CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-172399
- Date
- 1 mars 2017
- Publication
- 1 mars 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }   Communiquée le 1er mars 2017   TROISIÈME SECTION Requête no 64343/13 Yuriy Fedorovich KHRAMOV contre la Russie introduite le 27 septembre 2013 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Yuriy Fedorovich Khramov, est un ressortissant russe né en 1953 et résidant à Ivanovo. Il a été représenté devant la Cour par M e   V.B. Semenovskiy, avocat à Ivanovo. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Le décès du fils du requérant et l’investigation y relative Le 5 août 2010, l’entreprise unitaire municipale de la ville d’Ivanovo, Ivgorteploenergo, entreprit des travaux de réparation du réseau souterrain de chauffage public. Une partie des travaux consistait en l’ouverture d’une tranchée sur la voie publique à l’aide d’une pelleteuse. L’excavation se faisait en marche arrière. Le 12 août 2010, P., le conducteur de la pelleteuse commença à ouvrir la tranchée. Le même jour, vers 14 h 10, après avoir creusé sur environ 25 ‑ 30   mètres, P. aperçut sur le sol, devant la pelleteuse, le corps d’un homme sur lequel l’engin avait roulé pendant sa marche arrière. Il se révéla par la suite que cet homme était Maksim Khramov, le fils du requérant. L’accident fut enregistré par la police, qui transmit le dossier aux autorités d’investigation. Entre 2010 et 2012, les autorités d’investigation rendirent plusieurs décisions de refus d’ouvrir une instruction pénale sur les circonstances du décès du fils du requérant (décisions des 13 septembre et 3 novembre 2010, des 15 février et 29 juin 2011 et des 3 mai et 19 juin 2012). Se basant sur les informations recueillies lors de l’enquête et, notamment, sur l’audition des employés de l’entreprise et des proches de la victime, ainsi que sur un rapport d’expertise médicolégale, les enquêteurs considérèrent que Maksim   Khramov avait dû pénétrer en état d’ébriété sur le chantier et qu’il s’était trouvé sur le tracé de la tranchée à creuser. Ils estimèrent que P., conduisant l’engin en marche arrière pour ouvrir la tranchée et ne surveillant pas la zone située derrière la pelleteuse, n’avait pas vu Maksim Khramov à cause de buissons présents sur les lieux. Selon les conclusions de l’expertise médicolégale, le fils du requérant était décédé sur place et sa mort était due au passage de la pelleteuse sur son corps. Toutefois, écartant l’application des dispositions du code pénal (CP) suivantes   : –     l’article 143   §   2 du CP (violation des règles de sécurité au travail ayant entraîné la mort d’une personne par imprudence)   ; –     l’article   264   §   3 du CP (infraction au code de la route ayant entraîné la mort d’une personne par imprudence)   ; –     l’article 216   §   2 du CP (violation des règles de sécurité lors de travaux de bâtiment, de travaux miniers ou de travaux d’autres types ayant entraîné la mort d’une personne par imprudence), les enquêteurs estimèrent qu’il n’y avait lieu de poursuivre au pénal ni le conducteur de l’engin ni les responsables des travaux. Ils conclurent que l’accident était imputable à une faute de la victime qui, en état d’ébriété, se serait mise sur la trajectoire de la pelleteuse en mouvement. Entre-temps, le 15 juin 2012, l’inspection du travail de la région d’Ivanovo avait rendu un rapport selon lequel l’entreprise Ivgorteploenergo n’avait pas respecté plusieurs normes de sécurité lors de la réalisation des travaux en question. Ce rapport indiquait notamment que   : –     le chantier n’était clôturé que partiellement et par une clôture ne respectant pas les caractéristiques requises en matière de sécurité (hauteur insuffisante)   ; –     les travaux d’excavation à l’aide de la pelleteuse avaient été commencés dans une zone où la visibilité du conducteur de l’engin était réduite en raison de la présence de buissons, dans lesquels se serait trouvé le fils du requérant au moment de l’accident, et personne n’avait été chargé de surveiller cette zone. Ledit rapport identifiait deux employés de l’entreprise Ivgorteploenergo, S. et Z., qui, en tant que responsables des travaux, auraient manqué à leurs obligations d’assurer la sécurité du chantier et de prévenir l’accident du 12   août 2010 ayant entraîné la mort de Maksim Khramov. Il concluait que le non-respect des normes de sécurité constaté était à l’origine de l’accident susmentionné. Le 27 septembre 2012, le procureur adjoint de l’arrondissement Leninski de la ville d’Ivanovo annula la décision du 19 juin 2012 au motif que l’enquêteur en charge du dossier n’avait pas pris en compte les conclusions du rapport du 15 juin 2012 établi par l’inspection du travail. Cependant, par des décisions des 15 mai et 28 juin 2013, les autorités d’investigation refusèrent une nouvelle fois l’ouverture d’une instruction pénale. Dans ces décisions, elles réitéraient en substance leur argument selon lequel l’accident s’était produit à cause du comportement de la victime. Par une décision du 13 janvier 2014, le tribunal de l’arrondissement Leninski de la ville d’Ivanovo, saisi par le requérant, estima que les autorités d’investigation n’avaient pas dûment mené l’enquête puisque, notamment, elles n’avaient pas requis un nouveau rapport de l’inspection du travail quant au respect des normes de sécurité sur le chantier en cause. Un nouveau rapport de l’inspection du travail, rendu à une date non spécifiée dans le dossier, confirma les conclusions de celui du 15 juin 2012. Toutefois, le 25 juillet 2014, les autorités d’investigation rendirent encore une fois une décision de refus d’ouverture d’une instruction pénale pour des motifs similaires, en substance, à ceux contenus dans leur décision du 28   juin   2013. La décision du 25 juillet 2014 fut annulée le 20   avril 2015 par voie de contrôle hiérarchique en raison de l’existence de contradictions entre les conclusions de l’enquêteur et celles des rapports de l’inspection du travail. Le dossier dont la Cour dispose ne contient pas d’information quant à l’issue de l’enquête. 2.     Les procédures en dédommagement intentées par le requérant Le requérant engagea à l’encontre de l’entreprise Ivgorteploenergo une action civile en réparation des préjudices moral et matériel qu’il estimait avoir subis en raison de la mort de son fils. Par une décision du 24 septembre 2013, le tribunal de l’arrondissement Leninski de la ville d’Ivanovo accueillit partiellement l’action du requérant. Dans cette décision, le tribunal faisait application des articles 1079 et 1100 du code civil (CC), selon lesquels le préjudice moral pour dommage à la vie et à la santé causé par un dispositif dangereux devait être réparé indépendamment de la faute de l’auteur du préjudice. Il estimait que l’entreprise Ivgorteploenergo, en tant que possesseur de la pelleteuse – soit un dispositif dangereux –, était tenue de réparer le préjudice moral causé au requérant par la mort de son fils. À ce titre, il accordait à l’intéressé 300   000   roubles (RUB), soit environ 6   958   euros (EUR) au moment des faits. Il lui octroyait en outre des sommes correspondant, d’une part, au remboursement des frais de funérailles à hauteur de 31   160 RUB (environ 722   EUR) et, d’autre part, au remboursement des frais et dépens engagés pour le procès civil à hauteur de 5   000 RUB (environ 116 EUR). En 2014, le requérant assigna également en justice le ministère des Finances de la Fédération de Russie. Il réclamait une réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi en raison d’inactivité des autorités d’investigation dans l’enquête sur les circonstances du décès de son fils. Par une décision du 28 juillet 2014, le tribunal de l’arrondissement Leninski de la ville d’Ivanovo rejeta l’action du requérant, jugeant que l’inactivité des autorités d’investigation n’était pas illégale et que, cette condition d’illégalité n’étant pas remplie, le requérant n’avait pas droit à réparation. Par une décision du 26 septembre 2014, le même tribunal déclara l’appel du requérant contre la décision du 28 juillet 2014 irrecevable pour tardiveté. Le 15 décembre 2014, la cour régionale d’Ivanovo confirma en appel la décision du 26 septembre 2014. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 216   §   2 du CP, toute violation des règles de sécurité lors de travaux de bâtiment, de travaux miniers ou de travaux d’autres types ayant entraîné la mort d’une personne par imprudence est punie d’une peine de travaux correctionnels pouvant aller jusqu’à trois ans ou bien d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Les deux types de peine peuvent être assortis d’une interdiction d’occuper une fonction ou d’exercer une activité particulière pour une durée pouvant atteindre trois ans. L’article 1079 du CC dresse une liste d’activités dangereuses, parmi lesquelles figurent l’utilisation de véhicules, de machines, de sources d’électricité à haute tension et d’énergie atomique, ainsi que la réalisation de travaux de construction. Cet article dispose en outre que le dommage causé par l’utilisation des dispositifs susmentionnés doit être réparé par leurs possesseurs sauf si ces derniers prouvent que le dommage a résulté d’un cas de force majeure ou d’un acte intentionnel de la part de la victime. Selon l’article 1083   §   2 du CC, lorsque la victime du dommage a permis, du fait d’une grave imprudence, la réalisation du dommage ou a contribué à augmenter l’ampleur de celui-ci, et lorsque le dommage ne résulte pas de la faute de son auteur, le montant de la réparation doit être diminué ou la réparation est exclue. Toutefois, si le dommage a été causé à la vie ou à la santé de la victime, la réparation du dommage ne peut pas être exclue. La faute de la victime du dommage n’est pas non plus prise en compte aux fins du remboursement des dépenses relatives aux obsèques tel que prévu par l’article   1094 du CC. Enfin, selon l’article 1100 du CC, le préjudice moral lié au dommage causé à la vie ou à la santé de la victime par un dispositif dangereux est réparé indépendamment de la faute de l’auteur du dommage. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, le requérant reproche aux autorités nationales de ne pas avoir réagi de manière adéquate face à l’accident ayant entraîné le décès de son fils. Il se plaint ainsi de refus répétés des autorités d’investigation d’ouvrir une instruction pénale sur les circonstances de ce décès, de carences de l’enquête préliminaire et de l’absence de mise en cause des personnes responsables. Il estime que de tels manquements sont incompatibles avec les obligations de l’État découlant des dispositions de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention, l’État a-t-il pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie du fils du requérant ( Cavit Tınarlıoğlu c. Turquie , n o   3648/04, §§   85-92, 2   février 2016)   ? 2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’État a-t-il rempli son obligation de mettre en place un cadre juridique permettant l’identification et la poursuite des personnes responsables de l’accident dont a été victime le fils du requérant ( Cavit Tınarlıoğlu , précité, §§   110 ‑ 116)   ? 3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 2 de la Convention   ?      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 mars 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-172399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel