CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175528
- Date
- 19 juin 2017
- Publication
- 19 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ruslan Ilkhamovich Karnaukhov, est un ressortissant russe né en 1996 et résidant à Nizhnekamsk, République de Tatarstan. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     L’interpellation du requérant et les mauvais traitements allégués Le 29 avril 2013, le requérant, mineur à l’époque des faits, fut interpellé par la police au motif qu’il était soupçonné d’avoir assassiné sa grand-mère. Il fut conduit dans les locaux de la direction de l’Intérieur de Nizhnekamsk. À 16 heures, le procès-verbal de son interpellation fut dressé par l’enquêteur Ch. À 21   h   45, le requérant passa aux aveux. Ceux-ci furent consignés dans un procès-verbal de «   reddition avec reconnaissance de culpabilité   » ( протокол явки с повинной ) dressé par S., un autre enquêteur. À 22   h   45, le requérant confirma ses aveux lors d’un entretien avec un troisième enquêteur, Ab. L’entretien fut enregistré et un procès-verbal d’entretien ( протокол опроса ) fut dressé. À 23   h   45, lors d’un entretien complémentaire avec le même enquêteur, le requérant, accusé d’avoir volé de l’argent à sa grand-mère, indiqua ce qu’il en avait fait. Cet entretien fut également enregistré et un procès-verbal ( протокол дополнительного опроса ) fut dressé. Selon le requérant, entre le moment de son interpellation et l’obtention de ses aveux, il a été torturé par la police. Il aurait d’abord été menotté, les mains derrière le dos, et un chapeau aurait été enfoncé sur sa tête. Ensuite, il aurait été conduit dans un bureau et il y aurait reçu une piqûre dans l’avant ‑ bras droit. Plus tard, il se serait vu mettre un masque à gaz et respirer un gaz à l’odeur nauséabonde. Il aurait également été plusieurs fois électrocuté au niveau des reins. B.     L’examen médical du requérant et ses interrogatoires en tant que suspect et accusé Le jour de son interpellation, à 23   h   50, le requérant fut examiné par l’expert médicolégal de permanence, F. Lors de l’examen, celui-ci releva la présence d’éraflures sur la tempe, la pommette et la joue gauches du jeune homme. Le requérant indiqua à l’expert que ces lésions avaient été causées lors d’un accident de scooter, survenu le matin même, aux alentours de 10   heures. Le 30 avril 2013, à 0   h   50, le requérant fut admis au centre de détention temporaire. Le même jour, à 14   h   40, il fut interrogé en tant que suspect en présence de sa mère, son représentant légal, et de son avocat. Il confirma ses aveux initiaux. Le 3 mai 2013, à 18   h   40, le requérant, qui se plaignait de douleurs au ventre et aux reins, fut examiné par N., un membre du personnel paramédical. Le 6 mai 2013, il fut interrogé en tant que personne mise en examen en présence de sa mère et de son avocat. Il ne reconnut pas sa culpabilité, indiquant qu’il n’avait pas tué sa grand-mère. Le 8 mai 2013, l’expert médicolégal dressa un rapport d’expertise médicolégale, référencé sous le numéro   1254, dans lequel il consignait les résultats de son examen en date du 29 avril 2013 et faisait part de ses conclusions, selon lesquelles les lésions constatées sur la personne du requérant avaient été causées par un objet contondant et remontaient à un ou deux jours avant l’examen. C.     L’enquête préliminaire sur les mauvais traitements allégués Le 21 mai 2013, le requérant porta plainte à l’encontre des policiers pour des mauvais traitements qu’il aurait subis le 29 avril 2013. Le 31 mai 2013, l’enquêteur Sp. rendit une décision de refus de poursuivre les policiers. Il se fondait sur les explications des agents de police présents au moment de l’interpellation du requérant et de l’obtention des aveux de ce dernier. Quant au rapport d’expertise faisant état de la présence de lésions sur le corps du requérant, l’enquêteur se bornait à indiquer que celles-ci étaient le résultat de l’accident de scooter survenu au jeune homme avant son interpellation. Le 18 juin 2013, le même enquêteur réitéra son précédent refus de poursuivre. Outre les éléments figurant dans sa décision initiale, il se référait aux résultats des différents examens médicaux du requérant, indiquant que celui-ci n’avait pas d’autres lésions que celles résultant de son accident de scooter et qu’à aucun moment lors de ces examens il n’avait mentionné les mauvais traitements allégués. Le 3 juillet 2013, le refus de poursuivre fut de nouveau réitéré. D.     Le procès pénal et la condamnation du requérant En août 2013, le tribunal de Nizhnekamsk commença à examiner l’affaire du requérant. Le 17 décembre 2013, le tribunal condamna le requérant à sept ans d’emprisonnement pour le meurtre de sa grand-mère. Dans sa décision, il refusait de déclarer irrecevables les aveux initiaux du requérant et l’enregistrement de l’entretien de celui-ci avec les enquêteurs y afférent, au motif qu’ils avaient été obtenus conformément à l’article 142 du code de procédure pénale. S’agissant des mauvais traitements dénoncés, le tribunal, s’appuyant sur le rapport d’expertise du 8 mai 2013, estimait que les allégations du requérant étaient mal fondées. Il relevait que la thèse selon laquelle l’accident de scooter était à l’origine des lésions subies par le requérant était corroborée par la déposition du témoin N., même si celle-ci était revenue par la suite sur son témoignage et même si un autre témoin avait indiqué que le requérant se trouvait en classe toute la matinée. Le 18 février 2014, la Cour suprême de la République de Tatarstan confirma la condamnation du requérant en appel. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu alors qu’il se trouvait entre les mains de la police. Il dénonce aussi une absence d’enquête effective sur cette allégation. 2.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il critique l’utilisation, en tant que preuve dans le procès pénal dirigé contre lui, de ses aveux, qui, à ses dires, ont été extorqués au mépris de l’article 3 de la Convention. 3.     Sous l’angle de l’article 6 § 3 c) de la Convention, il se plaint de n’avoir pas eu accès à un avocat de son choix pendant les premiers jours ayant suivi son arrestation en tant que suspect. 4.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce une absence de voies de recours effectives pour faire valoir ses griefs tirés des violations alléguées des articles 3 et 8 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les policiers après son interpellation le 29 avril 2013   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peine ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000 ‑ IV), l’enquête conduite en l’espèce a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Lyapin c. Russie , n o 46956/09, §§ 125-140, 24   juillet 2014)   ?   3.     La procédure pénale dirigée contre le requérant, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a-t-elle été équitable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, §§ 164-168, CEDH 2010) ? Plus particulièrement, le droit à un procès équitable a-t-il été méconnu eu égard à la prise en compte par le tribunal de Nizhnekamsk des déclarations du requérant malgré l’allégation de ce dernier selon laquelle ces déclarations avaient été obtenues par des actes de torture ?   4.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et   3 c) de la Convention ? En particulier, le refus exprimé par le tribunal de Nizhnekamsk d’exclure les aveux faits par le requérant peu de temps après son interpellation en l’absence d’un avocat a-t-il porté atteinte à l’équité du procès pénal dirigé à l’encontre de l’intéressé ( Turbylev c.   Russie , n o   4722/09, §§   81-98, 6 octobre 2015) ?   5.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif dans le cadre duquel il aurait pu formuler ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel