CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175323
- Date
- 16 juin 2017
- Publication
- 16 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt }   Communiquée le 16 juin 2017   PREMIÈRE SECTION Requête n o 19557/17 Abdullah Meelad KABERI contre la Grèce introduite le 9 mars 2017 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Abdullah Meelad Kaberi, est un ressortissant afghan né en 1992. Il est représenté devant la Cour par M e   Th. Tsiatsios, avocat à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 décembre 2016, le requérant fut arrêté avec d’autres ressortissants afghans pour entrée illégale sur le territoire grec. Le 12 décembre 2016, le procureur près le tribunal correctionnel d’Orestiada s’abstint d’engager des poursuites pénales et les renvoya devant les autorités administratives en vue de leur expulsion. Le 17 janvier 2017, le requérant fut transféré au Centre de réception et d’identification de Fylakio. Il fut soumis à un régime de restriction de liberté pour les besoins de la réception et pour une période ne pouvant dépasser quinze jours. Le requérant exprima le souhait de déposer une demande d’asile. Quelques jours plus tard, le requérant fut transféré au centre de rétention pour étrangers de Paranesti (Drama). Le 21 janvier 2017, le directeur de la Direction de police d’Orestiada, estimant que le requérant risquait de fuir (article 76 § 3 de la loi n o   3386/2005), ordonna sa détention provisoire pendant une période de trois jours jusqu’à l’adoption de la décision d’expulsion vers l’Afghanistan. Le 24 janvier 2017, le directeur de la Direction de police d’Orestiada ordonna l’expulsion du requérant. La décision y relative prévoyait le maintien en détention jusqu’à l’expulsion et pour une période ne pouvant pas dépasser six mois. Le 19 février 2017, le requérant introduisit des objections contre sa détention et son expulsion devant le président du tribunal administratif de Kavala. Il soutenait qu’il était détenu depuis son arrestation en méconnaissance de l’article 5 de la Convention et en dépit du fait qu’il avait demandé l’asile depuis le 17 janvier 2017. Il soulignait que sa demande d’asile n’était pas abusive, et n’avait pas pour but de retarder ou d’annuler son renvoi, compte tenu du fait qu’il ne disposait pas de passeport,   de la situation de guerre en Afghanistan, des activités artistiques auxquelles il se livrait en Afghanistan (il était chanteur et avait participé à plusieurs programmes de télévision), ce qui individualisait ses craintes de subir de mauvais traitements en cas d’expulsion vers ce pays. Il relevait que les autorités ne faisaient montre d’aucune diligence dans le déroulement de la procédure d’expulsion n’ayant effectué aucune démarche à cet effet. Il reprochait aux autorités de ne pas avoir procédé à l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’examen de celle-ci, en méconnaissance des articles   14 et 36 de la loi n o 4375/2016) et d’être maintenu en détention, non plus dans le cadre de la loi n o 4375/2016, mais en vue de son expulsion. Il se prévalait, en outre, de l’article 3 de la Convention en raison des déficiences de la procédure d’asile en Grèce. Il invoquait à son bénéfice l’arrêt Sharifi c. Italie et Grèce (n o 16643/09, 21 octobre 2014). En conclusion, le requérant invitait le président du tribunal administratif   : a)     à accueillir les objections   ; b)     à lever la détention ou la remplacer par des mesures alternatives et c) à fixer une date pour l’enregistrement de la demande d’asile. Par une décision du 22 février 2017, le président du tribunal administratif de Kavala rejeta les objections du requérant. Il considéra que la formulation d’une demande d’asile postérieurement à l’arrestation et à la détention en vue de l’expulsion ne portait pas atteinte à la légalité de ces mesures et n’empêchait pas l’administration de maintenir la privation de liberté avec les garanties de l’article 5 de la Convention. Le déroulement de la procédure d’asile ne signifiait pas que la détention n’ait pas eu lieu en vue de l’expulsion, car le rejet éventuel de la demande d’asile pourrait avoir pour effet l’exécution de la mesure d’expulsion. En l’espèce, si le requérant était mis en liberté, il risquait de ne pas être retrouvé pour être expulsé, au cas où sa demande d’asile serait rejetée. Cela d’autant plus que le requérant ne proposait aucune mesure alternative à la détention, comme par exemple son hébergement à une adresse connue où les autorités de police pourraient le retrouver. Dans ces conditions, il était donc justifié de le maintenir en détention au centre de rétention de Paranesti dans des conditions de détention qui n’étaient pas contraires à l’article 3. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles pertinents de la loi n o 4375/2016 disposent   : Article 36 «   1. a) Tout étranger (...) a le droit de déposer une demande de protection internationale. La demande est soumise aux autorités de réception qui procèdent à son enregistrement immédiat. L’enregistrement complet contient au moins les éléments d’identification, le pays d’origine du demandeur, les noms du père, de la mère, de l’époux ou de l’épouse et de, enfants, des éléments d’identification biométriques ainsi qu’une brève référence aux motifs pour lesquels le demandeur sollicite la protection internationale. b) Lorsque l’enregistrement complet conformément à l’alinéa a) n’est pas possible, pour quelque raison que ce soit, les autorités de réception (...) peuvent procéder, au plus tard dans un délai des trois jours à compter du dépôt de la demande, à l’enregistrement des éléments minima indispensables et par la suite à l’enregistrement complet prévu à l’alinéa a), lorsque celui-ci devient possible. (...) 3. Lorsque l’étranger (...), qu’il soit en détention ou en procédure de réception et d’identification conformément à la législation nationale, déclare qu’il souhaite déposer une demande de protection internationale, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour la rédaction immédiate et le dépôt d’une déclaration écrite à cette fin. Par la suite, la demande de protection internationale est enregistrée par le service en charge de la détention ou le service de réception et d’identification, conformément à ce qui est mentionné au paragraphe 1, alinéa b) (...) dans un délai des six jours. (...) 5. Lorsqu’en raison du très grand nombre des demandes de protection internationale l’enregistrement prévu aux paragraphes 1 ou 3 est rendu particulièrement difficile, l’enregistrement de la demande peut être effectué dans un délai de dix jours. (...)   » Article 46 «   1. L’étranger (...) qui demande la protection internationale n’est pas détenu au seul motif qu’il a déposé une demande de protection internationale ou qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire et y réside sans titre de séjour légal. 2. L’étranger (...) qui dépose une demande de protection internationale et alors qu’il est détenu en vertu des dispositions de la loi n o 3386/2005 et n o 3907/2011, tels qu’elles sont en vigueur, reste en détention à titre exceptionnel, lorsque la détention est nécessaire, après un examen individuel de son cas et à condition que des mesures alternatives ne puissent pas être appliquées (...), pour un des motifs suivants   : a) pour vérifier son identité et son origine, soit b) afin de déterminer les éléments sur lesquels est fondée la demande de protection internationale (...), soit c) lorsqu’il est établi sur la base des critères objectifs (...) que l’intéressé dépose une demande de protection internationale pour simplement retarder ou empêcher l’exécution de la décision de renvoi (...), soit d) lorsqu’il représente un risque pour la sécurité nationale ou l’ordre public (...), soit e) lorsqu’il risque de fuir (...). (...) 4. a) La détention des demandeurs de la protection internationale est imposée pour la période strictement nécessaire. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas attribuables au demandeur ne peuvent pas justifier la prolongation de la détention. b) La détention du demandeur de la protection internationale pour les motifs mentionnés aux alinéas a), b) et c) est imposée d’emblée pour une période jusqu’à 45 jours et peut être étendue de 45 jours supplémentaires (...). c) la détention du demandeur de la protection internationale pour les motifs mentionnés aux alinéas d) et e) ne peut pas dépasser trois mois. d) (...) la durée totale de la détention ne peut en aucun cas dépasser la période maximale de détention telle que prévue à l’article 30 de la loi n o 3907/2011. [6 ou 12   mois] (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été détenu arbitrairement entre le 12 décembre 2016, date à laquelle le procureur a décidé de ne pas le poursuivre pénalement, et le 17 janvier 2017, date à laquelle il a été soumis à la procédure de réception et d’identification. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il est maintenu en détention en dépit du fait qu’il a fait une demande d’asile et qu’il n’existe aucune perspective immédiate de renvoi. QUESTION AUX PARTIES Eu égard aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant a-t-elle été «   régulière   »   : –     en premier lieu, en vue de sa réception et de son identification, soit du 12   décembre 2016, date à laquelle le procureur a décidé de ne pas le poursuivre pénalement, et le 17 janvier 2017, date à laquelle il a été soumis à la procédure de réception et d’identification   ? –     en deuxième lieu, en vue de son expulsion, soit postérieurement au 21   janvier 2017, date de la décision du directeur de la Direction de police d’Orestiada   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel