CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179360
- Date
- 14 novembre 2017
- Publication
- 14 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ivan Marinov Velkov, est un ressortissant bulgare né en 1974 et résidant à Plovdiv. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Stefanova et M e   M. Ekimdzhiev, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est supporteur de l’équipe de football Locomotive de Plovdiv. Dans l’après-midi du 17 mai 2008, un groupe de supporteurs de Locomotive de Plovdiv fit irruption dans le stade municipal de Sandanski pendant le match de football entre l’équipe locale et l’équipe de CSKA Sofia. Le groupe de supporteurs, dont le requérant faisait partie, s’attaqua aux supporteurs de CSKA. Le match fut interrompu. La police repoussa le groupe d’attaquants et rétablit l’ordre. À l’issue de ces événements, la police dressa un constat d’infraction administrative contre le requérant et initia une procédure à son encontre en vertu de la loi de 2004 sur la protection de l’ordre public pendant les compétitions sportives. On reprochait au requérant d’avoir proféré des injures à l’encontre des supporteurs adverses et des policiers, d’avoir utilisé des objets illicites lors des affrontements, d’avoir cassé des objets, d’avoir refusé d’obéir aux ordres des policiers, d’avoir provoqué des échauffourées et d’y avoir participé. Par une décision définitive du 29 mai 2008, le tribunal de district de Sandanski reconnut le requérant coupable de troubles à l’ordre public pendant le match du football du 17 mai 2008, consistant en la profération d’injures et en la désobéissance aux forces de l’ordre, ordonna sa détention pour quinze jours et lui interdit de se rendre à des évènements sportifs pendant deux ans. Le tribunal estima que les autres charges étaient mal fondées et acquitta le requérant pour celles-ci. Parallèlement à cette procédure administrative, le parquet initia une procédure pénale contre le requérant pour troubles à l’ordre public en vertu de l’article 325 du code pénal. Le 10 juillet 2008, le parquet de district de Sandanski dressa l’acte d’accusation et renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de district de la même ville. On lui reprochait d’avoir proféré des injures, désobéi et résisté aux forces de l’ordre et lancé des pierres pendant le match de football du 17 mai 2008. Par un jugement du 20 janvier 2009, le tribunal de district de Sandanski reconnut le requérant coupable de tous les faits reprochés et le condamna à deux ans d’emprisonnement. Le tribunal de district estima qu’il y avait lieu d’imposer au requérant une peine effective pour l’empêcher de commettre de nouvelles infraction du même type. Il prit en compte la dangerosité du comportement du requérant et ses antécédents judiciaires. Après avoir rappelé, dans ses motifs, certains faits divers notoires qui démontraient la recrudescence des actes de vandalisme pendant des compétitions sportives en Bulgarie, et en particulier pendant les matches de football, le tribunal estima que l’imposition d’une peine effective au requérant pouvait également avoir un effet dissuasif vis-à-vis d’autres supporteurs violents. Par un jugement définitif du 6 janvier 2010, le tribunal régional de Blagoevgrad rejeta l’appel du requérant contre la condamnation du 20   janvier 2009. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 325 du code de procédure pénale est libellé comme suit, dans sa partie pertinente   : Article 325 «   (1)     Quiconque se livre à des actes indécents, troublant gravement l’ordre public et démontrant l’absence de respect pour la société, est puni, pour troubles à l’ordre public (хулиганство) , d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, de mesures probatoires ou d’une réprimande. (2)     Quand ces faits s’accompagnent de résistance à un organe du pouvoir public (...) chargé de défendre l’ordre public (...) la peine applicable est l’emprisonnement pour une période maximale de cinq ans.   » La loi de 2004 sur la protection de l’ordre public pendant les compétitions sportives a pour but d’assurer l’ordre public pendant les compétitions sportives, de prévenir les troubles à l’ordre public pendant celles-ci et d’assurer d’identification et la punition des auteurs de ces troubles (article 2 de la loi). L’article 21 de la loi définit l’infraction administrative de «   troubles à l’ordre public   » pendant les compétitions sportives comme tout acte portant atteinte à l’ordre public, comme par exemple la profération d’injures, la provocation ou la participation à des échauffourées, l’irruption sur le terrain pendant un match, la dégradation ou la destruction d’objets, le refus d’obéir aux ordres des agents de police, qui est commis de manière intentionnelle avant, pendant ou après une compétition sportive et qui ne constitue pas une infraction pénale réprimée par le code pénal. Cette infraction est punie par une détention de dix à quinze jours ou par une amende allant de 200 à 500 levs bulgares. Les tribunaux peuvent également imposer au délinquant une interdiction de se rendre à des compétitions sportives pour une période allant d’un à deux ans (article 25, alinéa 1 de la loi). Les infractions punies par cette loi sont constatées par les organes de police selon les règles et les modalités applicables aux infractions administratives (article 26 de la loi). La procédure de sectionnement administratif est menée devant le tribunal de première instance, qui examine l’affaire en audience publique en la présence du délinquant présumé et de son avocat (article 32). Le tribunal se prononce par une décision motivée qui est définitive (articles 33 et 34). En vertu de l’article 24, alinéa 1, point 6 du code de procédure pénale, une nouvelle procédure pénale ne peut pas être initiée ou doit être clôturée, si la personne concernée a déjà été condamnée ou acquittée pour les mêmes faits par une décision définitive. Selon la jurisprudence constante de la Cour suprême de cassation, cette règle n’empêche pas l’ouverture de poursuites pénales contre des personnes déjà punies dans le cadre d’une procédure administrative ( Решение № 348 от 29 май 1998 г. по н. д. № 180/1998 г., ВКС, II н. о. ; Решение № 564 от 9 декември 2008 г. по н.   д.   №   626/2008   г., ВКС, I н. о. ). GRIEF Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été condamné deux fois pour la même infraction.   QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole n o 7, été condamné deux fois pour la même infraction sur le territoire de l’État défendeur   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel