CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177545
- Date
- 11 septembre 2017
- Publication
- 11 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Gheorgita Prisacaru, est un ressortissant roumain né en 1980 et actuellement résidant à Iasi (Roumanie). Il est représenté devant la Cour par M e   C. Marchand, avocat à Bruxelles. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en Roumanie Le 24 janvier 2013, le requérant fut condamné par contumace par le tribunal de première instance de Iasi (Roumanie) à une peine d’emprisonnement d’un an et deux mois du chef de port d’arme prohibé et conduite d’un véhicule non immatriculé sur la voie publique. Ces faits auraient eu lieu en juillet 2009. Le 5 juin 2013, la cour d’appel de Iasi confirma cette décision. Le 22 juillet 2013, les autorités roumaines décernèrent un mandat d’arrêt européen à l’encontre du requérant en vue de l’exécution de la peine précitée. 2.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en Belgique Le requérant arriva en Belgique en décembre 2013 et y résida légalement. Le 20 juin 2014, le requérant fut arrêté et placé en détention. Suite à une ordonnance du 21 juin 2014 du juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles, il fut maintenu en détention sur base du mandat d’arrêt européen décerné par les autorités roumaines. Le 2 juillet 2014, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles déclara le mandat d’arrêt européen précité exécutoire. Le 3 juillet 2014, le requérant interjeta appel contre cette décision. Il allégua qu’en cas de remise à la Roumanie, il serait détenu dans des conditions matérielles de détention inhumaines et dégradantes. Il renvoyait aux nombreuses condamnations de la Roumanie par la Cour pour violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions de détention dans les prisons roumaines. Il demanda, sur la base de l’article 4, 5 o de la loi du 9   décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen de ne pas exécuter le mandat d’arrêt européen dont il faisait l’objet. Le 25 juillet 2014, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles déclara l’appel interjeté par le requérant non fondé. Elle considéra que   : «   [a]ucun élément du dossier ne fait apparaître une violation de l’article 3 de la [Convention]. En effet, [le requérant] demeure en défaut de démontrer de quelle manière il encourt, concrètement, dans sa situation particulière un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas d’extradition vers son pays d’origine.   » Le 30 juillet 2014, le requérant se pourvut en cassation invoquant une violation de l’article 4, 5 o de la loi précitée combiné avec l’article 3 de la Convention. Il reprocha à l’arrêt attaqué de ne pas refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen délivré à sa charge pour exécuter une peine d’emprisonnement en Roumanie alors qu’il ressortait d’un arrêt de la Cour du 17 juin 2014 faisant référence à d’autres arrêts et à des rapports ONG qu’il existait une pratique systématique de traitement inhumain et dégradant des personnes détenues en Roumanie, vu les conditions générales de détention dans la plupart des prisons roumaines. Le 12 août 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle considéra que   : «   En vertu de l’article 4, 5 o , précité, l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être refusée s’il y a des raisons sérieuses de croire que celle-ci aura pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée (...). Compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les États membres, le refus de remise doit être justifié par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne et aptes à renverser la présomption de respect de ces droits dont bénéficie l’État d’émission. Le juge apprécie souverainement si les éléments circonstanciés invoqués indiquant un danger manifeste pour les droits fondamentaux de la personne concernée suffisent à renverser la présomption susmentionnée. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne peuvent justifier. (...)   » Elle conclut que l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles justifiait légalement sa décision et qu’il n’y avait pas lieu de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen à charge du requérant sur base de l’article 4, 5 o , précité. Le 19 août 2014, le requérant fut éloigné vers la Roumanie. 3.     Sur la détention du requérant en Roumanie Le requérant fut détenu en Roumanie à la prison de Botosani. Selon ses dires, il y séjourna dans une cellule de 24 m 2 avec huit autres détenus. Cette cellule comportait une toilette, un lavabo, une douche et des meubles. Outre la surpopulation, le requérant dénonce notamment de mauvaises conditions d’hygiène et fait valoir que la cour de promenade n’avait que 40   m 2 pour 300 personnes. Le 24 juin 2015, le requérant fut libéré sous condition. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités belges, en l’éloignant vers la Roumanie, l’ont sciemment et en pleine conscience de cause exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison des conditions matérielles de détention dans les prisons roumaines. 2.     Invoquant l’article 3 combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités belges ont alourdi la charge de preuve d’une violation de l’article 3 de la Convention dans des proportions telles qu’elles ont fait obstacle à un examen au fond du risque de violation allégué. Il affirme que les autorités belges n’ont pas procédé à un contrôle attentif et rigoureux de ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention et soutient qu’elles ont exécuté le mandat d’arrêt européen sans réfuter les éléments qu’il avait soumis aux autorités pour démontrer qu’il risquait de subir un traitement inhumain et dégradant en cas d’éloignement. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux griefs du requérant selon lesquels il existait des motifs réels et sérieux de croire qu’il serait victime de traitements inhumains et dégradants en Roumanie compte tenu des conditions matérielles de détention dans les prisons roumaines, était-il compatible avec l’article 3 de la Convention d’éloigner le requérant sans s’assurer qu’il ne soit pas exposé à des traitements inhumains et dégradants   ?   2.     Dans le cadre de son recours contre la décision déclarant exécutoire le mandat d’arrêt européen à son encontre, le requérant a-t-il bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention   ?   3.     Le Gouvernement défendeur est invité à déposer une copie du mandat d’arrêt européen ainsi que sa traduction.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel