sort du silence. Il accuse les enquêteurs de la DNA [la Direction nationale anticorruption] de mise en scène et de lui avoir interdit de parler de la manière dont son dossier avait été constitué   ». Dans cette lettre, le requérant accusait les enquêteurs qui avaient instruit son affaire d’avoir réalisé des actes d’enquête illégaux, voire des infractions, dans le seul but de l’envoyer en jugement. 14.     Le même site publia par la suite plusieurs articles concernant l’affaire du requérant. Ainsi, le 24 novembre 2011, une partie du contenu de la plainte pénale formulée par le requérant contre les procureurs qui l’avaient renvoyé en jugement et la juge qui avait autorisé sa mise sur écoute (paragraphe 7 ci-dessus) fut publiée et un lien envoyait vers l’intégralité de cette plainte pénale. 15.     Le 25 janvier 2012, une lettre ouverte du requérant fut publiée avec le titre «   Carpen rompt la chaîne - le procureur en chef du parquet de Buftea, suspendu de ses fonctions à la suite d’un dossier de la DNA, accuse le CSM de tolérer des activités qui mettent en danger la crédibilité du système judiciaire et contribuent à la consolidation de l’état policier   » . Le 2   février 2012, parut un article intitulé «   Une première dans le monde de la justice   ! Les avis du CSM [délivrés] pour [permettre la] garde à vue et la détention provisoire contestés par le procureur Nelu Carpen auprès de la Haute Cour pour défaut de légalité   ». L’article mentionnait que le requérant avait engagé une action en contentieux administratif pour dénoncer l’illégalité des avis émis par le CSM à son nom (paragraphe 4 ci-dessus) et contenait un lien vers ses motifs de recours. 4.     La procédure pénale contre le requérant 16 .     Par un jugement du 10 février 2012, la cour d’appel condamna le requérant à une peine de six ans de prison et à l’interdiction de certains de ses droits civiques, des chefs de corruption passive, de faux dans des documents officiels et d’avoir apporté son conseil à des personnes ayant commis des infractions afin d’alourdir le déroulement de leur poursuite pénale. 17.     Le 13 février 2012, une lettre ouverte écrite par le requérant fut publiée sur le site du journal Lumea justiției . Dans celle-ci, le requérant présentait son opinion sur le bien-fondé de l’arrêt ordonnant sa condamnation pénale prononcé le 10 février 2012 (paragraphe 16 ci-dessus). 18.     D’après les informations à la disposition de la Cour, par un arrêt définitif du 10 juin 2014, la Haute Cour confirma la condamnation pénale du requérant. B.     Le droit interne pertinent 19.     L’article 160 2 du code de procédure pénale régissant la remise en liberté sous contrôle judiciaire était ainsi libellé, à l’époque des faits, dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   La remise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire peut être accordée (...) [aux personnes poursuivies] en cas d’infractions commises avec intention pour lesquelles la loi prévoit des peines d’emprisonnement ne dépassant pas dix-huit ans. (...) L’organe judiciaire qui a ordonné la mesure [de remise en liberté sous contrôle judiciaire] peut imposer à (...) l’inculpé de respecter pendant sa remise en liberté sous contrôle judiciaire l’une ou plusieurs des obligations suivantes   : (...) c)     de ne pas approcher la personne lésée, les membres de sa famille, les personnes avec qui il avait commis les faits, les témoins, les experts ou toute autre personnes indiquée par le tribunal, et de ne pas communiquer avec celles-ci directement ou indirectement.   » GRIEF 20.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte dans son droit à la liberté d’expression en raison de l’obligation qui lui a été imposée par les juridictions internes, pour une période, selon lui, très longue, de ne pas prendre contact avec la presse au sujet de la procédure pénale engagée contre lui. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il saisi la Cour du grief tiré de l’article 10 de la Convention dans le délai de six mois fixé à l’article   35 §   1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Iordache c. Roumanie , n o 6817/02, §§ 50 et 61 à 66, 14 octobre 2008)   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article   10 §   1 de la Convention, compte tenu de l’obligation qui lui avait été imposée par l’arrêt du 19 novembre 2010 de la cour d’appel de Braşov dans le cadre de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, à savoir celle de ne pas communiquer avec les représentants des médias au sujet de la procédure pénale engagée contre lui   ?   3.     Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article   10 §   2 de la Convention   ? La durée pendant laquelle cette obligation a été imposée à l’intéressé était-elle justifiée en l’espèce   ?Citations
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- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179698
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