CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 août 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177158
- Date
- 30 août 2017
- Publication
- 30 août 2017
droits fondamentauxCEDH
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K.G., est un ressortissant sri-lankais né en 1990 et résidant à Jaffna (Sri-Lanka). La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   K.   Melis, avocate à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     De l’arrivée du requérant le 7 octobre 2009 à l’arrêté ministériel de mise à disposition du Gouvernement du 6 janvier 2015 Le requérant arriva en Belgique le 7 octobre 2009. Il introduisit une première demande d’asile et fit état aux autorités belges de tortures subies au Sri ‑ Lanka en raison de son appartenance à la minorité tamoule. Le 26 septembre 2010, le requérant fut placé sous mandat d’arrêt du chef d’attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur la personne d’une mineure de moins de seize ans. Il fut incarcéré à la prison d’Ypres. Le 9 décembre 2010, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides («   CGRA   ») rejeta la demande d’asile. Le 2 février 2011, un ordre de quitter le territoire lui fut notifié. Le 13 janvier 2011, le tribunal de première instance d’Ypres condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont un an avec sursis. Le 8 février 2011, le requérant fut libéré de prison. Entre le 11 février 2011 et le 26 mars 2014, le requérant introduisit cinq   nouvelles demandes d’asile qui firent toutes l’objet de décisions de non   prise en considération par le CGRA. L’instance d’asile considérait que le requérant ne courrait aucun risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Plusieurs ordres de quitter le territoire valables chacun sept jours lui furent délivrés par l’Office des étrangers («   OE   ») auxquels il ne donna pas suite. Entre-temps, le requérant s’étant rendu en France, puis en Suisse pour y demander l’asile, le 1 er août et le 26 novembre 2013 respectivement, à la demande des autorités françaises et suisses, la Belgique se déclara responsable pour l’examen de ces demandes en application du règlement Dublin. Lors de son séjour en Suisse, le requérant fut diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie et d’un kyste arachnoïdien dans le cerveau. Suite à un contrôle administratif de la police d’Anvers, le 14 octobre 2014, le requérant se vit notifier, sur pied de l’article 74/11 § 1, 4 o de la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »), une interdiction d’entrée sur le territoire belge de six ans au motif qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public. La décision de l’Office des étrangers («   OE   ») se référait à la condamnation précitée du requérant, à des procès ‑ verbaux dressés entre 2012 et 2014 pour agression, vol à l’étalage, contacts avec des mineurs d’âge, etc. ainsi qu’aux ordres de quitter le territoire précédents auxquels le requérant n’avait pas donné suite. Le 19   octobre 2014, le requérant fut placé au centre fermé pour illégaux de Vottem et reçut un ordre de quitter le territoire (articles   7 alinéa   1 o , 3 o et   12 o , et 74/14, §   3, 3 o et 4 o de la loi sur les étrangers), de reconduite à la frontière (article 7 alinéa 2 de la loi sur les étrangers) et de maintien dans un lieu déterminé en vue de son éloignement (article   7 alinéa   3 de la loi sur les étrangers). Les motifs de la privation de liberté résidaient dans les refus systématiquement opposés par le requérant à quitter le territoire et donc le risque qu’il se soustraie encore une fois. Le 4   novembre 2014, le requérant introduisit une septième demande d’asile. Le 7   novembre 2014, il se vit notifier une nouvelle décision de maintien dans un lieu déterminé au motif qu’une demande d’asile était pendante et qu’il représentait un danger pour l’ordre public (article   54 §   2 première phrase de la loi sur les étrangers). Le 11   novembre 2014, il transmit des informations relatives à son activisme en Belgique pour la défense de la cause tamoule. Le 19   novembre 2014 sa demande d’asile fut prise en considération et le 25   novembre 2014 il fut entendu par le CGRA. Entre-temps, le 14   novembre 2014, le requérant avait introduit un recours visant l’annulation de la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire du 14   octobre 2014 devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Le 18 novembre 2014, il saisit le CCE d’un recours en suspension et annulation de l’ordre de quitter le territoire du 19   octobre 2014. Les recours, motivés dans des termes similaires, reprochaient à l’OE de ne pas avoir examiné les risques encourus au regard de l’article   3 de la Convention, tant liés à sa situation de santé qu’au risque de persécutions au Sri-Lanka. Le requérant tirait également un grief de l’article   13 combiné avec l’article   3 de la Convention du fait de l’absence d’un examen rigoureux et attentif de sa situation individuelle. 2.     De l’arrêté de mise à disposition du Gouvernement du 6 janvier 2015 à la saisine de la Cour le 9 février 2016 Le 6 janvier 2015, un arrêté ministériel de mise à disposition provisoire du Gouvernement fut adopté sur la base de l’article   54 §   2, alinéa 2 de la loi sur les étrangers. Selon l’arrêté, il résultait de la condamnation du requérant qu’il existait   : «   ...   des circonstances exceptionnellement graves, notamment la violence dont [le requérant] a fait preuve, qui justifient qu’il soit mis à la disposition du Gouvernement jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu’une telle mesure est, en effet, nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité nationale.   » Le 15 janvier 2015, en réponse à une demande du ministre faite conformément à l’article 52/4 alinéa 2 (ancien) de la loi sur les étrangers préalablement à l’adoption de l’arrêt ministériel précité, le CGRA fit part de son avis sur les risques que comporterait un éventuel éloignement du requérant vers le Sri-Lanka au regard de l’article 3 de la Convention. Le CGRA rappela dans un premier temps que, conformément aux dispositions de la loi sur les étrangers alors en vigueur, le requérant pouvait prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire malgré le danger qu’il représentait pour l’ordre public. Le CGRA examina ensuite les déclarations du requérant lors de ses entretiens avec l’OE et le CGRA et des documents qu’il avait déposés, ainsi que des informations concernant la situation générale au Sri-Lanka. Se référant à la participation avérée du requérant à une manifestation organisée par la diaspora tamoule qui s’était déroulée à Bruxelles à l’encontre du gouvernement en place, le CGRA conclut que la crainte de persécutions de la part des autorités sri-lankaises reposait sur des indices sérieux et qu’un éloignement forcé serait contraire au principe de non-refoulement figurant dans la Convention de Genève de   1951 relative au statut de réfugié. Le 25 mai 2015, le CCE rejeta le recours introduit contre la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire du 14 octobre 2014. Il considéra que l’examen de la nécessité alléguée d’un suivi psychiatrique et l’absence de traitement adéquat au Sri-Lanka étaient étrangers à la mesure contestée. De même, la mesure ne comportant pas d’ordre de quitter le territoire immédiatement, le CCE souligna qu’il n’y avait pas lieu de s’interroger sur la violation alléguée de l’article 3 pour d’autres motifs. Invoquant notamment une violation de l’article 5 de la Convention et se référant à l’affaire M.S. c. Belgique (n o 50012/08, 31 janvier 2012), le requérant déposa, le 16 juin 2015, une première requête de remise en liberté. Le 30 juin 2015, la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers maintint la détention du requérant. La juridiction souligna que la mise à disposition du gouvernement valait jusqu’à ce qu’une décision concernant la demande d’asile fut prise. Elle estima que la mise à disposition était dûment motivée et justifiée au vu des circonstances exceptionnellement graves en l’espèce. Saisie en appel, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers souligna, dans un arrêt du 16 juillet 2015, que la mesure prise sur base de l’article 54 § 2, deuxième alinéa, n’envisageait pas l’éloignement d’un étranger mais avait pour seul but de priver celui-ci de sa liberté lors de l’examen de sa demande d’asile. La juridiction confirma qu’elle n’était soumise à aucun délai et qu’elle pouvait être maintenue tant que nécessaire en raison, comme en l’espèce, de circonstances exceptionnellement graves. Quant à l’article 5 § 1 de la Convention, la juridiction souligna qu’il ne s’opposait pas à la détention d’un étranger pendant l’examen de sa demande d’asile étant donné qu’il permettait la détention d’un étranger pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire. Enfin, la chambre des mises en accusation estima que la référence à l’arrêt M.S. c. Belgique précité n’était pas pertinente vu qu’en l’espèce il ne s’agissait pas d’une procédure d’éloignement, mais d’une application de l’article 54 § 2 de la loi sur les étrangers qui avait pour objectif d’autoriser la détention d’un étranger durant l’examen de sa demande d’asile. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation. Par un arrêt du 26 août 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant. Elle confirma notamment que la mesure prévue par l’article 54 § 2 de la loi sur les étrangers n’avait pas pour but ultime l’éloignement du territoire de l’étranger, mais tendait seulement à le priver de sa liberté durant l’examen de sa demande d’asile. Une telle détention constituait une détention pour empêcher l’étranger de pénétrer régulièrement dans le territoire, au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention, à laquelle était assimilée la détention de l’étranger qui était entré illégalement dans le pays et souhaitait y demeurer sans titre de séjour. Courant août 2015, le requérant fut transféré au centre fermé pour illégaux de Steenokkerzeel. Le 7 septembre 2015, alors que le requérant était en détention en centre fermé, un médecin et un psychologue de Médecins du Monde établirent un rapport confirmant le diagnostic qui avait été posé en 2013 lors de son séjour en Suisse (voir ci-dessus) et constatant la présence de lésions cicatricielles compatibles avec les tortures décrites par le requérant. Le 29 septembre et le 17 décembre 2015, invoquant les articles 3 et 5 § 1 de la Convention et se référant notamment à son état de santé mentale, le requérant introduisit une deuxième et une troisième   requêtes de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers. Ces requêtes furent rejetées, les 6 octobre et 28 décembre 2015 respectivement. Le requérant interjeta appel contre cette dernière décision. Le 29 octobre 2015, le CGRA prit sa décision en ce qui concerne la septième demande d’asile introduite par le requérant. Eu égard à la gravité des faits ayant conduit à la condamnation du requérant et des nouveaux faits de troubles à l’ordre public constatés par la police en 2014 (voir ci-dessus), il considéra que celui-ci représentait un danger pour la société au sens des articles 52/4 alinéa 2 (nouveau) et 55/4 § 2 de la loi sur les étrangers et prit une décision de refus du statut de réfugié et d’exclusion du statut de protection subsidiaire. Le requérant introduisit un recours contre cette décision faisant notamment valoir, certificats médicaux à l’appui, qu’il ne constituait pas un tel danger car les faits de 2011 qui lui étaient reprochés étaient la conséquence de graves problèmes psychologiques dont il souffrait. Le 27 novembre 2015, le CCE rendit un arrêt annulant la décision du CGRA et renvoya l’affaire devant ce dernier en raison de l’absence de motivation sur la situation médicale du requérant dans l’appréciation de sa dangerosité. Le 10 décembre 2015, le CGRA confirma sa décision de refus de protection internationale considérant que l’existence de troubles psychologiques avérés ne changeait rien au fait que le requérant avait été considéré comme étant pénalement responsable des faits graves ayant mené à sa condamnation en 2011, et que ni la perspective ni l’impact d’un éventuel traitement médical ne présentait la moindre garantie qu’une récidive puisse être exclue. Pour les mêmes motifs que précédemment, le maintien en détention du requérant, ordonné par la chambre du conseil (ordonnance du 28 mai 2015), fut confirmé par la chambre des mises en accusation (arrêt du 12 janvier 2016). Cette dernière précisa en outre qu’aucune violation de l’article 3 de la Convention ne pouvait être constatée, eu égard au fait que le requérant faisait l’objet d’une prise en charge thérapeutique de ses problèmes psychiatriques. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt le 28   janvier 2016. D’après les éléments figurant au dossier, le recours serait encore pendant au moment où le requérant fut éloigné du territoire (voir ci ‑ dessous). Par un arrêt du 28 janvier 2016, le CCE rejeta le recours introduit par le requérant contre la décision du CGRA du 10 décembre 2015. Il se fondait notamment sur le fait que la première demande d’asile du requérant n’avait pas été jugé crédible et que le requérant n’était en fait pas tellement reconnaissable sur les photos de la manifestation à Bruxelles. À la suite de cet arrêt, un nouvel ordre de quitter le territoire fut délivré au requérant le 29 janvier 2016, en vue de son éloignement. Le requérant saisit le CCE d’une demande de suspension en extrême urgence de l’exécution de cet ordre. Par un arrêt du 4 février 2016, le CCE rejeta cette demande considérant que l’éventuelle suspension et annulation de l’ordre de quitter le territoire ne modifieraient en rien la situation du requérant dès lors que l’ordre de quitter le territoire du 19 octobre 2014 n’avait pas fait l’objet d’une demande de suspension par voie d’une demande de mesures provisoires en extrême urgence, et qu’il continuait donc d’exister. Le 5 février 2016, le requérant introduisit une demande de mesures provisoires d’extrême urgence dans le cadre de son recours contre l’ordre de quitter le territoire du 19 octobre 2014. Cette demande fut rejetée par le CCE par arrêt du 8 février 2016 au motif que l’éventuelle suspension de l’ordre de quitter le territoire du 19 octobre 2014 ne modifierait rien à la situation du requérant dès lors que la demande de suspension de l’ordre de quitter le territoire du 29 janvier 2016 avait été rejetée par l’arrêt du 4   février 2016, et que cet ordre était donc exécutoire. 3.     De la saisine de la Cour le 9 février 2016 à l’éloignement du requérant le 27 mars 2016 Le 9 février 2016, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire en application de l’article 39 du règlement, que la Cour rejeta le 12 février 2016. Le 10 février 2016, le requérant introduisit un recours en annulation auprès du CCE contre l’ordre de quitter le territoire du 29 janvier 2016. Il reprochait à l’OE de ne pas avoir examiné les risques encourus au regard de l’article 3 de la Convention, tant liés à sa situation de santé qu’au risque de persécutions au Sri-Lanka du fait de ses activités passées et présentes au service de la cause tamoule. Le requérant tirait également un grief de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention du fait de l’absence d’un examen rigoureux et attentif de sa situation individuelle. Le 7 mars 2016, le requérant introduisit une demande de régularisation sur la base de l’article 9 ter de la loi sur les étrangers. Il faisait valoir, attestations médicales à l’appui, que les soins dont il avait besoin n’étaient pas disponibles dans le nord du Sri-Lanka d’où il venait. Le 15 mars 2016, l’OE rejeta la demande au motif que le requérant était exclu du bénéfice de l’article 9 ter de la loi étant donné la gravité des crimes pour lesquels il avait été condamné et le danger qu’il continuait de représenter pour la société. Le 16 mars 2016, le requérant introduisit une huitième demande d’asile sur la base de nouveaux documents sur les risques encourus par les demandeurs d’asile ayant été activistes de la cause tamoule à l’étranger qui retournent au Sri-Lanka ainsi que sur les problèmes rencontrés par son père avec l’armée tamoule. Le 17 mars 2016, un nouvel ordre de quitter le territoire lui fut notifié assorti d’un placement en un lieu déterminé, afin de garantir son éloignement, dans l’attente de l’issue de l’examen de sa huitième demande d’asile introduite le 16 mars 2016. Le 23 mars 2016, le CGRA prit une décision de non prise en considération, estimant que les nouveaux éléments présentés par le requérant n’étaient pas de nature à augmenter ou à concrétiser la probabilité, déjà évaluée comme étant non crédible, qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire. Le 24 mars 2016, le Conseil d’État prit une décision de non-admissibilité du pourvoi en cassation introduit par le requérant contre l’arrêt du CCE du 28 janvier 2016. Il considéra notamment que rien dans les certificats médicaux fournis ne démontrait que la mémoire cognitive du requérant avait été altérée au point de constituer une explication aux nombreuses contradictions relevées dans ses demandes d’asile successives. Le 26 mars 2016, le requérant fut averti oralement d’un vol prévu pour le lendemain. Prévenu le 27 mars 2016, le représentant du requérant introduisit une demande de suspension en extrême urgence contre l’ordre de quitter le territoire du 17 mars 2016. Constatant que la demande paraissait manifestement tardive, la juge de permanence fixa l’audience le 28   mars 2016. Le requérant fut rapatrié à destination de Singapour le 27   mars 2016 au soir. Il arriva à l’aéroport de Colombo (Sri-Lanka) le 30   mars 2016 où il fut détenu pendant 13 heures. À son retour à Jaffna, le requérant fut hospitalisé en raison de problèmes psychiatriques. Il est resté en contact avec son représentant. Le 28   mars 2016, le CCE rejeta la demande de suspension en extrême urgence, au motif que le requérant ne s’était pas présenté à l’audience du même jour. B.     Droit et pratique interne pertinents Les principales dispositions de la loi sur les étrangers applicables en l’espèce sont les suivantes   : Article 7 «   Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1 o , 2 o , 5 o , 11 o ou 12 o , un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :     1 o     s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2   ;     2 o     s’il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé   ;     3 o     si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public ou la sécurité nationale   ;     4 o     s’il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d’un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique   ;     5 o     s’il est signalé aux fins de non-admission conformément à l’article 3, 5 o   ;     6 o     s’il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, et n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens   ;     7 o     s’il est atteint d’une des maladies ou infirmités énumérées à l’annexe de la présente loi   ;     8 o     s’il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l’autorisation requise à cet effet   ;     9 o     si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il est remis aux autorités belges par les autorités des États contractants en vue de son éloignement du territoire de ces États   ;     10 o     si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il doit être remis par les autorités belges aux autorités des États contractants   ;     11 o     s’il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n’a pas été suspendue ou rapportée   ;     12 o     si l’étranger fait l’objet d’une interdiction d’entrée ni suspendue ni levée. Sous réserve de l’application des dispositions du Titre III quater , le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés à l’article 74/14, § 3, reconduire l’étranger à la frontière. À moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l’étranger peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d’éloignement, et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois. Le ministre ou son délégué peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence l’étranger pendant le temps nécessaire à l’exécution de cette mesure. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l’étranger, qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable. Après une prolongation, la décision visée à l’alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre. Après (cinq) mois de détention, l’étranger doit être mis en liberté.   » Article 52/4 ancien (en vigueur jusqu’au 3 septembre 2015) «   S’il existe à l’égard d’un étranger (qui a introduit une demande d’asile conformément aux articles 50, 50 bis , 50 ter ou 51), de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, le (Ministre) peut, selon le cas, lui refuser l’accès au territoire ou décider qu’il ne peut pas ou ne peut plus y séjourner, ni s’y établir en cette qualité. Le ministre prend l’avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos (de la demande d’asile et des mesures d’éloignement prises à son égard avec la question de savoir si celles-ci sont en conformité avec la Convention de Genève, tel que déterminé à l’article 48/3 et avec la protection subsidiaire tel que déterminé à l’article 48 /4). Le (Ministre) peut enjoindre à l’intéressé de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l’examen, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité nationale. Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l’intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité nationale.   » Article 52/4 nouveau (en vigueur depuis le 3 septembre 2015) «   Si l’étranger qui a introduit une demande d’asile conformément aux articles 50, 50 bis , 50 ter ou 51, constitue, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale, le ministre ou son délégué transmet sans délai tous les éléments en ce sens au Commissaire général. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut refuser de reconnaître le statut de réfugié si l’étranger constitue un danger pour la société, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale. Dans ce cas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides émet un avis quant à la compatibilité d’une mesure d’éloignement avec les articles 48/3 et 48/4. Le Ministre peut enjoindre à l’intéressé de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l’examen, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité nationale. Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l’intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité nationale.   » Article 54 § 2 «   §   2.   Dans des circonstances graves, s’il l’estime nécessaire pour la sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l’étranger qui a introduit une demande d’asile de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l’examen. Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l’intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité nationale.   » Article 74/6 «   §   1.     L’étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l’article 2 ou dont le séjour a cessé d’être régulier et qui, en vertu de l’article 52, se voit refuser le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, en attendant ladite autorisation ou son éloignement du territoire, être maintenu en un lieu déterminé lorsque le (Ministre), ou son délégué, estime ce maintien nécessaire pour garantir l’éloignement effectif du territoire, au cas où la décision visée à l’article 52 deviendrait exécutoire. § 1 er   bis .     L’étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l’article 2 ou dont le séjour a cessé d’être régulier, et qui introduit une demande d’asile, peut être maintenu par le ministre ou son délégué dans un lieu déterminé afin de garantir l’éloignement effectif du territoire, lorsque   : 1 o     l’étranger a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de 10 ans et cette mesure n’a pas été suspendue ou rapportée   ; ou 2 o     l’étranger a, après avoir quitté son pays ou après le fait l’ayant amené à en demeurer éloigné, résidé plus de trois mois dans un pays tiers, sans crainte au sens de l’article 1 er , A (2), de la Convention de Genève, tel que déterminé à l’article 48/3 et sans motifs sérieux qui prouvent le risque réel qu’il subisse une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4   ; ou 3 o     l’étranger a, après avoir quitté son pays ou après le fait l’ayant amené à en demeurer éloigné, résidé dans plusieurs pays tiers pendant une durée totale supérieure à trois mois, sans crainte au sens de l’article 1 er , A (2), de la Convention de Genève, tel que déterminé à l’article 48/3 et sans motifs sérieux qui prouvent le risque réel qu’il subisse une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4   ; ou 4 o     l’étranger est en possession d’un titre de transport valable à destination d’un pays tiers, à la condition qu’il dispose des documents de voyage lui permettant de poursuivre son trajet vers ledit pays   ; ou 5 o     l’étranger a, sans justification, présenté sa demande après l’expiration du délai fixé à l’article 50, alinéa 1 er , 50 bis , alinéa 2 ou 51, alinéa 1 er ou 2, ou n’a pas satisfait, sans justification, à l’obligation de présentation conformément à l’article 51/6, alinéa 1 er , ou 51/7, alinéa 2   ; ou 6 o     l’étranger s’est soustrait volontairement à une procédure entamée à la frontière   ; ou 7 o     l’étranger visé à l’article 54, § 1 er , alinéa 1 er , se soustrait, pendant au moins quinze jours, à l’obligation de présentation dont les modalités sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres   ; ou 8 o     l’étranger n’a pas introduit sa demande au moment où les autorités chargées du contrôle aux frontières l’interrogent sur les raisons de sa venue en Belgique et n’a pas apporté de justification à ce sujet   ; ou 9 o     l’étranger a déjà introduit une autre demande d’asile   ; ou 10 o     l’étranger refuse de communiquer son identité ou sa nationalité, fournit de fausses informations pour établir son identité ou sa nationalité, ou a présenté des documents de voyage ou d’identité faux ou falsifiés   ; ou 11 o     l’étranger a détruit ou s’est débarrassé d’un document de voyage ou d’identité qui pouvait contribuer à constater son identité ou sa nationalité   ; ou 12 o     l’étranger introduit une demande d’asile dans le but de reporter ou de déjouer l’exécution d’une décision précédente ou imminente devant conduire à son éloignement   ; ou 13 o     l’étranger entrave la prise d’empreintes digitales visée à l’article 51/3   ; ou 14 o     l’étranger a omis de déclarer qu’il avait déjà introduit une demande d’asile dans un autre pays lorsqu’il introduit sa demande d’asile   ; ou 15 o     l’étranger refuse de déposer la déclaration ou de répondre au questionnaire visés à l’article 51/10, alinéa 1 er . §   2.     La durée du maintien décidé en application du §§ 1 er et 1 bis ne peut excéder deux mois. Lorsque l’étranger visé au §§ 1 er et 1 bis fait l’objet d’une décision de refus de séjour (...), le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois si les démarches en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables (après que la décision de refus de séjour est devenue exécutoire), qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable. Après une prolongation, la décision visée à l’alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.   Après cinq mois de maintien, l’étranger doit être mis en liberté. Dans les cas où la sauvegarde de l’ordre public ou la sécurité nationale l’exige, la détention de l’étranger peut être prolongée chaque fois d’un mois, après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois. La durée du maintien est suspendue d’office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l’article   39/57. Si, conformément à l’article 39/76, § 1 er , un délai est accordé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d’examiner les nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses remarques, la durée du maintien est également suspendue d’office pendant ces délais.   » GRIEFS Invoquant l’article   5 §   1 de la Convention, le requérant soutient que sa détention n’était pas justifiée car il ne pouvait pas être considéré comme un étranger contre lequel une procédure d’expulsion ou d’extradition était en cours au sens de la jurisprudence de la Cour. En effet, son éloignement était impossible depuis l’introduction de sa demande d’asile le 4   novembre 2014. De plus, le CGRA avait indiqué dans son avis du 15   janvier 2015 qu’un rapatriement vers le Sri-Lanka était contraire à la Convention de Genève. Sa détention avait en réalité pour seul motif la sécurité nationale, ce qui sort des limites de l’article   5 §1   f). Le requérant se plaint également de l’irrégularité de sa détention. Il soutient qu’à partir de la mise à disposition du gouvernement, sa détention n’a plus été mise en œuvre de bonne foi étant donné que sa dangerosité n’était plus démontrée et que le gouvernement belge n’a pas envisagé d’alternatives moins contraignantes, ni pris de mesures destinées à assurer son éloignement effectif. En outre, le requérant se plaint que sa détention s’est déroulée dans un lieu inadapté à son état de santé mentale, et qu’elle était d’une durée excessive.   QUESTION AUX PARTIES   Eu égard aux griefs du requérant, la privation de liberté qu’il a subie était-elle régulière au sens de l’article   5 §   1   f) de la Convention ? En particulier   :   -     quelles étaient les bases légales de la détention durant les différentes phases de celle-ci, et quels buts autorisés par l’article   5 §   1   f) étaient poursuivis durant ces phases   ? -     la durée de la détention a-t-elle excédé le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le ou les buts poursuivis   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 août 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel