CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-174801
- Date
- 13 juin 2017
- Publication
- 13 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Atilla Taş («   le premier requérant   »), est un ressortissant turc né en 1971 et détenu à Istanbul. Le requérant de la requête n o 80/17, M. Murat Aksoy («   le deuxième requérant   »), est un ressortissant turc né en 1968 et détenu à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A.D. Ceylan, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le parcours professionnel des requérants Le premier requérant est un célèbre chanteur. Avant la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, il était également chroniqueur du journal Meydan , un quotidien fermé à la suite de la promulgation le 27 juillet 2016, dans le cadre de l’état d’urgence, du décret-loi n o   668. Le deuxième requérant est un journaliste renommé en Turquie. De 2005 à 2016, il a travaillé pour plusieurs journaux nationaux. Au cours des dernières années ayant précédé la tentative de coup d’État du 15   juillet   2016, les requérants étaient connus pour leurs points de vue critiques concernant les politiques du gouvernement en place. 2.     La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, dénommé «   le Conseil de la paix dans le pays   », fit une tentative de coup d’État militaire afin de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus. Durant la tentative de coup d’État, les soldats contrôlés par les putschistes bombardèrent plusieurs bâtiments stratégiques de l’État, y compris le Parlement et le complexe présidentiel, attaquèrent l’hôtel où se trouvait le président de la République, prirent en otage le chef d’état-major, attaquèrent des stations de télévision et tirèrent sur des manifestants. Au cours de cette nuit marquée par des violences, plus de 300 personnes furent tuées et plus de 2 000 personnes furent blessées. Au lendemain de la tentative de coup d’État, les autorités nationales accusèrent le réseau de Fethullah Gülen, un citoyen turc résidant en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique), considéré comme étant le chef présumé d’une organisation terroriste appelée FETÖ/PDY («   Organisation terroriste guleniste / Structure d’État parallèle   »). Plusieurs enquêtes pénales furent engagées par les parquets compétents contre des membres présumés de cette organisation. Entre-temps, le 20 juillet 2016, le gouvernement avait déclaré l’état d’urgence pour une période de trois mois, et, le 21 juillet 2016, les autorités turques avaient notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article   15. 3.     L’arrestation et la mise en détention provisoire des requérants Dans le cadre de l’une des enquêtes pénales engagées contre des membres présumés du FETÖ/PDY , le 29 août 2016, le 3 e juge de paix d’Istanbul ordonna l’application d’une mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête à l’encontre des personnes soupçonnées et de leurs avocats. Dans le contexte de cette enquête, les requérants furent arrêtés peu de temps après, respectivement le 31 août 2016, à Bursa, pour le premier et le 30 août 2016, à Istanbul, pour le deuxième. Après leur arrestation, ils furent placés en garde à vue au département antiterroriste de la police d’Istanbul. Les requérants furent ensuite interrogés le 1 er septembre 2016 au poste de police, puis le 2 septembre 2016 par le parquet d’Istanbul. Ils étaient soupçonnés d’avoir assisté une organisation terroriste sciemment et intentionnellement. Le procureur de la République leur posa des questions principalement au sujet de certains articles qu’ils avaient rédigés et de certains tweets qu’ils avaient envoyés. Les requérants réfutèrent les accusations portées à leur encontre, soutenant qu’ils n’avaient aucun lien avec une quelconque organisation terroriste. Le 3 septembre 2016, les requérants comparurent devant le 1 er juge de paix d’Istanbul, qui les interrogea sur les faits qui leur étaient reprochés et sur les accusations portées à leur encontre. À l’issue de l’audience, le juge ordonna la mise en détention provisoire des intéressés eu égard à l’existence de forts soupçons pesant sur ceux-ci, à la nature de l’infraction en cause, à l’état des preuves, au fait que toutes les preuves n’avaient pas encore été recueillies, et au risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes. Les 8 et 9 septembre 2016, les requérants formèrent opposition contre les ordonnances de mise en détention provisoire prises à leur encontre. Par une décision du 22 septembre 2016, le 2 e juge de paix d’Istanbul rejeta leur opposition. Entre-temps, également le 8 septembre 2016, le premier requérant avait formé un recours afin de s’opposer à la mesure de restriction d’accès au dossier d’enquête. Par une décision du 20 septembre 2016, le 4 e juge de paix d’Istanbul rejeta la demande de l’intéressé. Le 26 octobre 2016, le premier requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il soutenait que la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête l’avait privé de la possibilité de contester la légalité de sa privation de liberté. La procédure relative à ce recours est actuellement pendante devant cette haute juridiction. Le 9 novembre 2016, les requérants formèrent un nouveau recours, afin d’obtenir leur libération. Par une décision du 14 novembre 2016, le 8 e juge de paix d’Istanbul rejeta ce recours. Le 29 novembre 2016, les requérants introduisirent chacun un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Ils dénonçaient essentiellement une violation de leur droit à la liberté et à la sûreté et de leur droit à la liberté d’expression et de presse. Il ressort du dossier que la procédure afférente à ce recours est toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. Le 18 janvier 2017, le parquet d’Istanbul déposa devant la cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation contre vingt-neuf personnes, dont les requérants, à qui il reprochait d’appartenir à une organisation terroriste. S’agissant du premier requérant, le procureur de la République requit sa condamnation pour appartenance à une organisation terroriste, eu égard aux considérations suivantes   : l’intéressé avait apporté son soutien à une chaîne de télévision prétendument en lien avec le FETÖ/PDY , à la tête de laquelle un mandataire ad hoc avait été désigné   ; il avait formulé des critiques envers les enquêtes menées contre des membres présumés du FETÖ/PDY   ; et il avait émis des accusations dirigées contre le président de la République, lesquelles, selon le procureur, allaient dans le même sens que celles faites par ladite organisation terroriste. Quant au deuxième requérant, le procureur de la République estima qu’il était également membre de l’organisation terroriste en question aux motifs qu’il avait publié les «   propagandes noires   » des membres du FETÖ/PDY , qu’il avait essayé de discréditer les enquêtes pénales menées contre des membres présumés de cette organisation en accusant les autorités d’enquête et qu’il avait affirmé que les autorités officielles de la République de Turquie avaient des liens avec l’organisation terroriste de Daesh . Le 27 mars 2017, la 25 e cour d’assises d’Istanbul tint sa première audience. Le premier requérant et le deuxième requérant furent entendus respectivement le 27 mars 2017 et le 29 mars 2017. À l’issue d’une audience en date du 31 mars 2017, la cour d’assises d’Istanbul ordonna leur remise en liberté, suivant la demande faite en ce sens par le procureur de la République. Avant leur remise en liberté, les requérants furent à nouveau placés en garde à vue et conduits au poste de police, étant soupçonnés d’avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel et le gouvernement par la force et la violence. Le même jour, un autre procureur de la République d’Istanbul forma opposition contre la décision de remise en liberté des requérants. À une date non spécifiée, la 26 e cour d’assises d’Istanbul annula cette décision. Le 3 avril 2017, le Haut Conseil des juges et procureurs («   le HSYK   ») démit de leurs fonctions, pour une durée de trois mois, les juges de la 25 e   cour d’assises d’Istanbul qui avaient ordonné la remise en liberté des requérants et le procureur de la République qui l’avait demandée. Le HSYK estima que la décision litigieuse relative au placement en liberté des intéressés avait porté atteinte à la dignité et la bonne réputation des magistrats. La procédure pénale engagée à l’encontre des requérants est actuellement pendante devant la cour d’assises d’Istanbul. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article   220 § 7 du code pénal (CP) dispose ce qui suit : «   7.   Quiconque assiste une organisation [illégale] sciemment et intentionnellement, même sans appartenir à la structure hiérarchique de l’organisation, sera condamné en tant que membre de l’organisation. Selon la nature de l’aide, la peine à infliger pour appartenance à l’organisation peut être réduite d’un tiers.   » L’article   311 § 1 du CP se lit ainsi   : «   Quiconque tente de renverser la Grande Assemblée nationale de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité   aggravée. » L’article   312 § 1 du CP est ainsi libellé   : «   Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité aggravée.   » L’article   314 §§ 1 et 2 du CP, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et lorsque son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que celui-ci dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. L’article   101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent leur mise en détention provisoire en ce qu’elle aurait été arbitraire. Ils allèguent qu’il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire leur placement en détention provisoire. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants critiquent la durée de leur garde à vue, qu’ils qualifient d’excessive. Ils soutiennent que les décisions judiciaires ayant ordonné leur mise et leur maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées et qu’elles n’étaient fondées sur aucun élément de preuve concret. Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas eu la possibilité de contester effectivement la légalité de leur détention provisoire devant un tribunal indépendant et impartial. Ils dénoncent également la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête. En outre, ils estiment que la procédure menée par eux devant la Cour constitutionnelle aux fins de contestation de la légalité de leur détention provisoire n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que, à leurs dires, cette haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de «   bref délai   ». Les requérants dénoncent aussi une atteinte à leur liberté d’expression, selon eux contraire à l’article 10 de la Convention, en raison de leur mise et de leur maintien en détention provisoire. Enfin, invoquant l’article 18 de la Convention combiné avec les articles   5 et   10, les requérants se plaignent d’avoir été détenus pour avoir exprimé des opinions critiques concernant le président de la République et le gouvernement.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, conformément à l’article   5   §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de leur détention   ? Plus particulièrement   : a)     L’impossibilité pour les requérants et leurs représentants d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé les intéressés de la possibilité de contester effectivement leur placement et leur maintien en détention provisoire   ? b)     La procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle les requérants ont cherché à contester la légalité de leur détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, la durée de cette procédure était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de cet article   ?   3.     Les requérants ont-ils été mis en détention provisoire en violation de l’article   5 § 1 de la Convention   ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention des intéressés étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif que ceux-ci avaient pu commettre les infractions qui leur étaient reprochées   ?   4.     Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire des requérants, conformément à l’article   5 §   3 de la Convention ? En outre, la durée de la détention provisoire des requérants était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du même paragraphe de l’article   5 de la Convention   ?   5.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?   6.     La privation de liberté imposée aux requérants dans la présente affaire, prétendument conforme à l’article 5 de la Convention, a-t-elle été appliquée, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par ledit article ( Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan , n o   69981/14, §§   153-163, 17 mars 2016)   ?Citations
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- CEDH
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- 13 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-174801
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