CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179675
- Date
- 27 novembre 2017
- Publication
- 27 novembre 2017
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La liste complète des parties requérantes figure en annexe. A.     Les circonstances de chaque affaire Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Affaire n o   77940/14, introduite le 9   décembre 2014 Les requérants sont M. Georges Verzin, né le 2   mars 1949, M. Yvan de Beauffort né le 10   mai 1975, et M. Saït Köse né le 3 janvier 1969. Ils résident tous les trois à Bruxelles. Ils sont représentés devant la Cour par M e   J. Bourtembourg. Ils se portèrent candidats pour l’élection des députés du parlement de la région de Bruxelles-Capitale (ci-après, «   le parlement bruxellois   ») du 25   mai 2014 dans l’arrondissement électoral de Schaerbeek. Les deux premiers requérants se présentèrent sur la liste du Mouvement Réformateur (MR), le troisième sur la liste des Fédéralistes Démocrates Francophones (FDF). Dans l’arrondissement électoral de Bruxelles-Capitale, l’ensemble des électeurs fait usage du vote électronique organisé par la loi organisant le vote automatisé du 11 avril 1994. Dans le canton électoral de Schaerbeek, c’est le système de vote automatisé sans preuve papier qui est utilisé. a)     Le décompte des votes et les résultats D’après les requérants, le 25 mai 2014, plusieurs problèmes survinrent au cours de l’opération d’importation des votes exprimés de manière électronique dans certains cantons électoraux, dont celui de Schaerbeek. Lors de la totalisation des résultats, il aurait été constaté que seules certaines disquettes étaient lisibles par le logiciel de totalisation mis à disposition par la société privée S. désignée par le Service Public Fédéral Intérieur (ci ‑ après, «   SPF Intérieur   ») pour la gestion des élections. Les autres disquettes auraient été rejetées en raison d’incohérences entre les différents types de votes pour certaines listes. La poursuite des opérations de totalisation dans les bureaux de canton concernés s’avéra impossible et la totalisation se poursuivit à distance depuis les locaux du SPF Intérieur avec l’aide d’une équipe d’informaticiens de la société S. Ainsi, les requérants expliquent que certains votes n’auraient pas été correctement enregistrés sur les cartes magnétiques des électeurs en raison d’une défaillance dans le logiciel de vote. Il semble que le logiciel n’aurait pas pris en compte le vote des électeurs ayant changé d’avis en cours de vote. Le 26 mai 2014, de nouveaux logiciels furent développés par la société   S. à la demande du SPF Intérieur en vue d’identifier et de remédier aux dysfonctionnements. Ces logiciels furent utilisés pour établir des tableaux rectificatifs déterminant le nombre de votes invalides identifiés dans plus de mille bureaux électoraux. Le lendemain, le pourcentage des votes perdus était estimé à 0,06   %, selon les calculs de la société S. Le SPF Intérieur considéra que le nombre de votes invalides était insuffisant pour avoir un impact sur le scrutin. Selon les requérants toutefois, le nombre de votes non pris en considération était susceptible de modifier la répartition des sièges entre les listes et de permettre leur élection. Le 27 mai 2014, le bureau principal du canton de Schaerbeek refusa de signer le procès-verbal contenant les résultats. Dans une annexe à ce procès ‑ verbal, les membres du bureau expliquèrent qu’au cours des opérations de totalisation des votes du canton de Schaerbeek, ils avaient été confrontés, dès le départ, à des difficultés techniques empêchant le dénombrement correct des votes. Le logiciel de totalisation des voix affichait un message d’erreur pour 11 des 15 disquettes contenant les votes. Aussi, dans le bureau de vote n o 12, l’écran de la machine président n’affichait aucune information. Le bureau principal souligna que, dans la gestion de la crise, il avait été dans l’impossibilité matérielle d’examiner la régularité des «   adaptations éventuellement apportées   » au logiciel officiel par le SPF Intérieur, assisté des informaticiens de la société S. dans le but de rendre le programme de recensement opérant. Le bureau en déduisit qu’il ne disposait d’aucun moyen de contrôle et qu’il ne pouvait pas confirmer qu’aucun doute ne subsistait quant à l’exactitude des chiffres recensés. Le 29 mai 2014, le bureau régional de Bruxelles établit un procès-verbal relatif au recensement général des votes. Il observa que, en raison de nombreuses interventions techniques de tiers, il n’exerçait qu’un contrôle très marginal sur la fiabilité des résultats. À l’issue du scrutin, les requérants recueillirent respectivement 1   524, 2   470 et 1 126 voix. Aucun d’eux ne fut élu. b)     La réclamation des requérants Le 4 juin 2014, les requérants déposèrent chacun une réclamation au parlement bruxellois en vertu de l’article 22 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (ci-après, «   LSIB   »). Ils firent part de leurs suspicions quant à la fiabilité des résultats, en particulier les concernant, au vu des irrégularités et dysfonctionnements constatés. Ils demandèrent dès lors au parlement bruxellois de constater l’irrégularité des opérations de dépouillement et, par conséquent, de ne pas valider les pouvoirs du parlement en annulant les élections. En outre, M. Köse demanda à être entendu par le parlement lors de l’examen de sa réclamation. M. Verzin et M. de Beauffort se référèrent quant à eux à l’article 3 du Protocole n o 1 pour faire valoir leur droit à un recours juridictionnel effectif contre le résultat des élections. Selon eux, cette disposition s’opposerait à ce que des voix, régulièrement exprimées, ne soient pas pris en compte ainsi qu’à un dépouillement du scrutin dans des conditions n’assurant pas sa sincérité. Ils demandèrent également à ce que les garanties fondamentales inhérentes à l’exercice de la fonction juridictionnelle soient respectées, à savoir l’accès au dossier de l’élection, une procédure contradictoire, la possibilité d’être entendu, la tenue d’une audience et l’obtention d’une décision motivée. Le 5 juin 2014, le SPF Intérieur conclut, au moyen de nouveaux chiffres obtenus, à l’absence d’impact sur la répartition des sièges entre les listes. Le 6 juin 2014, M. Verzin et M. de Beauffort furent invités à consulter les pièces relatives aux élections avant la tenue de la réunion de la commission chargée d’examiner la validité des opérations électorales. Le 9 juin 2014, le collège d’experts établit un rapport de 80 pages sur le déroulement des élections, ses constatations et contrôle effectués avant, pendant et après les élections. Le collège d’experts constata notamment que, suite à ce qui fut appelé le «   bug des élections 2014   », la société S. et le   SPF Intérieur avaient dû improviser des procédures pour détecter et essayer de remédier aux nombreux problèmes de totalisation qui s’étaient manifestés. Ces procédures n’étaient pas prévues par la législation. Aussi, il ressortait des explications reçues et des contrôles effectués que 2 250 votes avaient été perdus et à leur place, 2 250 votes incorrectement comptabilisés   ; certaines corrections apportées lors de la signature des procès-verbaux de circonscription étaient inexactes   ; le 9 juin 2014, certains résultats disponibles sur le site Internet du SPF Intérieur étaient toujours incorrects pour les chiffres électoraux des listes. En conclusion, le collège estima qu’il n’était pas exclu que sans le bug, les résultats des élections auraient été différents pour le parlement bruxellois. Lors de sa séance plénière d’ouverture du 10 juin 2014, le parlement bruxellois déclara la réclamation des requérants recevable mais non fondée, estimant que les incidents techniques ayant conduit à l’annulation d’un nombre limité de votes n’avaient pas eu d’incidence sur la répartition des sièges entre les listes ou sur l’ordre des élus en ce qui concernait les requérants, et qu’elles n’étaient donc pas de nature à invalider les opérations électorales. Cette décision fut prise par 52 voix contre 9, et 28 abstentions. c)     La demande en référé de M. Köse Entretemps, le 5 juin 2014, M. Köse avait introduit une demande en référé devant le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Il demanda à ce qu’un expert extérieur au SPF Intérieur soit désigné afin d’établir un rapport sur les «   anomalies   » et «   incohérences   » ayant affecté les élections du 25 mai 2014 ainsi que sur toutes les irrégularités qui avaient pu en découler. En outre, il demanda au président du tribunal de première instance d’ordonner au parlement bruxellois de surseoir à statuer sur la vérification des pouvoirs et la validation des opérations électorales dans l’attente de la communication dudit rapport. Par une ordonnance du 10 juin 2014, le président du tribunal se déclara sans juridiction pour connaître des demandes formulées par M. Köse. 2.     Affaire n o 78512/14, introduite le 15   décembre 2014 Le premier requérant est M. Michael Verbauwhede, ressortissant belge né en 1985 et résidant à Saint-Gilles. La deuxième partie requérante est le Parti du Travail de Belgique (ci-après, «   PTB   »). Ils sont représentés devant la Cour par M e   O. Stein et M e   I. Flachet, avocats à Bruxelles. Dans la région de Bruxelles-Capitale, le PTB participa aux élections législatives régionales du 25 mai 2014 sous le sigle PTB*PVDA-GO   ! et était le composant principal d’un groupement de listes, se présentant aux mêmes élections, qui regroupait le   PTB ainsi que les listes électorales suivantes   : ProBruxsel, BUB, Pirate et R. À l’issue des élections du groupe linguistique français du parlement bruxellois, le PTB obtint 15 777 voix et le groupement de listes obtint au total 23 063 voix. Sur la base de ce résultat, le PTB obtint 4 sièges au sein du parlement bruxellois, dont un fut attribué au premier requérant, M. Verbauwhede. D’après les requérants, un tel résultat aurait dû entraîner, dans le respect du principe de représentation proportionnelle et des lois électorales belges, l’attribution au PTB d’un siège au parlement de la Communauté française, assemblée composée exclusivement d’élus appartenant au groupe linguistique français du parlement bruxellois et du parlement de la région wallonne. Conformément à l’article 30 § 1 er de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (ci-après, «   LSRI   »), M. Verbauwhede fut proposé par son groupe politique comme député au parlement de la Communauté française. Le 10 juin 2014, le bureau élargi du parlement bruxellois prit une décision concernant l’attribution des sièges au parlement de la Communauté française. Il décida de n’attribuer aucun siège au PTB, malgré la contestation orale de cette décision par le premier requérant, M.   Verbauwhede. Il estima en effet que, pour la désignation des membres du parlement bruxellois qui feraient partie du parlement de la Communauté française, seuls les résultats pour chaque liste devaient être pris en compte, et non pas les résultats par un groupement de listes tel que l’alléguait le premier requérant. Le même jour, le premier requérant introduisit une réclamation devant le parlement de la Communauté française. Il demanda audit parlement de revoir la décision selon laquelle le PTB n’avait pas droit à un élu au sein du parlement de la Communauté française en vertu de l’article 24, § 3, 2 o de la LSRI et de lui attribuer un siège en conformité avec le prescrit de ladite loi. Le 17 juin 2014, lors de sa séance plénière d’ouverture, le parlement de la Communauté française, suivant le rapport de la commission de vérification des pouvoirs dudit parlement adopté par quatre voix contre trois, déclara la réclamation du premier requérant irrecevable. Par 57   voix pour et 2 voix contre, avec 33 abstentions, il valida les pouvoirs des dix ‑ neuf membres désignés par le parlement bruxellois pour siéger au sein du parlement de la Communauté française. Les requérants font valoir que cette décision a été prise sans qu’aucune procédure contradictoire n’ait été menée, sans que le premier requérant soit entendu et sans qu’une instance indépendante n’ait été désignée. Cette décision n’aurait pas non plus été notifiée au premier requérant qui en prit connaissance en consultant le compte-rendu de séance sur le site internet du parlement de la Communauté française. 3.     Affaire n o 310/15, introduite le 22   décembre 2014 Le requérant, M. Germain Mugemangango, est un ressortissant belge né en 1973 et résidant à Charleroi. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Pétré et M e   I. Flachet, avocats respectivement à La Louvière et Bruxelles. Le requérant est le président du Parti du Travail de Belgique («   PTB   ») de la province du Hainaut. Il se porta candidat tête de liste pour l’élection du parlement de la région wallonne (ci-après, le «   parlement wallon   ») du 25   mai 2014 sur la liste électorale PTB-GO   ! dans l’arrondissement électoral de Charleroi, faisant partie de la province du Hainaut. La liste PTB-GO   ! dépassa le seuil de 5 % des voix dans la circonscription de Charleroi et recueillit 16 554 voix. Or le requérant explique pour pouvoir bénéficier du système de l’apparentement, permettant à une liste de bénéficier des voix non utilisées par des listes apparentées d’autres circonscriptions de la même province, une liste devait obtenir 16   567,83 voix dans la circonscription de Charleroi. Il manqua donc 14   voix à la liste du requérant pour pouvoir bénéficier de l’apparentement et pour ainsi obtenir un siège au sein du parlement wallon dans cette circonscription électorale. Ce siège aurait été attribué au requérant en tant que candidat tête de liste. Aussi, d’après le requérant, 21 385 bulletins de vote furent déclarés blancs, nuls ou contestés dans la circonscription de Charleroi. Au vu de ces éléments, le 6 juin 2014, le requérant introduisit une réclamation au parlement wallon en vertu de l’article 31 de la LSRI. Il sollicita le réexamen des 21 385 bulletins de vote déclarés blancs, nuls ou contestés au sein de la circonscription de Charleroi. À l’appui de sa demande, il fit valoir que de multiples problèmes étaient apparus lors des opérations de dépouillement et de comptabilisation des bulletins de vote. Il présenta divers témoignages et articles de presse à l’appui de ses allégations. La réclamation du requérant fut examinée par la commission de vérification des pouvoirs du parlement wallon les 10, 11 et 12 juin 2014. Celle-ci estima que la réclamation était recevable et fondée et proposa dès lors au parlement wallon de ne pas valider les pouvoirs des élus de la province du Hainaut et de procéder au recomptage des bulletins déclarés blancs, nuls ou contestés au sein de la circonscription électorale de Charleroi. Le 13 juin 2014, avec 43 voix contre 32, le parlement wallon ne suivit pas la proposition de la commission de vérification des pouvoirs, et déclara la réclamation du requérant recevable mais non fondée, considérant qu’il n’y avait pas d’éléments probants démontrant l’existence d’irrégularités dans le dépouillement. D’après le parlement wallon, la plupart des griefs soulevés par le requérant mettaient en cause des modalités propres au système électoral en général et il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la procédure de vérification des pouvoirs, de remettre en cause la validité juridique de ces normes. Certains griefs procédaient de constats qui, aussi regrettables qu’ils fussent, pouvaient être effectués pour tous les scrutins et dans la vaste majorité des circonscriptions. Aussi, les coupures de presse présentées par le requérant ne constituaient pas un mode de preuve recevable dans le cadre d’un contentieux électoral et les déclarations de témoins auraient dû faire l’objet de mentions dans les procès-verbaux du bureau de dépouillement et non pas de déclarations sur l’honneur faites a posteriori . Enfin, le parlement wallon releva que le nombre de bulletins de vote déclarés blancs, nuls ou contestés n’était pas supérieur au chiffre des précédentes élections de juin 2009. Cette décision fut notifiée au requérant par lettre recommandée du 24   juin 2014. Le même jour, par 43 voix contre 28, avec 4 abstentions, le parlement wallon valida les pouvoirs des élus sans procéder au recomptage de bulletins. 4.     Affaire n o 71809/17, introduite le 15   décembre 2014 Le premier requérant est M. Michael Verbauwhede, précité. La deuxième partie requérante est le Parti du Travail de Belgique («   PTB   »). Ils sont représentés devant la Cour par M e   O. Stein et M e   I. Flachet, avocats à Bruxelles. Le PTB participa aux élections législatives régionales du 25 mai 2014 sous le sigle PTB-GO   ! À l’issue des élections, le PTB obtint 117   882 voix pour l’élection du parlement wallon, et 15 777 voix pour l’élection du groupe linguistique français du parlement bruxellois. Sur la base de ces résultats, deux candidats du PTB furent élus au parlement wallon et quatre candidats du PTB, dont le premier requérant, furent élus au parlement bruxellois. En tenant compte des résultats obtenus par les différentes formations politiques dans les élections régionales, les vingt membres francophones du sénat (une des deux assemblées fédérales) devaient être désignés par le parlement de la communauté française (dix), le parlement wallon (huit) et le groupe linguistique français du parlement bruxellois (deux), parmi leurs membres respectifs. D’après les requérants, leur résultat aux élections régionales aurait dû entraîner, dans le respect du principe de représentation proportionnelle consacré à l’article 68 de la Constitution, l’attribution au PTB d’un siège au sénat. Le comptage des votes et le fait que le PTB était classé treizième dans la grille de division des sièges ne furent pas contestés par les instances électorales. Toutefois, par une décision du 4 juin 2014, le greffier du sénat arrêta la répartition des sièges de sénateurs sans n’en attribuer aucun au   PTB. Selon le greffier, le PTB n’avait pas atteint le seuil requis de 5 % des voix pour l’élection du groupe linguistique français du parlement bruxellois. Selon les requérants, il suffisait qu’une formation politique obtienne au moins 5 % de l’ensemble des voix exprimées pour le parlement wallon et le groupe linguistique français du parlement bruxellois. a)     La procédure en suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’État Le 13 juin 2014, le premier requérant introduisit une requête en suspension selon la procédure d’extrême urgence devant le Conseil d’État afin de voir suspendue la décision du greffier du sénat arrêtant la répartition des sièges. Par un arrêt du 20 juin 2014, le Conseil d’État rejeta la demande de suspension, considérant qu’il était prima facie incompétent pour connaître d’un recours en annulation à l’encontre de la décision du greffier du sénat et, partant, également pour ordonner la suspension de son exécution. b)     La réclamation du premier requérant Le 24 juin 2014, le premier requérant introduisit une réclamation devant le sénat afin que la décision du greffier du sénat du 4 juin 2014 soit annulée et qu’un siège soit attribué pour le PTB-GO   ! Il fit valoir que l’interprétation faite par le greffier du sénat de l’article 210 decies du Code électoral quant au seuil applicable était contraire à la Constitution et à l’article 3 du Protocole n o 1. Lors de sa séance plénière d’ouverture le 3 juillet 2014, le sénat rejeta, par assis et levé, sur proposition de la commission de vérification des pouvoirs, la réclamation du premier requérant, considérant que ses objections ne pouvaient pas être admises. Les requérants font valoir que cette décision a été prise sans qu’aucune procédure contradictoire n’ait été menée, sans que le premier requérant soit entendu et sans qu’une instance indépendante n’ait été désignée par le sénat. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 48 de la Constitution dispose   : «   Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.   » Ce principe est repris et la procédure précisée pour chaque assemblée législative respective dans les articles 231 et 232 du Code électoral, 31 de la LSRI et 22 de la LSIB. Ces dispositions prévoient un système de réclamations qui doivent, dans tous les cas, être remises avant la vérification des pouvoirs. En pratique, après une élection, l’assemblée nouvellement élue désigne, en son sein et avant la prestation de serment de ses membres, une commission de vérification des pouvoirs chargée de contrôler la régularité des opérations électorales et d’examiner, le cas échéant, les réclamations contre l’élection. Cette commission se réunit à huis clos. Le rapport qu’elle adopte est ensuite soumis à l’assemblée législative lors de sa séance plénière d’ouverture. L’assemblée plénière n’est pas liée par le rapport de la commission et elle décide, in fine , de valider les pouvoirs de ses élus ou d’annuler l’élection en cause. GRIEFS Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 de la Convention, les requérants dans les affaires n os 77940/14 et 310/15 se plaignent d’irrégularités ayant eu lieu au cours des élections législatives fédérales et régionales du 25   mai 2014 qui auraient entaché la fiabilité des résultats, abouti au fait qu’ils ne soient pas élus et qui auraient donc entravé la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Invoquant la même disposition, les requérants dans les affaires n os   78512/14 et 71809/17 se plaignent de l’interprétation arbitraire des règles électorales retenue par les assemblées concernées pour refuser de leur attribuer un siège en leur sein à la suite des élections législatives du 25 mai 2014. Une telle interprétation porterait atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1 et se référant à l’arrêt Grosaru c. Roumanie (n o 78039/01, CEDH 2010), tous les requérants se plaignent du fait que les assemblées sont elles-mêmes chargées de valider leurs propres pouvoirs et de se prononcer sur d’éventuelles réclamations sans qu’aucun autre recours ne soit possible devant un organe indépendant et impartial. Aussi, la procédure de réclamation devant ces assemblées ne présenterait pas les garanties procédurales minimales permettant de les prémunir contre les décisions arbitraires. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu, pour chacune des requêtes, méconnaissance du droit des requérants de participer à des élections libres assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif au sens de l’article 3 du Protocole n o 1   du fait des irrégularités alléguées pendant les opérations électorales ou de l’interprétation des règles électorales ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils ont pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 du Protocole   n o   1 (comparer, en particulier, Grosaru c. Roumanie , n o   78039/01, CEDH   2010) ?   3. Les parties sont invitées à préciser, pour chaque assemblée concernée par les présentes requêtes, les garanties procédurales dont bénéficient les personnes déposant une réclamation pour contester la régularité des élections et, en particulier, celles dont ont bénéficié les requérants en l’espèce.   ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Représentant   77940/14 09/12/2014   Georges VERZIN 02/03/1949 Bruxelles   Yvan DE BEAUFFORT 10/05/1975 Bruxelles   Saït KÖSE 03/01/1969 Bruxelles   Jean BOURTEMBOURG   78512/14 15/12/2014   Michael VERBAUWHEDE 13/11/1985 Bruxelles   Parti du Travail de Belgique Bruxelles   Olivier STEIN Ivo FLACHET   310/15 22/12/2014   Germain MUGEMANGANGO 20/09/1973 Charleroi   Marianne PETRE Olivier STEIN   71809/17 15/12/2014   Michael VERBAUWHEDE 13/11/1985 Bruxelles   Parti du Travail de Belgique Bruxelles   Olivier STEIN Ivo FLACHET  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel