CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-178058
- Date
- 29 septembre 2017
- Publication
- 29 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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W., est une ressortissante polonaise née en 1977 et résidant à Legionowo. Elle est représentée devant la Cour par M e   R.   Openhowski, avocat à Warszawa. Le président de la section à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé de ne pas révéler l’identité de la requérante (article 47 § 4 du règlement de la Cour). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 2004, la requérante s’installa au Royaume-Uni. En février 2012, elle donna naissance à une fille, I., fruit d’une brève liaison avec F.A., un ressortissant britannique. Ce dernier ayant des doutes sur sa paternité à l’égard de I., la requérante éleva l’enfant seule. Les intéressés n’auraient eu aucun contact jusqu’à la mi-mai 2013 environ, date à laquelle F.A. aurait appris l’existence d’une demande de la requérante tendant à sa condamnation au paiement d’une pension alimentaire. Un test ADN pratiqué à l’occasion de la procédure y afférente établit la paternité de F.A. à l’égard de I. Depuis le mois de septembre 2013, F.A. verse une pension alimentaire à la requérante. Le 12 mai 2014, un tribunal britannique attribua à F.A. l’autorité parentale à l’égard de I. Le 3 septembre 2014, il déclara que seules les juridictions britanniques étaient compétentes pour connaître des questions concernant l’enfant, statua sur le droit de visite de F.A. auprès d’elle et prononça une interdiction pour chaque parent de sortir avec I. du territoire britannique sans le consentement de cette dernière ou celui de l’autre parent. Le même jour, F.A. apprit par la police britannique que la requérante était partie avec l’enfant en Pologne. Le 8 septembre 2014, un tribunal britannique ordonna le retour immédiat de l’enfant au Royaume-Uni et condamna la requérante à comparaître devant lui le 30 septembre 2014 à 10 heures. Il indiqua que, en cas de non ‑ application de cette mesure, la requérante serait déclarée coupable de contempt of court , une infraction passible de sanctions pénales incluant une peine d’emprisonnement. La procédure déclenchée en Pologne en application de la Convention de la Haye Le 18 novembre 2014, se fondant sur la Convention de La Haye, F.A. engagea une procédure devant le tribunal de district de Legionowo («   le tribunal de district   »). Il demandait à cette juridiction d’ordonner le retour immédiat de l’enfant au Royaume-Uni. Par une décision du 29 juin 2015, le tribunal de district rejeta la demande de F.A. Prenant en compte, notamment, les déclarations des parents de l’enfant et de sa grand-mère maternelle, les expertises psychologiques menées en l’espèce et les décisions rendues par les juridictions britanniques, il jugea que le maintien de l’enfant en Pologne était illicite, au motif qu’elle était retenue sans l’accord du père et en violation de la décision du tribunal britannique du 3 septembre 2013. Il estima néanmoins que le retour de l’enfant, âgée de trois ans, au Royaume ‑ Uni sans sa mère était susceptible de la placer dans une situation intolérable au sens de l’article   13 de la Convention de La Haye. À cet égard, il releva ce qui suit : –     l’expertise psychologique établie en l’espèce faisait apparaître que la requérante occupait une place centrale et prépondérante dans la vie de l’enfant   : elle s’en était occupée seule depuis sa naissance et pourvoyait à l’ensemble de ses besoins, affectifs et matériels ; l’enfant était bien intégrée dans son milieu en Pologne, était épanouie et participait aux activités périscolaires   ; la séparation d’avec sa mère et d’avec son environnement actuel risquerait de compromettre son sentiment de sécurité et son bien-être et entraînerait une régression dans son développement   ; F.A., bien qu’il éprouvât de l’affection pour l’enfant et s’en sentît responsable, ne connaissait pas ses besoins et n’avait pas non plus d’expérience dans la garde de jeunes enfants   ; –     la relation conflictuelle entre la requérante et F.A. et l’absence de liens affectifs entre eux risqueraient de porter préjudice au bien-être de l’enfant en cas de retour de celle-ci au Royaume-Uni   ; F.A et la requérante ne coopéraient pas dans l’intérêt de l’enfant et ne communiquaient sur des questions la concernant que par l’intermédiaire de leurs avocats ou au moyen de décisions juridictionnelles ; –     la situation matérielle de la requérante au Royaume-Uni s’était détériorée après la naissance de l’enfant   : pour pouvoir s’en occuper, l’intéressée avait dû renoncer à son travail à temps plein et devait désormais compter sur le soutien financier de ses proches ; en cas de retour au Royaume-Uni, elle serait sans emploi et sans ressources et n’aurait plus la possibilité de se faire aider par ses parents   ; les déclarations de F.A. selon lesquelles, en cas de retour de l’enfant accompagnée de sa mère, il serait disposé à les aider matériellement et renoncerait aux poursuites à l’encontre de cette dernière étaient insuffisantes pour servir de base à une décision favorable à son égard dès lors que l’acceptation de son offre par l’intéressée risquerait de la placer dans une situation de dépendance vis-à-vis de lui   ; or cela ne contribuerait pas au bien-être de l’enfant   ; –     en cas de retour au Royaume-Uni, la requérante s’exposait à des sanctions pénales et à une peine d’incarcération   ; la séparation d’avec l’enfant susceptible d’en résulter irait à l’encontre de l’intérêt de cette dernière   ; –     la décision portant rejet de la demande présentée par F.A. visait à donner à l’enfant l’opportunité de grandir auprès de sa mère dans un milieu dans lequel elle était intégrée et qui lui était familier. Par une décision du 17 novembre 2015, statuant sur un recours que F.A. avait formé contre la décision du 29 juin 2015, le tribunal régional de Varsovie («   le tribunal régional   ») modifia la décision attaquée et ordonna le retour de I. au Royaume-Uni le 16 décembre 2015 au plus tard. Dans ses motifs, le tribunal observa ce qui suit   : –     il ne prêtait à aucune controverse que la rétention de l’enfant en Pologne était illicite   ; –     la requérante cherchait à écarter le père de I. de la vie de celle-ci, allant à l’encontre de l’intérêt de cette dernière, entendu comme étant le droit pour elle d’être en contact avec ses deux parents et de connaître sa famille paternelle, sauf si ces derniers représenteraient un danger pour elle; en l’espèce, dans l’exercice de ses droits et obligations envers l’enfant, F.A. ne s’était rendu coupable d’aucuns abus ou négligence ; –     les désagréments nécessairement liés à la situation vécue en cas de retour ne justifiaient pas la conclusion selon laquelle l’enfant serait placée dans une situation intolérable au sens de la Convention   de La Haye ; certes, sa séparation d’avec la requérante serait traumatisante pour elle et préjudiciable pour son bon développement mais, en l’absence de circonstances pouvant objectivement justifier un refus de la requérante de retourner au Royaume-Uni avec l’enfant, la décision en la matière incombait à la seule intéressée ; –     en l’espèce, les éventuelles difficultés liées à la réinstallation de la requérante au Royaume-Uni, pays où elle avait longtemps résidé, n’étaient pas insurmontables dès lors que F.A. s’engageait à continuer à payer la pension alimentaire due et qu’il déclarait être prêt à renoncer aux poursuites à l’encontre de la requérante et à aider celle-ci matériellement, entre autres, en mettant à sa disposition son appartement pendant trois mois en contrepartie du paiement des charges et, à l’issue de cette période, moyennant un loyer modéré de 500 livres sterling (GBP). B.     Le droit interne et international pertinent Les dispositions du droit interne et international pertinentes en l’espèce sont exposées, entre autres, dans l’arrêt P.P. c. Pologne (n o   8677/03, du 8   janvier 2008), et dans la décision K.H. c. Pologne ((déc.), n o   6809/14, du 20   octobre 2015). GRIEFS Invoquant les articles 3, 6 et 8 de la Convention, la requérante se plaint de la décision ordonnant le retour de sa fille au Royaume-Uni. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit au respect de la vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, du fait de la décision ordonnant le retour de l’enfant de la requérante au Royaume-Uni?   Les parties sont invitées à fournir les informations sur des éventuels développements dans l’affaire postérieurs à la décision susmentionnée.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-178058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel