CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-171233
- Date
- 19 janvier 2017
- Publication
- 19 janvier 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Igor Vladimirovich Izmestyev, est un ressortissant russe né en 1966 et détenu à Moscou. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.   Valls Martinez et M e   A. Oriol Cazes, avocats à Barcelone. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La détention provisoire du requérant Le 16 janvier 2007, le requérant, soupçonné d’être impliqué, en tant que membre d’une bande organisée, dans un meurtre commis en 2001, fut arrêté. Le 18 janvier 2007, le tribunal du district Basmanniy de la ville de Moscou autorisa son placement en détention provisoire aux motifs que l’intéressé était accusé d’une infraction particulièrement grave et que, s’il restait en liberté, il risquait de se soustraire aux poursuites judiciaires et d’exercer une pression sur des témoins ou sur les autres participants à la procédure pénale. Ultérieurement, les charges portées contre le requérant furent complétées   ; l’intéressé fut ainsi accusé de plusieurs infractions commises entre 1994 et 2006, notamment de constitution et de direction d’une bande organisée, de sept meurtres et d’actes de terrorisme. La détention provisoire du requérant fut régulièrement prolongée par des décisions de justice, dont la Cour ne dispose d’aucune copie. Par une décision du 12 mai 2010, le tribunal de la ville de Moscou ordonna, entre autres, le maintien du requérant en détention provisoire sans indiquer la durée de cette mesure. Par une décision du 19 mai 2010, il ordonna une nouvelle prolongation de la détention provisoire de l’intéressé, portant le terme de celle-ci au 11   septembre 2010, au motif qu’aucune circonstance ne justifiait de modifier cette mesure. Le 30 juin 2010 et le 12 juillet 2010 respectivement, la Cour suprême russe rejeta les appels formés par le requérant contre les deux décisions susmentionnées rendues par le tribunal de la ville de Moscou. 2.     Le procès pénal intenté contre le requérant À la fin des investigations préliminaires menées dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le requérant, treize personnes, y compris l’intéressé, furent traduites en justice pour diverses infractions commises en bande organisée. Le 4 août 2009, le tribunal de la ville de Moscou, siégeant en une formation composée de la juge G. et d’un jury, commença à examiner le fond de l’affaire. Le 12 mai 2010, la juge G. ordonna la dissolution du jury en raison de l’indisponibilité de l’un des jurés et de l’absence de jurés suppléants. Elle décida qu’il n’était pas nécessaire de procéder à la constitution d’un nouveau jury au motif que l’examen de l’affaire pénale par la formation judiciaire susmentionnée n’était pas conforme à l’article 30   §   2 2) et 3) du code de procédure pénale (CPP) telles qu’interprétées par la Cour constitutionnelle dans sa décision n o   8-P du 19 avril 2010. Elle considéra par ailleurs que le procès devait reprendre depuis le début, et elle fixa une date pour une nouvelle audience préliminaire. Le 19 mai 2010, à l’issue de cette nouvelle audience, la juge G. décida que l’affaire pénale devait être examinée au fond par une formation judiciaire composée de trois juges professionnels. Elle ordonna en outre que le nouveau procès se déroulât à huis clos au motif que le dossier contenait des documents classés «   secret d’État   ». Le requérant interjeta appel des deux décisions ainsi rendues par le tribunal, contestant, entre autres, le choix de la juge G. de tenir le procès pénal à huis clos. Le 30 juin 2010 et le 12 juillet 2010 respectivement, la Cour suprême russe rejeta les appels formés par le requérant contre ces deux décisions. Par un jugement du 28 décembre 2010, le tribunal de la ville de Moscou reconnut le requérant coupable de la plupart des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la réclusion à perpétuité. Le 13 octobre 2011, la Cour suprême russe confirma ce jugement en appel. 3.     Les conditions de détention du requérant à la maison d’arrêt n o   IZ ‑ 77/2 et dans les locaux du tribunal de la ville de Moscou, et les conditions de transport de l’intéressé vers et depuis ledit tribunal Du 18 janvier 2007 au 6 novembre 2011, le requérant fut détenu à la maison d’arrêt n o   IZ–77/2 (Léfortovo) de la ville de Moscou. L’intéressé indique que la superficie de la cellule dans laquelle il était placé ne dépassait pas 8,20 m 2 et que celle-ci disposait de trois places de couchage, d’un lavabo et d’un WC. Il ajoute qu’il n’y avait pas d’eau chaude dans la cellule, qu’aucune cloison ne séparait les toilettes du reste de la cellule et que cette dernière était éclairée par deux ampoules de jour comme de nuit. Il déclare également qu’il n’avait droit qu’à une heure de promenade par jour et qu’il effectuait celle-ci, en même temps que trois autres détenus, dans une cour de 10   m 2 entourée de murs d’une hauteur de 3   mètres et recouverte par un grillage. S’agissant de ses conditions de transport vers le tribunal de la ville de Moscou, le requérant expose que son transfert se faisait au moyen de fourgons cellulaires, que la superficie de ceux-ci ne dépassait pas 9 m² et que ces véhicules accueillaient jusqu’à vingt-six détenus à la fois. Il précise que, les jours des audiences tenues dans le cadre de son procès pénal, il était transporté seul dans un compartiment de 1 m² situé à l’intérieur de ces fourgons. Il allègue qu’il passait entre cinq et six heures, et parfois même jusqu’à dix heures, dans ces véhicules. Enfin, en ce qui concerne ses conditions de détention dans les locaux de cette juridiction, le requérant indique qu’il était placé, dès son arrivée dans ces locaux, dans une cellule du dépôt dudit tribunal. Il ajoute que celle-ci mesurait 1 m 2 , qu’elle ne disposait que d’un banc et qu’elle ne comportait ni fenêtres, ni toilettes, ni arrivée d’eau, ni ventilation. Il dit aussi qu’il y était détenu avec une à trois personnes. 4.     Les conditions et le régime de détention du requérant dans la colonie pénitentiaire à régime spécial n o   IK–1 Le 7 novembre 2011, le requérant fut placé dans la colonie pénitentiaire à régime spécial n o   IK–1, située dans la région de Mordovie, pour purger sa peine de réclusion à perpétuité. Il apparaît qu’il y a été détenu jusqu’au 31   mai 2014. Le requérant indique que la superficie de la cellule dans laquelle il était placé ne dépassait pas 12 m 2 et que celle-ci comprenait trois places de couchage, un lavabo et des toilettes. Il déclare que la cellule ne disposait que d’une petite fenêtre laissant passer peu de lumière naturelle, qu’elle était mal isolée contre le froid et la chaleur, et que les toilettes n’étaient séparées du reste de la cellule que par une cloison de 0,50 mètre de hauteur, ce qui selon lui privait les détenus de toute intimité et affectait les conditions d’hygiène. Il soutient en outre que les draps étaient extrêmement usés, qu’ils n’étaient changés qu’une fois par mois, qu’il n’avait reçu que très peu de vêtements et que ceux-ci n’étaient pas suffisants pour le protéger du froid en hiver. Il affirme qu’il n’avait droit qu’à une heure de promenade par jour, qu’il effectuait celle-ci seul dans une cour de 10   m 2 et qu’il ne bénéficiait que d’une douche de quinze minutes par semaine. Il dit que la seule activité qui lui aurait été proposée était un travail dans un atelier de couture pendant huit heures par jour. Il ajoute que, à chaque fois qu’il se présentait devant un gardien, il devait prononcer la phrase   : «   Je purge une peine de prison parce que j’ai tué sept personnes.   » Il indique aussi que sa cellule était équipée d’un système de vidéosurveillance qui aurait fonctionné vingt-quatre heures sur vingt-quatre et qu’il était constamment surveillé soit directement par un gardien soit par le biais de la vidéosurveillance. Le requérant déclare également que, en tant que personne condamnée à la réclusion à perpétuité, il n’avait droit qu’à deux courtes visites par an. Il précise que ces visites duraient quatre heures, qu’elles avaient lieu dans une salle où une cloison métallique l’aurait séparé de ses proches et aurait empêché tout contact physique, et que, lors de ces visites, toute intimité était exclue en raison d’une surveillance effectuée par des gardiens. Il dit en outre qu’il n’était pas autorisé à téléphoner à ses proches ou à ses avocats. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents relatifs au régime de détention des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité sont résumés dans l’arrêt Khoroshenko c. Russie ([GC], n o   41418/04, §§   32-57, CEDH   2015). En vertu du code de l’exécution des sanctions pénales du 8 janvier 1997, l’administration de l’établissement pénitentiaire a le droit d’utiliser des moyens audiovisuels, électroniques et d’autres moyens techniques de surveillance et de contrôle aux fins de prévention des évasions, des manquements au régime de détention et d’autres infractions, ainsi que de collecte d’informations sur la conduite des personnes condamnées (article   83 §   1). D’après le code susmentionné, l’administration de l’établissement pénitentiaire doit, par notification écrite, informer les personnes condamnées que des moyens techniques de surveillance et de contrôle sont utilisés à leur encontre (article 83   §   2). Toujours selon ce code, la liste desdits moyens ainsi que les modalités de leur utilisation sont établies par la législation nationale (article 83   §   3). Par un arrêté du 13 juillet 2006, le ministère de la Justice a entériné la directive n o   252 (dsp) relative à la surveillance des détenus dans les colonies pénitentiaires. Cette directive est classée «   à usage interne seulement   » et n’est donc pas accessible au public. Dans des décisions du 13 février 2012 (affaire n o   GKPI11-2151) et du 2 avril 2015 (affaire n o   AKPI15-37), la Cour suprême russe a jugé que la directive en question ne devait pas être publiée au motif qu’elle renfermait des informations confidentielles destinées à un usage restreint. Il ressort de ces décisions que la section XIV de ladite directive fixe les règles de surveillance des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce ses conditions de détention à la maison d’arrêt n o   IZ–77/2, ses conditions de transport vers et depuis le tribunal de la ville de Moscou lors du procès pénal dirigé contre lui, ses conditions de détention dans les locaux de cette juridiction ainsi que celles dans la colonie pénitentiaire à régime spécial n o   IK ‑ 1. Sous l’angle de l’article 5   §   3 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux internes n’aient pas suffisamment motivé leurs décisions de prolongation de sa détention provisoire. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce une atteinte à son droit de voir sa cause être entendue équitablement et publiquement. Il soutient notamment que la décision prise le 19 mai 2010 par le tribunal de la ville de Moscou d’examiner l’affaire pénale à huis clos était déraisonnable au motif que les documents classés «   secret d’État   » ne représentaient que quatre feuilles sur les cent volumes qu’aurait comportés le dossier pénal. Enfin, invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison du nombre limité de visites qu’il aurait pu recevoir dans la colonie pénitentiaire n o   IK ‑ 1, de l’interdiction qui lui aurait été faite de téléphoner à ses proches ou à ses avocats, ainsi que des modalités des visites en question qu’il critique s’agissant notamment de l’impossibilité d’avoir des contacts physiques avec ses proches et de l’absence d’intimité alléguées. Sur le terrain du même article, il dénonce une violation de son droit au respect de sa vie privée en raison de la présence de dispositifs de vidéosurveillance dans la cellule qu’il occupait dans la colonie pénitentiaire n o   IK-1.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention à la maison d’arrêt n o   IZ–77/2, de celles dans les locaux du tribunal de la ville de Moscou durant le procès pénal dirigé à son encontre, de ses conditions de transport vers et depuis ledit tribunal, ainsi que de ses conditions de détention dans la colonie pénitentiaire à régime spécial n o   IK–1 de la région de Mordovie   ? 2.     La durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec le droit d’être jugé dans un «   délai raisonnable   », garanti par l’article   5   §   3 de la Convention   ? 3.     Le procès pénal dirigé contre le requérant a-t-il été conforme aux exigences de l’article 6   §   1 de la Convention, et notamment aux exigences de publicité   ? En particulier, la décision du tribunal de la ville de Moscou de tenir le procès à   huis clos   était ‑ elle justifiée par un des motifs énoncés dans cette disposition   ? 4.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8   §   1 de la Convention, en raison des restrictions apportées à la possibilité pour l’intéressé de recevoir des visites dans la colonie pénitentiaire et des modalités de celles-ci   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8   §   2 de la Convention ( Khoroshenko c.   Russie [GC], n o   41418/04, §§   106 ‑ 149, CEDH 2015)   ? 5. Le requérant a-t-il été soumis à une vidéosurveillance dans la cellule qu’il occupait dans la colonie pénitentiaire   ? Dans l’affirmative, cette mesure a ‑ t ‑ elle constitué une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée au sens de l’article 8   §   1 de la Convention   ? Et, dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8   §   2 de la Convention ? 6. Le requérant disposait-il d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de la vidéosurveillance de la cellule qu’il occupait dans la colonie pénitentiaire   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-171233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel