CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179697
- Date
- 1 décembre 2017
- Publication
- 1 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e D.C. Mihai, avocat à Bucarest. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     Le contexte de l’affaire 3.     À l’époque des faits, la requérante, ancienne ministre de la Justice, était députée au Parlement européen. 4.     Le 7 septembre 2009, deux journaux nationaux évoquèrent les propos que la requérante aurait tenus la veille, en sa qualité de députée européenne, dans le cadre d’une université d’été du parti démocrate libéral (PDL). 5.     Le journal Ziarul financiar relata ainsi les événements   : «   L’europarlementaire PDL Monica Macovei (...) a déclaré hier (...), soutenant qu’il s’agissait d’un cas évident de corruption   : «   Regardez les avocats dans le Parlement, il y a deux jeunes du PSD, par exemple, qui ont [conclu] des contrats de plusieurs millions d’euros, des sommes d’argent qu’ils touchent pour des services juridiques de la part de sociétés d’État [sises] dans les départements qu’ils représentent en tant que parlementaires. C’est un acte classique de corruption par influence politique. Il ne diffère en rien de tout autre fait de corruption   », a dit l’ancienne ministre de la Justice. Ultérieurement, elle a indiqué [les noms] des deux   parlementaires PSD, précisant qu’elle se référait au député V.P., qui était également le ministre de la Relation avec le Parlement, et au sénateur D.S., et elle a ajouté que ces informations avaient déjà été relatées par la presse. Macovei a affirmé que la première mesure à prendre était l’introduction de l’incompatibilité des deux   fonctions, celle d’avocat et celle de parlementaire. «   Aussi longtemps qu’on est élu au Parlement, on ne peut pas exercer cette profession [d’avocat].   »   » 6.     Le journal Ziua publia l’article suivant   : «   L’europarlementaire PDL Monica Macovei a accusé hier les sociaux-démocrates V.P. et D.S. de corruption en raison de la conclusion de contrats avec des sociétés d’État. [V.]P. lui a répondu que ses accusations ressemblaient à celle de l’«   ami   » I.M., qui lui aurait apporté son aide lors de la campagne électorale. «   Regardez les avocats dans le Parlement, il y a deux jeunes du PSD, par exemple, qui ont [conclu] des contrats de plusieurs millions d’euros, de l’argent qu’ils touchent pour des services juridiques, de la part de sociétés d’État [sises] dans les départements qu’ils représentent en tant que parlementaires. C’est un acte classique de corruption par influence politique   », a dit l’ancienne ministre de la Justice, désignant nommément [V.]P. et [D.]S. Prenant contact avec Ziua , V.P. a déclaré que, entre l’accusation proférée par Macovei et celle portée il y a quelque temps par le controversé [I.]M., il n’y avait aucune différence. «   Elle est une menteuse de première classe. Ses mots sont ceux d’I.M. Qui se ressemble s’assemble. J’ai présenté, lorsque I.M. m’a accusé de la même chose, des documents qui [prouvaient] que je n’avais conclu aucun contrat et [I.]M. s’est tu. Maintenant, l’idée a été reprise par l’amie de [I.]M., Macovei   », a déclaré le PSD-iste. Il a allégué qu’il n’envisageait pas de mesures juridiques parce qu’il ne voulait pas faire perdre de temps à la justice avec Macovei.   »   » B.     La procédure en dommages-intérêts menée à l’encontre de la requérante 1.     Le procès en première instance 7.     Le 16 octobre 2009, D.S. forma une action en dommages-intérêts contre la requérante, estimant que les propos de cette dernière, en particulier l’accusation selon laquelle il avait commis «   un acte classique de corruption   », avaient porté préjudice à son prestige professionnel et moral, à sa dignité et à son honneur, et qu’ils étaient de nature à le discréditer aux yeux de l’opinion publique et de ses partenaires avocats ou politiques. Il invoqua à cet égard les dispositions du code civil, de la Constitution, de la Convention et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 8.     Le 17 novembre 2009, la requérante, représentée par un avocat, produisit un mémoire en défense. Elle y indiquait que ses propos avaient été tenus dans le contexte d’un débat politique, et que, dans le cadre de ce débat, elle n’avait fait que réitérer ses opinions constantes – qu’elle aurait d’ailleurs concrétisées dans un projet législatif du temps où elle était ministre de la Justice – qui auraient visé à l’introduction dans la loi de l’incompatibilité de la fonction de parlementaire avec celle d’avocat. Elle exposait que, si elle s’était bornée initialement à évoquer deux   jeunes parlementaires PSD, elle n’avait fini par préciser leurs noms que sur l’insistance des journalistes, tout en mentionnant que le système par lequel les deux parlementaires avaient obtenu les revenus en question avait déjà été décrit par la presse. 9.     Elle précisait en outre que ses affirmations reposaient sur une base factuelle raisonnable, dès lors que, en raison des bonnes relations des deux   parlementaires – d’ailleurs dévoilées par la presse –,V.P., alors député représentant le département de Gorj, aurait été associé en septembre 2007 en tant que senior partner au cabinet d’avocats de D.S. Elle indiquait encore que, au cours des années 2007-2008, le nombre et la valeur des contrats d’assistance juridique conclus par le cabinet d’avocats de D.S. avec des sociétés d’État sises dans le département de Gorj avaient augmenté de manière considérable, tout comme l’auraient fait les revenus tirés par le député V.P. de l’exercice de sa profession d’avocat, ce qui, d’après la requérante, ressortait des déclarations publiques des revenus le concernant. Elle ajoutait qu’un rapport préparé par une commission de contrôle interne de l’une des sociétés d’État avait évoqué plusieurs irrégularités dans l’exécution des contrats conclus par cette société avec le cabinet d’avocats de D.S. 10.     Dans ces conditions, la requérante estimait que ses propos s’inscrivaient dans l’exercice raisonnable de son droit à la liberté d’expression. Elle mentionnait de plus que son discours avait pour but la modification des dispositions législatives nationales, qu’il ne représentait pas une attaque gratuite à l’encontre du plaignant et qu’il ne visait pas non plus à discréditer ce dernier. 11.     Enfin, citant la jurisprudence de la Cour et indiquant que le plaignant, homme politique en pleine ascension en 2007-2008, était devenu sénateur du département d’Olt en décembre 2008, la requérante répétait que les limites de la critique admissible étaient plus larges à l’égard d’un homme politique qu’à l’égard d’un simple particulier. 12.     Par un jugement du 18 novembre 2010, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action de D.S. En premier lieu, il prit en considération le contexte dans lequel les affirmations de la requérante avaient été faites. En deuxième lieu, il considéra que l’expression «   un acte classique de corruption   » n’avait pas forcément une connotation péjorative, et ce d’autant moins que la personne à laquelle elle se rapportait ne faisait pas l’objet d’une procédure pénale. En troisième lieu, le tribunal considéra que les affirmations de la requérante étaient de simples suggestions, dépourvues de véhémence et exprimées sur un mode ironique. Enfin, renvoyant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il souligna que les critiques de la requérante visaient une question d’intérêt public concernant un homme politique, par rapport auquel les limites de la critique étaient larges. 2.     L’appel 13.     D.S. interjeta appel du jugement susmentionné. 14.     Par un arrêt du 3 octobre 2011, la cour d’appel de Bucarest accueillit l’appel et, sur le fond, elle fit droit à l’action de D.S. Elle condamna la requérante au paiement de 10   000 lei roumains (RON) (soit environ 2   300   euros   (EUR)) pour dommage moral, et à la publication du texte de l’arrêt dans les trois journaux ayant le plus fort tirage au niveau national ainsi que dans les journaux Ziarul financiar et Ziua . 15.     Pour ce faire, la cour d’appel considéra que, en dépit du projet législatif que la requérante avait invoqué et qui soulevait certainement une question d’intérêt général, les affirmations de l’intéressée représentaient néanmoins «   l’imputation directe d’un acte de corruption   » par rapport à l’activité du plaignant en ses qualités d’avocat et de parlementaire, et ce en dépit de son droit à la présomption d’innocence. Tout en reconnaissant que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique que d’un simple particulier et que les informations politiques bénéficient dans la jurisprudence de la Cour d’une protection supérieure par rapport à celles artistiques ou commerciales, la cour d’appel précisa que la critique ne devait pas s’appuyer sur des faits faux ou être excessivement offensante. 16.     En l’espèce, la cour d’appel estima que les propos délibérés de la requérante n’étaient pas véridiques au motif que le cabinet d’avocats de D.S. n’avait pas conclu de contrats d’assistance juridique avec des sociétés d’État sises dans le département qu’il représentait en tant que sénateur. Elle ajouta que ces propos, tenus par une personnalité connue de l’opinion publique comme ancienne ministre de la Justice et consistant à dire que, grâce au cumul des fonctions, le plaignant avait usé de son influence politique dans l’activité de conseil juridique du cabinet d’avocats qu’il avait fondé, étaient de nature à porter préjudice à la carrière professionnelle et politique de D.S., et qu’ils avaient dès lors causé à celui-ci un préjudice moral. 3.     Le recours devant la Haute Cour de cassation et de justice 17.     La requérante et D.S. formèrent chacun un recours contre l’arrêt de la cour d’appel devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »). 18.     La requérante réitéra ses moyens de défense et contesta les faits tels qu’établis par la cour d’appel de Bucarest. Elle argua que ses propos visaient la relation de V.P. et D.S., et qu’elle n’avait jamais allégué que D.S. eût conclu des contrats d’assistance juridique avec des sociétés d’État sises dans le département d’Olt ou qu’il l’eût fait alors qu’il était sénateur. Elle ajouta que la situation de fait qu’elle avait envisagée se référait aux contrats conclus par le cabinet de D.S. avec des sociétés d’État sises dans le département de Gorj représenté au Parlement par le député V.P., le nouvel associé du cabinet d’avocats de D.S. 19.     Par un arrêt définitif du 7 novembre 2013, la Haute Cour rejeta les deux recours. Elle confirma les considérations de l’arrêt de la cour d’appel et, notamment, la conclusion selon laquelle la requérante avait tenu des propos s’analysant en des «   faits   » dépourvus de toute base factuelle. 20.     L’arrêt de la Haute Cour fut mis au net le 3 mars 2014. 4.     La mise à exécution 21.     Les dispositions de l’arrêt du 3 octobre 2011 de la cour d’appel de Bucarest furent mises à exécution en décembre 2013. GRIEF 22.     Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante allègue que sa condamnation par l’arrêt du 7 novembre 2013 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit de la requérante à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention, en raison de sa condamnation par l’arrêt du 7 novembre 2013 de la Haute Cour de cassation et de justice   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel