CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 avril 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-173348
- Date
- 4 avril 2017
- Publication
- 4 avril 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la requête n o   34445/15, les requérants sont Hervé Edwy Plenel et la Société éditrice de Mediapart. 2.     Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   J.P. Mignard, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse des affaires 4.     Dans le courant de l’année 2009, un conflit opposa M me Bettencourt, principale actionnaire du groupe l’Oréal, à sa fille, à l’occasion de donations importantes au profit notamment de B., photographe et écrivain. La fille de M me Bettencourt accusait ce dernier et des proches de son entourage d’avoir abusé de la faiblesse de sa mère pour obtenir le versement de ces fonds. Elle déposa une plainte auprès du procureur de la République, qui décida du classement sans suite. Elle fit alors citer B. directement devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de faiblesse. L’affaire fut appelée à l’audience du 3 septembre 2009, puis reportée. Elle connut alors de nombreux rebondissements et prolongements politico ‑ financiers   largement relayés par les médias : soupçons de financement politique occulte, avec des versements de sommes à des hommes politiques dont l’ancien président de la République, soupçons d’évasion et de fraude fiscale à l’encontre de M me   Bettencourt, soupçons de favoritisme à l’encontre d’un ancien ministre des Finances, M. Woerth. Avertis de ce que la fille de M me Bettencourt avait remis à la brigade financière de la police nationale, le 10 juin 2010, des enregistrements réalisés entre mai 2009 et 2010 dans l’hôtel particulier de sa mère par l’ancien maître d’hôtel de cette dernière, les requérants décidèrent de publier en ligne une partie de leurs retranscriptions. 5.     Le 14   juin 2010, un article intitulé «   Sarkozy, Woerth, fraude fiscale, les secrets volés de l’affaire Bettencourt   » parut sous la signature du troisième requérant. Il y était relaté que le maître d’hôtel de M me   Bettencourt avait décidé de «   piéger la milliardaire et son entourage   » en captant les conversations tenues dans la salle de son hôtel particulier où elle tenait «   ses réunions d’affaire   » avec certains de ses proches dont P.D.M., chargé de la gestion de sa fortune. L’article publiait des propos regroupés en quatre «   actes   »   : «   les interférences de l’Élysée   », «   les relations avec Éric et Florence Woerth   », «   les comptes suisses secrets   » et la «   succession de Liliane Bettencourt   ». Il précisait que figuraient uniquement dans les verbatims les passages des enregistrements présentant un enjeu public, à savoir le respect de la loi fiscale, l’indépendance de la justice, le rôle du pouvoir exécutif, la déontologie des fonctions publiques, l’actionnariat d’une entreprise française mondialement connue, et non ceux se rapportant de près ou de loin à la vie et à l’intimité privée des protagonistes de l’affaire. 6.     L’article diffusé le 14   juin, fut suivi de la mise en ligne d’autres verbatims les 16, 17 et 21 juin. 2.     Requête n o 281/15 7.     Le 22   juin 2010, P.D.M. saisit le juge des référés aux fins d’obtenir le retrait des transcriptions des conversations sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile (paragraphe   28 ci-dessous) et des articles 226 ‑ 1et 226-2 du code pénal (atteintes à la vie privée, voir paragraphe   29 ci ‑ dessous). 8.     Par une ordonnance du 1 er   juillet 2010, la présidente du tribunal de grande instance (TGI) de Paris débouta P.D.M. de ses demandes. A la lumière d’un examen concret du contenu des informations révélées, elle analysa les différents verbatims pour vérifier s’ils contenaient des enregistrements de propos portant «   atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui   » comme l’énonce l’article 226-1 du code pénal et conclut que tel n’était pas le cas. 9.     À cet égard, elle indiqua qu’étaient cités   : -     des entretiens des 21 juillet 2009 et 23 avril 2010 dans lesquels P.D.M. explique à M me Bettencourt qu’il a eu des contacts avec le conseiller juridique du président de la République, qui l’a informé que la plainte simple de sa fille allait être classée sans suite, d’une part, et lui aurait dit, d’autre part,   : «   en première instance, on ne peut rien faire de plus, mais on peut vous dire qu’en cours d’appel, si vous perdez, on connaît très, très bien le procureur   ». Elle estima que «   ces échanges, faisant état de différentes interventions dans une instance judiciaire, non seulement ne révèlent pas des informations attentatoires à la vie privée de P.D.M. mais encore justifient par leur importance et leur nature au regard du contexte de l’affaire qu’ils soient portés à la connaissance du public   ». -     des entretiens des 29 octobre 2009 et 23 avril 2010 entre M me   Bettencourt et P.D.M. concernant l’une de ses collaboratrices chargée de la gestion d’une partie des biens de l’Oréal, au cours desquels il souligne qu’elle est l’épouse du ministre du Budget embauchée à la demande de son mari. Il indique qu’il s’est trompé lorsqu’il l’a engagée et fait part de son intention d’aller voir le ministre pour lui dire qu’on ne peut plus «   avoir sa femme   ». -     un enregistrement du 4 mars 2010 concernant des chèques de 7   500   euros (EUR) émis par Liliane Bettencourt pour la campagne de plusieurs hommes politiques commenté dans l’article du 21 juin intitulé «   Affaire Bettencourt   : trois chèques, trois questions   ». -     un entretien du 23 octobre 2009 dans lequel P.D.M. explique qu’il serait très heureux de pourvoir acheter «   le bateau de ses rêves   » en précisant qu’il faut que cela se fasse «   de la main à la main   » et que la somme prélevée à cet effet sur un compte en Suisse lui soit remise sans que personne ne soit au courant et surtout pas le banquier ni la fille de M me   Bettencourt   ; -     différents entretiens, dont un du 27 octobre 2009 entre M me Bettencourt et P.D.M. concernant l’existence de plusieurs comptes en Suisse, desquels il ressort que ce dernier indique qu’il est en train de transférer ces comptes dans d’autres pays. 10.     La présidente du TGI souligna que «   l’ensemble de ces propos de nature professionnelle pour P.D.M. et exclusivement patrimoniale pour Liliane   Bettencourt, relève de la légitime information du public s’agissant de la principale actionnaire de l’une des très grandes entreprises françaises, étant observé au surplus que les problèmes fiscaux et l’évasion des capitaux constituent un sujet d’intérêt général. De la même façon, la mise en cause de l’employeur de l’épouse d’un ministre de la République ainsi que l’évocation des sources de financement d’un parti politique sont des informations qui, relevant du débat démocratique, peuvent être légitimement portées à la connaissance du public   ». Il poursuivit ainsi   : «   Enfin, les entretiens enregistrés les 4 et 12 mars 2010 dans lesquels P.D.M. évoque les dispositions testamentaires prises par Liliane Bettencourt en faisant part à la demanderesse du souhait de B. de ne plus apparaître dans la succession, compte tenu de l’imminence du procès pénal, (...) de même que les autres conversations évoquant le comportement de B., concernent également des éléments sortant de la sphère privée dès lors que leur évocation est justifiée par l’actualité judiciaire relative à l’affaire très médiatisée   ». 11.     Le tribunal conclut ce qui suit   :   «   Ordonner le retrait des documents relevant de la publication d’informations légitimes et intéressant l’intérêt général reviendrait à exercer une censure contraire à l’intérêt public, sauf à ce que soit contesté le sérieux de la reproduction des enregistrements ce qui n’est pas le cas en l’espèce   ». 12.     Par un arrêt du 23 juillet 2010, rectifié le 30 juillet, la cour d’appel de Paris, au regard de l’ensemble des «   éléments appréciés dans le cadre de l’équilibre recherché entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’information   », confirma l’ordonnance du 1 er juillet 2010. 13.     P.D.M. forma un pourvoi contre cet arrêt. 14.     Le 6 octobre 2011, la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel et renvoya la cause devant la cour d’appel de Versailles. Elle considéra que l’atteinte à l’intimité de la vie privée, qui ne pouvait être justifiée par l’information du public, était constituée par le seul fait de la captation, de l’enregistrement ou de la transmission sans le consentement de leur auteur de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. 15.     Par un arrêt du 4 juillet 2013, la cour d’appel de Versailles infirma l’ordonnance du 1 er juillet 2010 et ordonna le retrait du site de la première requérante, dans les huit jours suivant la signification de l’arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 10   000 EUR par jour de retard et par infraction constatée, de toute publication ou de tout ou partie de la retranscription des enregistrements illicites réalisés au domicile de M me Bettencourt. Elle lui fit également injonction de ne plus publier tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de M me Bettencourt. Elle condamna in solidum les requérants à verser la somme de 1   000 EUR à P.D.M à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral. 16.     Elle motiva sa décision comme suit   : «   Considérant en premier lieu, qu’il n’est pas contesté par les défendeurs que les enregistrements ont été effectués dans un lieu privé, à l’insu des personnes qui s’y trouvaient, et notamment de P.D.M., pendant une période qui s’est étendue de mai 2009 à mai 2010, au moyen de la pose d’un appareil enregistreur par le maître d’hôtel de Liliane Bettencourt   ; qu’il n’est pas davantage contesté que les défendeurs à la saisine avaient conscience du caractère illicite de la provenance de ces enregistrements, le journal Mediapart se référant à des enregistrements «   clandestins   » ou «   pirates   » et qualifiant le procédé de «   moralement – sinon pénalement- condamnable   »   ; Que ces enregistrements, pratiqués de façon clandestine, ont, par leur localisation et leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans l’intimité des personnes concernées et de leurs interlocuteurs   ; Qu’il importe peu que les défendeurs aient procédé à un tri au sein des enregistrements diffusés pour ne rendre publics que les éléments ne portant pas atteinte, selon eux, à la vie privée des personnes concernées   ; que la cour observe, surabondamment, que les propos tenus par [P.D.M]., qui expriment ponctuellement des sentiments ou des jugements de valeur, ou traduisent des attentes personnelles vis   -à-vis de Liliane Bettencourt, ne l’ont été que parce que l’intéressé était assuré du caractère confidentiel des échanges auxquels il a participé   ; que la diffusion par les défendeurs d’enregistrements qu’ils savaient provenir d’une intrusion dans la sphère intime de Liliane Bettencourt et de la violation du caractère confidentiel de paroles échangées par P.D.M. avec l’intéressée et d’autres personnes caractérise le trouble manifestement illicite exigé par l’article 809 du code de procédure civile, au regard des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, visés dans l’assignation   ; Qu’il résulte par ailleurs de l’article 10 de la Convention (...) que l’exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations comporte des responsabilités et peut être soumis à certaines restrictions, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles   ; Que l’exigence de l’information du public dans une société démocratique énoncée à l’article 10 de la Convention susvisée, qui aurait pu être satisfaite par un travail d’investigation et d’analyse mené sous le bénéfice du droit au secret des sources, ne peut légitimer la diffusion, même par extraits, d’enregistrements obtenus en violation du droit au respect de la vie privée d’autrui, affirmé par l’article 8 de ladite convention   ; Qu’il importe peu, enfin, que depuis leur diffusion, les informations concernées aient été reprises, analysées et commentées par la presse, dès lors qu’il résulte de l’accès aux enregistrements litigieux par le biais du site de Mediapart un trouble persistant à l’intimité de la vie privée de P.D.M (...)   ». 17.     Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. À cette occasion, ils déposèrent une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contestant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles   226-1 et 226-2 du CPC, tel qu’interprétés par la Cour de cassation, en ce qu’ils interdisent de façon générale et absolue toute diffusion de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel enregistrées sans le consentement de leur auteur. 18.     Dans leur mémoire en cassation, les requérants firent valoir que l’interdiction de publication prescrite par l’article 226-2 du code pénal ne pouvait résulter uniquement des conditions d’obtention des enregistrements mais impliquait que leur contenu porte atteinte effectivement à l’intimité de la vie privée. Dans un second moyen fondé sur l’article 10 de la Convention, les requérants soulignèrent que la cour d’appel avait fait primer le droit au respect de la vie privée sans procéder à une mise en balance des intérêts, c’est-à-dire sans rechercher si le contenu des enregistrements contribuaient à un débat d’intérêt général. Ils soutinrent à cet égard que les enregistrements produits concernaient trois sujets majeurs au cœur de la vie publique   : une possible fraude fiscale par l’actionnaire majoritaire de l’un des principaux groupes industriels français, un conflit d’intérêt résultant des liens entre cette personne et la femme de M. Woerth, alors ministre du Budget, et le financement de partis politiques et de campagnes électorales. 19.     Par un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation dit qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle considéra que la question n’était ni nouvelle ni sérieuse. À cet égard, elle indiqua que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’inclusion dans la vie privée de l’usage que chacun fait de sa fortune était constante. Elle ajouta que les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, dispositions de droit commun et non de droit de la presse, loin de présenter une portée générale et absolue, régissaient seulement la captation et la diffusion, par des particuliers et à l’insu de leur auteur, de propos relatifs à sa vie privée, et excluaient de leur champ d’application toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à titre privé et dans un lieu privé. Elle précisa qu’une interception clandestine de propos, par sa conception, son objet et sa durée, peut conduire celui qui l’a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée. 20.     Par un autre arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que les constatations de l’arrêt d’appel établissaient que les propos publiés, issus de captations sanctionnées par le code pénal, étaient constitutifs d’une atteinte à l’intimité de la vie privée et d’un trouble manifestement illicite, a fortiori car ils portaient sur les utilisations de la fortune de M me Bettencourt et sur des sentiments, jugements de valeur et attentes personnelles de P.D.M à son endroit. Elle ajouta ce qui suit   : (...) attendu que l’arrêt, après avoir rappelé que l’article 10 de la Convention (...) dispose que la liberté de recevoir et communiquer des informations peut être soumise à des restrictions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits d’autrui afin d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, retient exactement qu’il en va particulièrement ainsi du droit au respect de la vie privée, lui-même expressément affirmé par l’article 8 de la même Convention, lequel, en outre, étend sa protection au domicile de chacun ; qu’il s’ensuit que, si, dans une telle société, et pour garantir cet objectif, la loi pénale prohibe et sanctionne le fait d’y porter volontairement atteinte, au moyen d’un procédé de captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, comme de les faire connaître du public, le recours à ces derniers procédés constitue un trouble manifestement illicite, que ne sauraient justifier la liberté de la presse ou sa contribution alléguée à un débat d’intérêt général, ni la préoccupation de crédibiliser particulièrement une information, au demeurant susceptible d’être établie par un travail d’investigation et d’analyse couvert par le secret des sources journalistiques, la sanction par le retrait et l’interdiction ultérieure de nouvelle publication des écoutes étant adaptée et proportionnée à l’infraction commise, peu important, enfin, que leur contenu, révélé par la seule initiative délibérée et illicite d’un organe de presse de les publier, ait été ultérieurement repris par d’autres (...)   »   . 21.     Parallèlement à cette procédure, les deuxième et troisième requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bordeaux par le juge d’instruction sur le fondement des articles 226-1 et 226-2 du code pénal. Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Bordeaux les relaxa. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Bordeaux. 3.     Requête n o   34445/15 22.     À la suite de la publication des extraits des enregistrements dans les quatre articles précités, M me Bettencourt saisit le juge des référés le 22 juin 2010, sur le même fondement que P.D.M. dans la requête n o 281/15, aux fins d’obtenir le retrait sous astreinte des enregistrements et retranscriptions de ces conversations. 23.     Par une ordonnance du 1 er juillet 2010, confirmée par la cour d’appel de Paris, la présidente du tribunal de grande instance de Paris débouta M me   Bettencourt de ses demandes pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment (paragraphes 9 à 12 ci-dessus). Par un arrêt du 6   octobre 2011, la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Versailles. 24.     Par un arrêt du 4   juillet 2013, la cour d’appel de Versailles infirma l’ordonnance du 1 er   juillet 2010, pour l’essentiel dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe 16 ci-dessus. Elle ordonna le retrait des publications litigieuses, sous astreinte, et fit également injonction de ne plus publier tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de M me   Bettencourt. Elle condamna in solidum les requérants à verser la somme de 20   000 EUR à M me Bettencourt à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral. 25.     Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. À cette occasion, ils déposèrent une QPC contestant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 226-1 et 226-2 du code pénal. 26.     Par un arrêt du 3 septembre 2014, la Cour de cassation dit qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel car les dispositions litigieuses «   ne [trouvaient] pas à s’appliquer à toute interception clandestine des paroles d’autrui, mais seulement, de façon équilibrée, lorsque l’atteinte à la vie privée [résultait] soit de la teneur intrinsèque des propos enregistrés, soit des conception-objet-durée du dispositif de captation ainsi mis en place   ». 27.     Par un arrêt du 15   janvier 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi   dans des termes identiques à ceux figurant dans son arrêt du 2   juillet 2014 (paragraphe 20 ci-dessus). B.     Le droit interne pertinent 28.     Selon l’article 808 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article   809 est ainsi libellé   : Article 809 «   Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire   ». 29.     Les articles   226-1 et 226-2 du code pénal se lisent comme suit   : Article 226-1 «   Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45     000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1 o En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2 o En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.   » Article 226-2 «   Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226 ‑ 1. Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.   » GRIEFS Invoquant l’article   8 de la Convention, les requérants soutiennent que les juridictions nationales ont méconnu cette disposition en retenant que la diffusion d’extraits des enregistrements portait atteinte à la vie privée alors que ces derniers ne concernaient que des renseignements d’ordre patrimonial et professionnel. Invoquant l’article   10 de la Convention, les requérants allèguent que leur condamnation pénale a entrainé une violation de leur liberté d’expression, qui n’était ni justifiée, ni proportionnée. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté d’expression, et spécialement de leur droit de communiquer des informations, au sens de l’article   10   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens de l’article   10 § 2   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 avril 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-173348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel