CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 août 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177177
- Date
- 28 août 2017
- Publication
- 28 août 2017
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont tous détenus à la prison de Diavata, à Thessalonique. 1.     La saisine du procureur superviseur de la prison en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale Le 10 août 2016, en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale (CPP), les requérants transmirent au procureur superviseur de la prison de Diavata une requête dans laquelle ils exposaient leurs doléances concernant leurs conditions de détention en général et dans laquelle certains d’entre eux présentaient des griefs particuliers. a)     Les conditions générales de détention Les requérants alléguaient   : –     que chaque détenu bénéficiait de moins de 3 m² dans les cellules, que celles-ci accueillaient chacune dix personnes et mesuraient 25 m² (WC compris), qu’elles ne disposaient que de trois fenêtres détériorées ne fermant pas bien, que les lits occupaient toute la place de sorte qu’il n’aurait pas été possible de circuler entre eux, que les détenus ne disposaient que de deux petites tables et de trois tabourets, et que, faute d’armoires ou de casiers, ils devaient ranger leurs affaires personnelles sous les lits   ; –     que la cour de la prison ne disposait pas d’un abri pour protéger les détenus du soleil ou de la pluie, ce qui les obligeait, en cas de conditions météorologiques défavorables, à rester dans les cellules le temps de la promenade, laquelle, selon eux, ne pouvait, en raison de l’interdiction de porter des gants, des bonnets ou des chapeaux ou d’avoir des parapluies, durer plus de quelques minutes pendant une grande partie de l’année   ; –     qu’il n’y avait pas de réfectoire pour prendre les repas et qu’ils étaient donc obligés de manger sur les lits ou, par rotation, sur la table et les tabourets de la cellule   ; –     que la qualité nutritionnelle de la nourriture était très médiocre et que la valeur journalière des repas ne dépassait pas 2 euros (EUR) par détenu   ; –     que les conditions d’hygiène étaient mauvaises, que les matelas des lits étaient sales ou moisis, que des cafards, des rats et des grenouilles sortaient des égouts et que, les murs étant abîmés par l’humidité, le crépi tombait sur eux et dans leur nourriture   ; –     que, à défaut d’air conditionné, d’isolation et de chauffage, la température dans les cellules était élevée pendant l’été et basse pendant l’hiver   ; –     que les détenus fumaient dans les espaces communs et dans les cellules, et que ceux qui n’étaient pas fumeurs étaient confrontés à un réel problème de tabagisme passif   ; –     que les soins médicaux étaient insuffisants, qu’il n’y avait pas d’examens médicaux d’entrée des nouveaux détenus, que les détenus souffrant de maladies infectieuses n’étaient pas séparés de ceux en bonne santé, qu’il n’y avait pas de médecin attaché à la prison alors que la législation aurait exigé la présence d’un médecin vingt-quatre heures sur vingt-quatre   ; –     que la prison n’offrait pas d’activités éducatives, créatives ou récréatives, qu’elle ne disposait pas d’une salle de sport, comme l’aurait exigé le code pénitentiaire, que l’école de la «   deuxième chance   » était conçue pour un très petit nombre de détenus, qu’il n’y avait aucun accès à l’information (journaux, magazines, internet) et que cela les «   coupait du monde extérieur   ». –     que la prison se trouvait dans une aire impropre à l’habitation en raison de l’existence, à quelques dizaines de mètres, d’une usine de gaz butane libérant de grandes quantités de gaz et forçant les détenus à rester enfermés et de la présence, à quelques centaines de mètres, des raffineries de pétrole EKO, et que plusieurs détenus avaient signalé au médecin qu’ils auraient souffert de problèmes respiratoires   ; –     que les détenus avaient peur de se plaindre de leurs conditions de détention, car, selon les requérants, ils risquaient de faire l’objet de transfèrements punitifs vers d’autres prisons loin du domicile de leurs familles   ; –     que, s’agissant du traitement des détenus toxicomanes, le centre de désintoxication ΚΕΘΕΑ fonctionnant dans la prison ne fournissait pas à ceux d’entre eux qui étaient dépendants des produits de substitution similaires à ceux qu’ils auraient reçus en dehors de la prison, que la plupart des détenus dépendants, dont certains requérants, qualifiaient de torture les premiers jours suivant leur arrestation, car, en sus du stress lié aux poursuites, ils subissaient à leurs dires une désintoxication brutale, sans soutien spécialisé. b)     Problèmes relatifs à certains des requérants i.     Problèmes liés à la toxicomanie Les requérants figurant dans la liste en annexe sous les numéros 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 54 et 55 se plaignaient d’avoir subi une désintoxication brutale, de ne pas bénéficier des produits de substitution dont ils auraient besoin, de présenter des symptômes dus au manque, et de souffrir de dépression et de troubles de la personnalité ( συννοσηρότητα ). Le requérant figurant sous le numéro 51 disait avoir sollicité à plusieurs reprises son transfert dans un établissement spécialisé et avoir dû payer 18 EUR pour chacune de ses demandes. Il indiquait que celles-ci avaient toutes été rejetées et qu’aucune explication ne lui avait été fournie à cet égard. Il ajoutait que, depuis son incarcération, il ne bénéficiait plus de l’allocation pour raison de santé qu’il aurait perçue auparavant au motif qu’il avait été présumé, à tort d’après lui, qu’il bénéficierait d’un traitement en prison. ii.     Autres problèmes de santé Le requérant figurant sous le numéro 16 se plaignait d’un problème orthopédique à l’un des doigts d’une main et de l’absence de tout traitement à cet égard. Le requérant figurant sous le numéro 21 se plaignait d’un problème à la jambe et indiquait que, en l’absence d’un traitement adéquat, il risquait de perdre sa mobilité. Le requérant figurant sous le numéro 31 indiquait souffrir d’hépatite. Le requérant figurant sous le numéro 49 disait être atteint de tuberculose. Le requérant figurant sous le numéro 42 se plaignait d’un kyste qui se serait développé au visage et de l’annulation, au motif qu’«   il y avait grève   », de ses rendez-vous pour le faire enlever. Il indiquait en outre souffrir d’un problème ophtalmologique qui se serait aggravé en raison du retard des autorités pénitentiaires à l’autoriser à consulter à ce sujet. Le requérant figurant sous le numéro 3 se plaignait de problèmes dentaires, d’asthme et de douleurs au ménisque. Les requérants figurant sous les numéros 15 et 18 se plaignaient de problèmes cardiologiques. Les requérants figurant sous les numéros 10, 12, 13, 19, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 41 et 52 se plaignaient de problèmes psychologiques et psychiatriques. Le requérant figurant sous le numéro 14 se plaignait de douleurs au dos et aux cervicales et indiquait avoir perdu dix kilos au moins en dix-sept mois de détention. iii.     Conclusion En conclusion, les requérants demandaient la prise immédiate des mesures nécessaires pour mettre leurs conditions de détention en conformité avec les articles 1, 2, 3, 6 § 2, 8, 9, 13 et 14 de la Convention. Ils réclamaient le désengorgement des lieux de détention, l’amélioration de la nourriture et de l’hygiène, la soumission des nouveaux détenus et de ceux n’ayant jamais été examinés à un examen médical, la présence d’un médecin vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la séparation des fumeurs et des non-fumeurs, le placement des détenus atteints de maladies infectieuses (hépatite, par exemple) dans des cellules individuelles (et non dans des cellules disciplinaires) et leur accès à tous à l’école de la «   deuxième chance   ». Ils sollicitaient, en outre, la mobilisation immédiate des autorités afin a)     que les détenus toxicomanes fussent placés dans un établissement thérapeutique spécial en dehors de la prison   ; b)     que des programmes de substitution fussent accessibles à l’intérieur de la prison   ; c)     que des soins médicaux et des médicaments appropriés fussent disponibles, et d)     que la détention de ceux auxquels l’État ne pouvait garantir une privation de liberté ne constituant pas une torture ou un traitement inhumain et dégradant fût suspendue. 2.     La réponse du procureur superviseur Le 31 août 2016, le procureur superviseur de la prison répondit de manière détaillée à l’avocate des requérants au sujet des doléances exprimées dans la requête du 10 août 2016. Il indiquait d’emblée qu’il n’était pas possible dans l’immédiat de remédier aux violations du code pénitentiaire dénoncées au motif que celles-ci ne seraient pas dues à la direction de la prison, mais à l’état de surpopulation et à l’insuffisance des structures d’hébergement en raison du manque d’espace et de l’obsolescence de l’établissement pénitentiaire. Il félicitait les autorités pour les efforts fournis en vue d’améliorer par tous les moyens les conditions de détention et exposait ce qui suit   : toutes les cellules disposaient de tabourets, de tables de chevet et de cintres, et étaient équipées d’un WC et d’une salle d’eau   ; tous les espaces de la prison étaient chauffés par un système de chauffage central   ; les efforts de la direction pour sensibiliser les détenus aux questions de propreté et d’hygiène n’étaient pas toujours favorablement accueillis par ceux-ci   ; les détenus pouvaient donner leurs vêtements à laver à la buanderie de la prison et pouvaient prendre des douches chaudes dans chaque cellule   ; des soins médicaux étaient dispensés par deux médecins généralistes, deux dentistes et un psychiatre, rémunérés à la visite   ; la tentative de recrutement d’un troisième généraliste n’avait pas abouti en raison du manque d’attractivité du poste, la rémunération des médecins pénitentiaires étant très insuffisante   ; la prison offrait 217 postes de travail et une école de la «   deuxième chance   »   ; les détenus bénéficiaient d’activités récréatives (activités sportives, jeux de société, participation à des représentations culturelles, lecture de livres, de journaux et de magazines prêtés par la bibliothèque, etc.). S’agissant des problèmes liés à la toxicomanie, le procureur indiquait que les détenus pouvaient participer aux programmes thérapeutiques du ΚΕΘΕΑ , mais que l’inscription à ces programmes se faisait selon les critères établis par le ΚΕΘΕΑ et non par la direction de la prison. Il ajoutait que le ΚΕΘΕΑ offrait non seulement un soutien aux détenus en matière de désintoxication (physique et psychologique) pendant toute la durée de leur détention, mais qu’il leur assurait également l’accès à des programmes à l’extérieur de la prison pendant leurs sorties autorisées ou après leur mise en liberté. Enfin, il exposait que les médecins de la prison évaluaient pour chaque détenu dépendant la nécessité de fournir des produits de substitution pendant une période pouvant aller jusqu’à douze jours. B.     Le droit interne pertinent L’article 572 du code de procédure pénale dispose   : «   1.     Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus, et il contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.     En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel se rend à la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition.   » C.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) Dans son rapport du 1 er mars 2016, établi à la suite de sa visite en Grèce du 14   au 23 avril 2015, le CPT concluait, comme en 2013, que les ressources consacrées aux soins médicaux dans la prison de Diavata étaient particulièrement insuffisantes pour un établissement ayant une population de 600 détenus. Il précisait que ces ressources n’avaient pas augmenté depuis 2013. Il faisait les constats suivants   : trois médecins généralistes extérieurs se rendaient à la prison une fois par semaine pendant trois heures et demie et un autre s’y rendait les jeudis pendant cinq heures, ce qui équivalait au total à moins d’un médecin à mi-temps   ; plusieurs dentistes se rendaient à la prison une fois par semaine sur la base d’une rotation   ; il y avait par contre un psychiatre permanent   ; il y avait seulement trois infirmières à plein temps et les médicaments étaient distribués, sous la supervision d’une infirmière, par deux prisonniers faisant fonction d’aides-infirmiers. Dans ses conclusions, le CPT recommandait aux autorités internes de recruter en urgence, pour la prison de Diavata, au moins un généraliste à plein temps et trois infirmières qualifiées. S’agissant de la surpopulation, il indiquait que, à la date de sa visite, la prison, d’une capacité officielle de 370 places, accueillait 588 détenus, à savoir 299 hommes et 254 femmes, dont la plupart étaient placés à dix dans des cellules de 24 m². Enfin, il notait que, à Diavata, comme dans toutes les autres prisons visitées, le choix des activités (travail, formation professionnelle, scolarisation, activités physiques, culturelles et récréatives) ainsi que le nombre de places disponibles dans les activités en question étaient totalement insuffisants eu égard au nombre de détenus. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention, notamment de l’absence de soins spécifiques pour les détenus toxicomanes et pour les détenus souffrant d’autres pathologies. Ils se plaignent également de devoir acheter avec leurs propres deniers de la nourriture, des produits d’hygiène personnelle et des produits de nettoyage. Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13, ils dénoncent l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre des conditions de détention précitées. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils se plaignent d’une atteinte à leur vie privée et familiale en raison de la brièveté des rencontres au parloir et de l’impossibilité d’avoir un contact physique avec leurs proches en dehors de la présence d’un fonctionnaire pénitentiaire.         QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Peut-on considérer les conditions générales de détention des requérants dans la prison de Diavata, à Thessalonique, comme un traitement contraire à l’article 3 de la Convention   ? En particulier, les autorités compétentes ont-elles tenu compte du fait que certains des requérants souffraient de différentes pathologies et que certains étaient des toxicomanes ayant subi, à leurs dires, en raison de leur détention, une désintoxication brutale sans produits de substitution   ? Quels sont les soins prévus pour les détenus toxicomanes en état de manque   ?   2.     Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif afin de contester leurs conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention   ? Plus particulièrement, les autorités ont-elles imposé des restrictions disproportionnées aux rencontres en parloir des requérants avec leurs proches et leurs amis pendant la détention   ? Le Gouvernement est invité à décrire le lieu servant de parloir ainsi que le déroulement des visites.       ANNEXE         Georgios FRAGGOPOULOS né le 01/01/1984 est un ressortissant grec     David ABBASOV né le 08/04/1988 est un ressortissant russe     Christos AKRITIDIS né le 23/09/1969 est un ressortissant grec     Alexandros AMPATZIS–ARAMPATZIS né le 07/02/1982 est un ressortissant grec     Serkan ANTILOGLOU né le 30/06/1990 est un ressortissant grec     Nikolaos ANTONIADIS né le 23/06/1987 est un ressortissant grec     Grigoris ARAMPATZIS né le 01/01/1962 est un ressortissant grec     Paraskevas ARONAKIS né le 01/01/1989 est un ressortissant grec     Vasileios ASIMOGLOU né le 02/05/1960 est un ressortissant grec Christos BAIRAKTARIS né le 09/01/1957 est un ressortissant grec Borislav BORISOV né le 21/06/1986 est un ressortissant bulgare Elton CELEPE né le 15/06/1974 est un ressortissant albanais Efstratios CHATZIFOTEINOS né le 29/09/1967 est un ressortissant grec Dimitrios CHATZIIGNATOGLOU né le 05/07/1973 est un ressortissant grec Ioannis DALGIANNAKIS né le 13/05/1961 est un ressortissant grec Konstantinos DIAMANTOPOULOS né le 21/05/1984 est un ressortissant grec Vasileios DIAMANTOPOULOS né le 26/12/1972 est un ressortissant grec Marjan DIMOVSKI né le 21/06/1969 est un ressortissant macédonien Entgkar ERITSIAN né le 25/06/1980 est un ressortissant arménien Besnik FIRAKU né le 27/01/1985 est un ressortissant albanais Charalampos FRAGGOPOULOS né le 22/07/1981 est un ressortissant grec Theocharis FRAGKOULIS né le 23/01/1976 est un ressortissant grec Erald GJERGJI né le 13/12/1985 est un ressortissant albanais Valeri IVANOV né le 15/11/1964 est un ressortissant bulgare Konstantinos KALOGIROS né le 12/09/1967 est un ressortissant grec Nikolaos KAMPAKIS né le 09/03/1986 est un ressortissant grec Ioannis KASOUNIS né le 10/10/1964 est un ressortissant grec Thomas KOULIZIS né le 12/02/1990 est un ressortissant grec Beni LECI né le 10/05/1985 est un ressortissant albanais Fatos LECI–LEC né le 20/05/1987 est un ressortissant albanais Dimitrios MAZLOUMIDIS né le 29/10/1977 est un ressortissant grec Murtaza Abdul MOHAMMAD ALI né le 15/01/1987 est un ressortissant pakistanais Imran MUHAMMAD né le 06/01/1986 est un ressortissant pakistanais Bledjon MUSTA né le 14/03/1990 est un ressortissant albanais Damianos PAPADOPOULOS né le 13/08/1989 est un ressortissant grec Stylianos PAPADOPOULOS né le 01/01/1986 est un ressortissant grec Nikos–Constantin PARIS né le 04/05/1984 est un ressortissant roumain Nikolai PAVLIDIS né le 12/08/1948 est un ressortissant géorgien Panteleimon PAVLOPOULOS né le 10/08/1984 est un ressortissant grec Vasileios PAVLOPOULOS né le 02/03/1986 est un ressortissant grec Georgios PEIOS né le 25/12/1956 est un ressortissant grec Alik PELIVANOV né le 01/08/1991 est un ressortissant géorgien Barjam QOSSA né le 15/03/1967 est un ressortissant albanais Qaiser RANA né le 01/01/1991 est un ressortissant pakistanais Apohamed SAID né le 01/11/1993 est un ressortissant égyptien Hasan Asbi SALAKU né le 17/04/1992 est un ressortissant albanais Ferit SERIFOGLOU né le 01/04/1973 est un ressortissant grec Tzelial SERIFOGLOU né le 07/04/1987 est un ressortissant grec Rosen SLAVCHEV né le 22/07/1989 est un ressortissant bulgare Edison TALIJA né le 01/01/1989 est un ressortissant albanais Michail Mikhail THOMAIDIS né le 23/04/1976 est un ressortissant kazakh Stavros TSAKATSONIS né le 14/09/1975 est un ressortissant grec Nikolaos TSAKITZIS né le 01/01/1988 est un ressortissant grec Ioannis TSELEMPIS né le 23/11/1971 est un ressortissant grec Kristaq ZIGUNES né le 30/05/1977 est un ressortissant albanais  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 août 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel