CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-173092
- Date
- 20 mars 2017
- Publication
- 20 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
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Ebrihima Dansu, Bakary Sama, Lamin Kanteh et Mbemba Fatty, de nationalité gambienne, indiquent être nés respectivement les 20   juillet 1999, 20 mai 1999, 4 mai 2000 et 30 mai 1999. Ils sont actuellement hébergés dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Cona (Venise) («   ci-après «   le centre d’accueil   »). Ils sont représentés devant la Cour par M es Enrico Varali et Beatrice Rigotti, avocats à Vérone. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit. A.     L’arrivée des requérants en Italie Les requérants quittèrent la Gambie entre les mois de février et juin   2016. Ils arrivèrent à Lampedusa à des dates non précisées, après un voyage sur des embarcations de fortune et des opérations de secours en haut mer menées par les autorités italiennes. Avant de rejoindre l’Italie, les requérants transitèrent par la Lybie. Deux d’entre eux, MM. Lamin Kanteh et Mbemba Fatty, affirment avoir été détenus et maltraités au cours de ce séjour. Notamment, ils indiquent avoir été battus et privés de nourriture. Les représentants des requérants attirent l’attention sur le fait que leurs assistés ont probablement été victimes de traite d’êtres humains. 1.     M. Ebrihima Dansu, le premier requérant M. Ebrihima Dansu, arriva au centre d’accueil le 18   septembre 2016. La date de naissance qui lui fut attribuée suite à un colloque avec le personnel de la structure était le 20 juillet 1997. Le requérant contesta cette date auprès des opérateurs à l’appui d’un certificat de naissance, envoyé entre-temps via Whatsapp par sa mère, indiquant sa date de naissance comme étant le 20 juillet 1999. Le requérant affirme être atteint d’une dermatite grave et avoir été visité, à son arrivée au centre, par un médecin qui lui prescrivit une thérapie pharmacologique. Aucune autre visite médicale n’eut lieu. 2.     M. Bakary Sama, le deuxième requérant M. Bakary Sama arriva au centre d’accueil le 27 septembre 2016. La date de naissance qui lui fut attribuée suite à un colloque avec le personnel de la structure était le 20 mai 1996, date qui figure par ailleurs sur le titre de séjour pour demandeurs d’asile émis par la préfecture de Venise. Le requérant indiqua être né le 20 mai 1999. Il affirme en outre avoir des douleurs à une jambe et ne pas avoir été visité par un médecin depuis son arrivée au centre. 3.     M. Lamin Kanteh, le troisième requérant M. Lamin Kanteh, arriva au centre d’accueil le 4 octobre 2016. La date de naissance qui lui fut attribuée suite à un colloque avec le personnel de la structure était le 4 octobre 1997, date qui figure par ailleurs dans le titre de séjour pour demandeurs d’asile émis par la préfecture de Venise. Le requérant contesta cette date auprès des opérateurs à l’appui d’un certificat de naissance, envoyé entre-temps via Whatsapp par sa mère, indiquant sa date de naissance comme étant le 4 mai 2000. Sans fournir plus de détails, le requérant allègue être dans un état de détresse psychologique à cause des mauvais traitements subis en Lybie. 4.     M. Mbemba Fatty, le quatrième requérant M. Mbemba Fatty arriva au centre d’accueil le 9 octobre 2016. Le 9   février 2017, il fut soumis à un examen radiographique, attestant que son âge osseux correspondait à celle d’un garçon «   de plus de 19 ans   » et la date de naissance du 17 mai 1998 lui fut attribuée. Le requérant contesta cette date, indiquant être né le 30 mai 1999. Il refusa par la suite de souscrire la demande de protection internationale en raison de ce que la date de naissance qu’y était indiquée était à son avis erronée. B.     Les conditions d’hébergement des requérants Le Centre d’accueil de Cona, ayant une capacité de 500 personnes environ, hébergeait, au moment des faits litigieux, 1   400 personnes environ. Le dortoir des requérants mesurait 360 m 2 et hébergeait 250 personnes. À cause de cette surpopulation, les espaces communs étaient occupés par des lits. Le nombre de toilettes était insuffisant par rapport au nombre de personnes, obligées entre autres, de faire des longues queues à l’extérieur pour accéder aux douches, même en hiver. Aucun contrôle n’existait pour la distribution des repas, lesquels souvent ne répondaient pas à la demande. En outre, l’espace prévu pour leur consommation était entièrement occupé par les opérateurs en charge de la distribution. Selon les allégations des requérants, aucun contrôle de la part des forces de l’ordre n’existait dans le centre et ils dénoncent la présence d’armes blanches et de stupéfiants et la pratique de la prostitution. C.     La demande d’application de la mesure provisoire Le 28 février 2017, les requérants introduisirent une demande de mesure provisoire, aux termes de l’article 39 du Règlement de la Cour, en demandant d’être transférés dans une structure adéquate afin de bénéficier de conditions d’accueil conformes aux normes de droit interne et international en matière de droit d’asile et de protection des mineurs non-accompagnés. D.     Les informations fournies par les parties en réponse à la demande de renseignements formulée par la Cour Le 2 mars 2017, la Cour invita le Gouvernement à fournir des renseignements concernant les conditions de vie dans le Centre de Cona, la situation individuelle des requérants et les mesures prises, compte tenu notamment du fait que les requérants déclaraient être mineurs. 1.     Les renseignements du Gouvernement Le Gouvernement fit parvenir au Greffe quatre examens radiographiques attestant que l’âge osseux du troisième requérant correspondait à celui d’un garçon «   de 19 ans environ   » et que l’âge des autres requérants correspondait à celui de garçons «   de plus de 19 ans   ». Le Gouvernement affirma par conséquent qu’étant majeurs, les requérants continuaient d’être hébergés dans le Centre pour adultes de Cona. Quant aux dates de naissances, le Gouvernement indiqua ce qui suit   : - M. Ebrihima Dansu: la carte sanitaire délivrée le 17 octobre 2016 indique la date de naissance du requérant comme étant le du 20 juillet 1997. Au moment de la prise de sa photo d’identité, celui-ci déclara être né le 1 er janvier 1998 et, après son arrivée au centre d’accueil, il indiqua sa date de naissance comme étant le 20 juillet 1999   ; - M. Bakary Sama: le permis de séjour du requérant indique que la date de naissance du requérant est le 20 mai 1996. Arrivé au centre d’accueil, le requérant indiqua cette date comme étant le 20 mai 1999   ; - M. Lamin Kanteh: le permis de séjour du requérant indique que la date de naissance du requérant est le 4 mai 1997   ; - M. Mbemba Fatty: au moment de son arrivée en Italie, il déclara être né le 1 er   janvier 1998. Ensuite, à son arrivée au centre d’accueil, il indiqua que sa date de naissance était le 17 mai 1998 et, par la suite, le 30 mai 1999. En ce qui concerne les conditions de vie dans le centre de Cona, le Gouvernement indiqua que les centres d’accueil de la Région de la Vénétie hébergeaient le 8% des migrants au niveau national. Face au phénomène migratoire, des solutions d’urgence avaient été adoptées par les autorités compétentes et des bâtiments publics avaient été utilisés pour en assurer le logement. Tel était le cas du centre litigieux, structure militaire convertie à l’accueil de demandeurs d’asile adultes et dont la gestion avait été confiée à la Coopérative sociale E. Pour faire face à la surpopulation existante dans le centre de Cona, 477 demandeurs avaient été transférés dans d’autres centres entre-temps. Le Gouvernement fit valoir également que le centre d’accueil avait fait l’objet d’un certain nombre de travaux, concernant notamment le système de chauffage dans les dortoirs, l’accès à l’eau chaude dans les salles de bains ainsi que l’équipement de la cantine. Le centre a également une connexion WI-FI, deux lieux de culte et des espacés destinés à l’activité sportive et récréative. Une amélioration du service sanitaire avait été également prévue, notamment par une convention avec la Croix Rouge italienne, afin de garantir l’assistance sanitaire et psychologique des migrants. 2.     Les commentaires des requérants Les requérants firent parvenir au Greffe des expertises médicales attestant, à l’appui de l’évaluation de l’«   l’âge osseux   », qu’ils étaient mineurs. Ils attirèrent l’attention sur le fait que la procédure de détermination de l’âge avait été effectuée en violation des dispositions de la loi nationale et internationale en la matière (Directive UE 2005/85 sur la détermination du statut de réfugié   ; Directive UE 2011/36, relative à la prévention et à la répression de la traite d’êtres humains et à la protection des victimes   ; Décret du Président du Conseil des Ministres n o 234 de 2016 «   Règlement concernant la procédure pour la détermination de l’âge des mineurs non-accompagnés victimes de traite d’êtres humains   »). En particulier, les requérants attirèrent l’attention sur les aspects suivants: a)     L’examen radiographique n’indiquait pas la marge d’erreur existante pour ce type d’examen. Aux termes des articles 4 et 5 § 3 du décret du Président du Conseil des Ministres n o 234 de 2016, lorsque la marge d’erreur des examens visant à déterminer l’âge d’une personne ne dépasse pas les deux ans, une présomption de minorité est appliquée. Le fait de ne pas avoir indiqué ladite marge en l’espèce aurait empêché l’application de ladite présomption. b)     L’âge des requérants avait été déterminée sur la seule base d’un examen radiographique de la main, alors que l’article 5 § 2 du décret susmentionné prévoit une approche multidisciplinaire avec une visite pédiatrique auxologique et une évaluation psychologique. c)     Les requérants avaient été conduits à l’hôpital avec plusieurs autres personnes hébergées dans le centre d’accueil et avaient été soumis à l’examen radiologique sans pouvoir parler aux médecins avec l’aide d’un interprète. L’examen avait été effectué en quelques minutes et sans aucune explication. Par ailleurs, aucune communication ne fut transmise au tribunal pour enfants concernant la présence de mineurs non-accompagnés, en violation de l’article 19, paragraphe 5, du décret législatif 142/2015. d.)     L’examen radiologique de la main avait été effectué suivant la méthode «   Greulich-Pyle   », dont les standards sont ceux de citoyens des États-Unis d’origine européenne nés entre les deux guerres, ayant des caractéristiques très différentes des populations africaines dont font partie les requérants. Les limites de telle méthode ont été soulignées par le Conseil Supérieur de la Santé italien en 2009. L’examen radiologique aurait dû être effectué suivant la méthode «   TW3   », plus récente et fiable. e)     Les résultats des examens n’avaient pas été communiqués aux requérants, en violation de l’article 5 § 4 du décret du Président du Conseil des Ministres n o 234 de 2016 et la décision judiciaire d’attribution de l’âge adoptée par le juge compétent n’avait été non plus signifiée au requérants, contrairement aux indications de l’article 6 du même décret. f)     Dans l’attente de l’issue de la procédure de détermination de l’âge, les requérants avaient été traités comme des adultes, contrairement à l’article 7 du décret du Président du Conseil des Ministres n o 234 de 2016, qui impose d’accorder l’assistance et la protection prévue pour les mineurs pendant la procédure. Le 20 mars 2017, la Cour appliqua l’article 39 du Règlement de la Cour et ordonna au Gouvernement de transférer les requérants dans des structures adéquates, assurant des conditions d’accueil conformes aux normes de droit interne et international en matière de protection des mineurs non-accompagnés. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions d’hébergement dans le centre d’accueil de Cona. Ils se réfèrent en particulier à la surpopulation du centre, à l’absence de chauffage, aux mauvaises conditions d’hygiène, aux conditions de promiscuité et de violence, ce qui les exposerait à des traitements inhumains et dégradants. 2.     Sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, les requérants dénoncent l’absence de toute mesure de protection de la part des autorités compétentes tenant compte de leur statut de mineurs non-accompagnés ainsi que de toute garantie procédurale concernant la procédure pour la détermination de leur âge. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, ils allèguent enfin la violation de leur droit à un recours effectif pour se contester la procédure pour la détermination de leur âge. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y-a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions d’hébergement des requérants dans le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Cona? 2.     Les autorités nationales ont-t-elles adopté les mesures de protection prévues par le droit interne et international en matière d’accueil des mineurs non-accompagnés   ? La procédure pour la détermination de l’âge a-t-elle respecté le règles imposées par le droit interne et a-t-elle assuré aux requérants la protection requise dans ce type de situations? Y-a-t-il eu à cet égard méconnaissance des garanties prévues par les articles 3 et 8 de la Convention   ? 3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu contester la procédure pour la détermination de l’âge   et formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 8 de la Convention?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-173092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel