CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177578
- Date
- 15 septembre 2017
- Publication
- 15 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.L.   Pashinskiy, avocat à Saint ‑ Pétersbourg. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante prit un crédit. A défaut de remboursement, le créditeur saisit le tribunal d’une action dirigée contre la requérante visant au remboursement du prêt et à saisir l’appartement hypothéqué de la requérante. 4.     Le 2 février 2016, la requérante apprit de l’huissier de justice qui est venu pour saisir son appartement que le tribunal du district Frounzenski de Saint-Pétersbourg avait rendu, en son absence, une décision devenue entre ‑ temps définitive. Selon la requérante, elle n’avait été ni convoqué à l’audience ni reçu le texte de la décision. 5.     Le 8 février 2016, la requérante contacta le tribunal pour prendre connaissance de son dossier et apprit ce qui suit. 6.     Le 8 juillet 2015, le créditeur a saisi le tribunal qui, à son tour, a convoqué la requérante à l’audience du 19 novembre 2015 par une lettre du 31 octobre 2015 qui, selon la requérante, ne lui est jamais parvenue. 7.     Le 19 novembre 2015, le tribunal, constatant que la requérante était dûment notifiée (la convocation ayant été retournée après l’expiration du délai de conservation au bureau de poste), a décidé de tenir l’audience en l’absence de la défenderesse. Il a accueilli la demande du créditeur condamnant celle ‑ ci à rembourser le prêt, à payer les dommages et intérêts. Par la même décision, le tribunal a ordonné la saisie de l’appartement hypothéqué en vue de la vente forcée. 8.     A la lecture du dossier, la requérante apprit que, le 23 novembre 2015, le tribunal lui a envoyé le texte de la décision. Ce courrier, arrivé au bureau de poste, le 3 décembre 2015, y est resté jusqu’au 14 décembre 2015 avant d’être retourné à l’expéditeur comme non réclamée. Une tentative de la remise a été faite le 7 décembre 2015. 9.     Le 22 décembre 2015, n’étant pas contestée, la décision est devenue définitive. 10.     Après avoir pris connaissance de ces informations, le 19 février 2016, la requérante fit appel de la décision du 19 novembre 2015. Elle joignit à cet appel une demande de la relever de forclusion expliquant qu’elle n’était ni notifiée de l’action civile, ni de la décision contestée. 11 .     Par une décision avant dire droit du 29 mars 2016, le tribunal déclara l’appel tardif. Se référant au site internet de la poste, il établit que la lettre avait été remise au destinataire le 17 décembre 2015. La requérante forma un appel indiquant que ce «   destinataire   » était le tribunal et pas elle. 12     Le 15 juin 2016, la cour de la ville de Saint-Pétersbourg confirma la décision attaquée. Les pourvois en cassation, formés par la requérante et renfermant le même argument, furent rejetés respectivement les 28 juillet et 12 octobre 2016 par la cour de Saint-Pétersbourg et la Cour suprême de Russie. B.     Le droit interne pertinent 13.     Les dispositions pertinentes relatives à la convocation des parties à l’audience sont résumées dans l’arrêt Gankin et autres c. Russie , n os   2430/06 et 3 autres, §§ 16-17, 31 mai 2016. 14.     Les dispositions pertinentes relatives à la signification des décisions aux parties sont résumées dans l’arrêt Ivanova et Ivashova c. Russie , n os   797/14 et 67755/14, §   24-32, 26 janvier 2017. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que son droit à un procès équitable a été méconnu au motif que l’action civile dirigée contre elle a été examinée en son absence. 16.     Invoquant le même article de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal dans la mesure où son appel, par une application qu’elle juge erronée des règles de procédure, a été déclaré irrecevable pour tardiveté. 17.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint que la méconnaissance de son droit à un procès équitable a également porté atteinte à son droit au respect des biens, car son appartement a été aliéné par la décision de justice contestée. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention   ? En particulier, a)     la requérante, a-t-elle été informée d’une action civile dirigée contre elle   ? La requérante, a-t-elle été dûment notifiée de l’audience tenue au tribunal du district Frounzenski de Saint-Pétersbourg le 19   novembre 2015? b)     le droit de la requérante à un procès équitable, a-t-il été respecté, compte tenu de son absence à l’audience du 19 novembre 2015   ? c)     la décision du 19 novembre 2015, a-t-elle été dûment notifiée à la requérante   ? Dans l’affirmative, quand et par quel moyen   ? d)     la requérante, a-t-elle bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de cet article, dans la mesure où son appel a été rejeté comme tardif   ? Cette forclusion, a-t-elle été imputable à la requérante   ? e)     les instances judiciaires saisies de la demande de relevé de forclusion, ont-elles répondu à l’argument concernant l’absence de la signification de la décision à la requérante   ?   2.     Y a-t-il eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o   1   ( Vulakh et autres c. Russie , n o 33468/03, § 44, 10 janvier 2012 et Anheuser-Busch Inc. c . Portugal [GC], n o 73049/01, § 83, CEDH 2007 ‑ I)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel